Section II : Les conceptions juridiques de la dignité
humaine dans la jurisprudence et la doctrine canadienne
2.1. La jurisprudence canadienne
Introduction
Il
convient d'entré de jeu de préciser que seul le concept de « dignité humaine »
fait l'objet de cette étude. Comme nous le verrons dans la deuxième partie de
ce travail, la « dignité humaine » se distingue de l'usage général que l'on
fait de nos jours du terme « dignité » lorsque l'on réfère, par exemple, au statut
social ou à la dignité d'une fonction[1]. La Cour
suprême du Canada a à l'occasion employé le terme générique de « dignité ». Par
exemple, elle réfère directement, ou indirectement dans ses citations, aux
termes suivants : « les dignités »[2], « la dignité
royale »[3], « la dignité
de son souverain »[4], « la dignité
d'un État »[5], la
dignité de la chambre des communes[6], la dignité
du conseil canadien des relations de travail[7], « la dignité
d'un juge »[8], « la dignité
de la magistrature »[9], « la dignité
de la Cour »[10], « la dignité
du système judiciaire »[11], « la dignité
de la profession »[12], « la dignité d'un avocat »[13], « la dignité des animaux »[14] et la
dignité d'une oeuvre[15].
La
dignité humaine, en revanche, fut notamment invoquée dans des décisions de la
Cour suprême du Canada portant sur des sujets aussi divers que la liberté de
conscience[16], les
droits linguistiques[17], la
présomption d'innocence[18], la
stérilisation forcée et non thérapeutique de personnes handicapées[19], les
peines cruelles et inusitées[20], les
fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives[21], la vie
privée[22],
l'avortement[23],
l'auto-incrimination[24], le
harcèlement sexuel[25], la
prostitution et la commercialisation des actes sexuels[26], la
propagande haineuse[27], le
multiculturalisme[28],
l'agression sexuelle[29], la
peine de mort[30],
l'expulsion d'un résident permanent reconnu coupable d'un crime grave[31], le
matériel obscène[32], l'aide
au suicide[33], le
droit médical[34], la
réputation[35], le
droit de choisir le lieu de sa résidence[36], le
droit de gagner sa vie dans toute province[37], le
droit à l'égalité[38], le
verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux[39], la
pornographie juvénile[40], le
droit de vote[41], la
brevetabilité des formes de vie supérieures[42], la
décriminalisation de la marijuana[43], le
droit des parents et des instituteurs d'employer une force raisonnable pour
corriger un enfant ou un élève[44],
l'indécence[45], le
système public de santé[46] et la
procréation assistée[47].
Dans
ses nombreux arrêts, la Cour suprême du Canada a employé différentes conceptions
de la dignité humaine. À certains moments, elle assimile la dignité humaine à
la liberté (section 2.1.1) alors qu'à d'autres moments la dignité humaine a un
effet liberticide et sert à justifier une limite raisonnable à la liberté
(section 2.1.2). La dignité humaine est également parfois assimilée à l'égalité
(section 2.1.3)[48].
2.1.1. La dignité et la liberté
Dans cette section, nous tenterons
de démontrer comment la dignité humaine éclaire le concept de liberté de
conscience et de religion (2.1.1.1), de liberté d'expression (2.1.1.2), de
liberté d'association (2.1.1.3), de droit à la liberté et à la sécurité
(2.1.1.4) et de droit
à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives
(2.1.1.5).
2.1.1.1 Liberté
de conscience et de religion
Dès
les premiers arrêts rendus en vertu de la Charte
canadienne, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur la signification de
la liberté de conscience et de religion garantie à l'article 2a) de la Charte canadienne. Dans l'arrêt R c. Big M Drug Mart (1985), le juge
Dickson (pour la majorité) a statué sur la constitutionnalité de la Loi fédérale sur le dimanche qui
imposait à tous les citoyens, pour des motifs religieux, l'observance d'un jour
de repos en interdisant le travail et le commerce le dimanche. Cette loi
faisait « appel à des valeurs religieuses enracinées dans la moralité
chrétienne » et cherchait à les imposer par le droit positif aux athées et aux
croyants de toute allégeance religieuse[49]. Le juge
Dickson a conclu que cette loi, par son objet religieux, portait atteinte à la liberté de conscience
et de religion de tous ceux qui ne partageaient pas l'idéal sectaire chrétien
en exerçant sur eux une forme de coercition. Il a donc déclaré cette loi
inconstitutionnelle et a jugé qu'elle ne pouvait être sauvegardée par l'article
1 de la Charte canadienne. Cette
décision est particulièrement importante puisqu'elle insiste sur le rapport
étroit que la liberté de conscience et de religion entretient avec les valeurs
d'autonomie et de dignité humaine[50]. En
effet, le juge Dickson affirme que la liberté de conscience et de religion vise
à garantir
« La prééminence de la conscience individuelle et
l'inopportunité de toute intervention gouvernementale visant à forcer ou à
empêcher sa manifestation (...) On
voit facilement le rapport entre le respect de la conscience individuelle et la
valorisation de la dignité humaine qui motive cette protection constante »
[nos
soulignés][51].
La liberté de conscience et de religion est non
seulement l'une des expressions fondamentales de la dignité humaine, mais est
également, selon le juge Dickson, indispensable à tout système politique libre
et démocratique[52]. Il
souligne d'ailleurs que c'est en raison de l'importance accordée à la liberté
de conscience et de religion que la Charte
canadienne parle de liberté « fondamentales »[53]. La
liberté étant au coeur de l'idéal démocratique[54] et étant
l'une des valeurs fondamentales consacrées par la Charte canadienne[55], il
ajoute, par conséquent, que l'un des objectifs importants de la Charte canadienne est de protéger, dans
des limites raisonnables, contre la coercition et la contrainte[56].
Certainement inspiré par le philosophe libéral John Stuart Mill[57], il
définit la liberté de conscience et de religion ainsi :
« Une société vraiment libre peut accepter une
grande diversité de croyances, de goûts, de visées, de coutumes et de normes de
conduite. Une société libre vise à assurer à tous l'égalité quant à la
jouissance des libertés fondamentales et j'affirme cela sans m'appuyer sur
l'art. 15 de la Charte. La liberté doit
sûrement reposer sur le respect de la dignité et des droits inviolables de
l'être humain (...) La liberté peut se caractériser essentiellement par
l'absence de coercition ou de contrainte (...) La liberté signifie que, sous
réserve des restrictions qui sont nécessaires pour préserver la sécurité,
l'ordre, la santé ou les moeurs publics ou les libertés et droits fondamentaux
d'autrui, nul ne peut être forcé d'agir contrairement à ses croyances ou à sa
conscience » [nos soulignés][58].
Étant
entendu que la liberté de conscience et de religion se caractérise par une
égalité quant à la jouissance de celle-ci et par l'absence de coercition et de
contrainte et que l'un des objectifs importants de la Charte canadienne est de protéger, dans des limites raisonnables,
contre la coercition et la contrainte alors il s'ensuit logiquement qu'il ne
peut exister de religion d'État[59] et que
l'État ne peut, sans créer une inégalité destructrice de la liberté de
religion, « protéger une religion sans accorder la même protection aux autres
religions »[60]. En
d'autres termes, l'État ne peut pour des motifs religieux imposer sa propre
conception religieuse, car « la Charte protège les minorités religieuses contre
la menace de "tyrannie de la majorité" »[61]. L'État
doit donc, par respect pour la dignité humaine et la liberté de religion de tous ses citoyens, adopter une
attitude de « neutralité religieuse »[62]
conformément à la philosophie libérale[63]. Dans
l'arrêt S.L. c. Commission scolaire des
Chênes (2012), la juge Deschamps (pour la majorité) définit la « neutralité
religieuse » comme le fait pour l'État de ne favoriser ni de ne défavoriser
aucune religion et de respecter « toutes les positions à l’égard de la
religion, y compris celle de n’en avoir aucune »[64]. Par conséquent,
l'État doit traiter de façon égale les citoyens qui adhèrent à des croyances
religieuses et ceux qui ne le font pas[65].
L'État
doit également, par respect pour le pluralisme moral consubstantiel à toute
société démocratique[66] et par
respect pour la dignité humaine et la liberté de conscience de tous ses
citoyens, adopter une attitude de neutralité morale[67]
conformément à la philosophie libérale[68]. En
d'autres termes, l'État ne peut restreindre, par une règle de droit et au nom
d'une conception du bien particulière qu'il se croirait justifié d'imposer à sa
population (par moralisme légal), les droits et libertés garantis par la Charte canadienne[69].
Plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada étayent ce principe de
neutralité morale. En 1986, dans l'arrêt La
Reine c. Jones, la juge Wilson (dissidente) a cité avec approbation le
philosophe libéral John Stuart Mill qui définit la liberté comme la possibilité
de « "rechercher notre propre bien, à notre façon" »[70]. En
1988, dans l'arrêt R c. Morgentaler,
la juge Wilson (pour la majorité) a cité à nouveau ce passage[71] et a
ajouté que le principe de neutralité morale de l'État, suivant lequel l'État
doit respecter les choix de chacun et doit éviter de les subordonner à une
conception particulière du bien, est la théorie fondamentale qui sous-tend la Charte canadienne. Elle affirme :
« La
notion de dignité humaine trouve son expression dans presque tous les droits et
libertés garantis par la Charte. Les individus se voient offrir le
droit de choisir leur propre religion et leur propre philosophie de vie, de
choisir qui ils fréquenteront et comment ils s'exprimeront, où ils vivront et à
quelle occupation ils se livreront. Ce
sont tous là des exemples de la théorie fondamentale qui sous-tend la Charte,
savoir que l'État respectera les choix de chacun et, dans toute la mesure du
possible, évitera de subordonner ces choix à toute conception particulière
d'une vie de bien » [nos soulignés][72].
Ce passage fut repris avec approbation en 1991 par le
juge Iacobucci (pour la Cour) dans l'arrêt R
c. Salituro[73]. En
1992, dans l'arrêt R c. Butler, le
juge Sopinka (pour la majorité) souligne que le moralisme légal, qui permet à
une majorité d'imposer ses valeurs morales aux minorités, est maintenant
proscrit par la Charte canadienne au
nom de la liberté de conscience[74]. Par
conséquent, la justification d'une restriction à un droit ou à une liberté
fondamental au nom d'un objectif législatif visant à « favoriser une conception
particulière de la moralité » ou une conception particulière du bien partagée
par la majorité n'est désormais plus défendable[75]. En
2002, dans l'arrêt Sauvé c. Canada, la
juge McLachlin (pour la majorité) résume : « De par la Charte, les tribunaux
sont chargés de veiller à la défense et au maintien d’un cadre démocratique
universel et participatif au sein duquel les citoyens peuvent explorer et
adopter différentes conceptions du bien »[76].
En
revanche, tous les juges de la Cour soulignent dans l'arrêt R c. Butler que le Parlement a le droit
de légiférer en se fondant « sur une certaine conception fondamentale de la
moralité » (moralité politique ou éthique publique)[77] en vue
de protéger les valeurs fondamentales de notre société libre et démocratique[78]. Ces
valeurs morales « découlent d'un large consensus social »[79] et
constituent, pour reprendre les termes du philosophe libéral John Rawls, un «
consensus par recoupement »[80] sur les
valeurs publiques fondamentales. En d'autres termes, dans notre société
pluraliste[81] les
citoyens partagent des conceptions du bien différentes (morales privées
différentes), mais adhèrent tous à ces valeurs publiques communes (éthique
publique)[82]. Par
conséquent, l'État ne peut demeurer indifférent et neutre à l'égard de ces
valeurs publiques et doit les affirmer et les défendre[83]. Les
juges Gonthier et l'Heureux-Dubé (pour la majorité), s'inspirant des écrits du
philosophe libéral Ronald Dworkin[84],
énoncent deux conditions que l'État doit satisfaire s'il désire légiférer en se
fondant sur une conception fondamentale de la moralité[85]. Ces
deux conditions ont été réaffirmées en 2002 par le juge Gonthier (dissident)
dans l'arrêt Sauvé c. Canada[86].
Premièrement, les prétentions morales doivent porter sur des problèmes concrets
comme la vie, le préjudice et le bien-être et non simplement sur des opinions
ou des goûts[87].
Deuxièmement, ces prétentions morales doivent être consensuelles au sein de la
population et doivent, par conséquent, bénéficier de l'appui de plus d'une
majorité simple de la population[88]. Dit
autrement, dans une société libre, démocratique et pluraliste comme la nôtre[89], il doit
exister un « consensus par recoupement » entre les différentes conceptions du
bien pour que l'État puisse légiférer en invoquant la moralité[90]. Par
exemple, la prévention d'un préjudice à la société, résidant dans la violation
des valeurs fondamentales et consensuelles de notre société telle que l'égalité
et la dignité humaine, a été reconnue dans l'arrêt R c. Butler comme un objectif valide, urgent et réel justifiant une
restriction à la liberté d'expression garantit par l'article 2b) de la Charte canadienne[91].
En
somme, la liberté de conscience et de religion entretient des rapports étroits
avec les valeurs d'autonomie et de dignité humaine et est indispensable à tout
système politique libre et démocratique. Elle se caractérise par une égalité
quant à la jouissance de celle-ci et par l'absence de coercition et de
contrainte de la part de l'État et autorise les individus à croire ou ne pas
croire en une divinité et à adhérer ou non à une religion particulière. Par
conséquent, il n'existe pas de religion d'État. En effet, l'État ne peut, sans
créer une inégalité destructrice de la liberté de religion, « protéger une
religion sans accorder la même protection aux autres religions » et ne peut,
par la force de sa majorité, imposer sa conception religieuse à l'ensemble de
ses citoyens sans porter atteinte à leur dignité et à leur liberté de religion.
Cette liberté de religion commande donc une séparation entre l'Église et l'État
et protège les minorités religieuses contre la tyrannie de la majorité. L'État
doit, par conséquent, demeurer neutre sur les questions religieuses. Mais
l'État doit également être neutre sur les questions morales par respect pour le
pluralisme moral consubstantiel à toute société démocratique et par respect
pour la dignité et la liberté de conscience de ses citoyens qui les autorise à
choisir leur propre conception du bien. En effet, la théorie fondamentale qui
sous-tend la Charte canadienne et qui
découle de la dignité humaine exige que l'État évite de subordonner les choix
moraux de ses citoyens à toute conception morale ou conception particulière
d'une vie de bien. L'État peut néanmoins légiférer en se fondant sur la
moralité si la loi ainsi adoptée vise à protéger les valeurs fondamentales et
consensuelles de notre société libre et démocratique parmi lesquelles figure au
premier plan la dignité humaine.
2.1.1.2 La
liberté d'expression
Selon
la Cour, la liberté d'expression garantit à l'article 2b) de la Charte canadienne est la pierre
angulaire des institutions démocratiques et figure parmi l'une des plus importantes
libertés garanties dans une société libre et démocratique[92]. Les
valeurs qui sous-tendent la liberté d'expression et qui justifient sa
protection sont notamment la recherche de la vérité, la participation à la
prise de décisions d'intérêt social et politique et l'épanouissement personnel[93]. Le lien
qui unit la liberté d'expression à la dignité humaine n'est pas étranger à ces
valeurs qui la sous-tendent et a été établit dans les arrêts R. c. Keegstra (1990) et Canada c. Taylor (1990). Dans l'arrêt R. c. Keegstra, le juge Dickson (pour la
majorité) souligne d'abord que le droit de toute personne de participer
pleinement au processus politique repose sur la dignité humaine[94]. Il
ajoute ensuite que la liberté d'expression dans le domaine politique est
nécessaire comme moyen de permettre cette pleine participation politique[95]. Il
affirme, par conséquent, être très réticent à attacher moins que la plus haute
importance à l'expression se rapportant aux affaires politiques[96]. Il
souligne néanmoins que la liberté d'expression dans le domaine politique ne
doit pas servir à affaiblir notre engagement envers la démocratie et les
valeurs démocratiques[97]. Dans
l'arrêt Canada c. Taylor (1990), le
juge Dickson (pour la majorité) ajoute que la liberté d'expression permet
également aux particuliers de s'orienter et de réaliser leur épanouissement
personnel favorisant ainsi la dignité humaine et l'autonomie individuelle[98]. Il
précise néanmoins, dans l'arrêt Keegstra,
que la liberté d'expression doit viser l'épanouissement personnel de tous les
membres de la société et ne doit donc pas servir à miner l'épanouissement
personnel de certains[99]. Ces
deux arrêts nous enseignent donc que la liberté d'expression garantit la
dignité humaine à la fois en permettant à toute personne de participer
pleinement au processus politique (en permettant à toute personne de plaider en
faveur d'un changement social, économique ou politique), mais également en
favorisant l'épanouissement personnel de tous les membres de la société (en
permettant à toute personne de s'exprimer pour le plaisir de s'exprimer)[100]. De
plus, en protégeant le droit des plus faibles et des plus vulnérables[101] ainsi
que des minorités et des groupes historiquement défavorisés[102]
d'exprimer leurs opinions, la liberté d'expression renforce également la
dignité humaine qui, selon la Cour, commande de traiter chaque personne et quel
que soit son groupe d'appartenance (minoritaire ou majoritaire) avec « le même
intérêt, le même respect, et la même considération »[103]. Il
arrive parfois que la liberté d'expression entre en conflit avec d'autres
valeurs également liées à la dignité humaine. Par exemple, dans les affaires de
libelle, la valeur de liberté d'expression entre inévitablement en conflit avec
la valeur de réputation[104]
également liée à la dignité humaine[105]. Dans de
telles circonstances , une conciliation
entre ces deux valeurs s'impose[106]
conformément à la thèse retenue par la Cour suprême du Canada selon laquelle il
n'existe pas de hiérarchie entre les droits de la personne[107].
En
somme, la liberté d'expression est étroitement liée à la dignité humaine. En
effet, certaines de ses valeurs sous-jacentes, à savoir la participation à la
prise de décisions d'intérêt social et politique et l'épanouissement personnel,
sont essentielles à la dignité humaine. La Cour a effectivement reconnu que le
droit de toute personne de participer pleinement au processus politique repose
sur la dignité humaine et que la réalisation de l'épanouissement personnel
favorise la dignité humaine et l'autonomie individuelle. De plus, en protégeant
le droit des minorités et des groupes historiquement défavorisés d'exprimer
leurs opinions, la liberté d'expression renforce également la dignité humaine
qui, selon la Cour, commande de traiter chaque personne quel que soit son
groupe d'appartenance (minoritaire ou majoritaire) avec « le même intérêt, le
même respect, et la même considération ». Il arrive parfois que la liberté
d'expression entre en conflit avec d'autres valeurs également liées à la
dignité humaine. Par exemple, dans les affaires de libelle, la valeur de
liberté d'expression entre inévitablement en conflit avec la valeur de
réputation également liée à la dignité humaine. Dans de telles circonstances ,
une conciliation entre ces deux valeurs
s'impose conformément à la thèse retenue par la Cour suprême du Canada selon
laquelle il n'existe pas de hiérarchie entre les droits de la personne.
2.1.1.3 La
liberté d'association
La
liberté d'association garantit à l'article 2d) de la Charte canadienne est particulièrement importante pour l'exercice
de d'autres libertés fondamentales comme la liberté d'expression et la liberté
de conscience et de religion[108]. Elle
constitue également un puissant contre-pouvoir à la puissance de l'État et est
en ce sens le droit de la personne qui distingue le mieux l'État démocratique
de l'État totalitaire[109]. D'une
manière générale, partout où il existe des rapports de force, la liberté
d'association est sollicitée et occupe une place prépondérante. Dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee
Relations Act (1987), le juge Dickson (dissident) le confirme :
« La
liberté d'association est on ne peut plus essentielle dans les circonstances où
l'individu risque d'être lésé par les actions de quelque entité plus importante
et plus puissante comme le gouvernement ou un employeur. L'association a toujours été le moyen par lequel les minorités
politiques, culturelles et raciales, les groupes religieux et les travailleurs
ont tenté d'atteindre leurs buts et de réaliser leurs aspirations ; elle a permis à ceux qui, par ailleurs,
auraient été vulnérables et inefficaces de faire face, à armes plus égales, à
la puissance et à la force de ceux avec qui leurs intérêts interagissaient et,
peut-être même, entraient en conflit » [nos
soulignés][110].
Le lien qui unit la liberté d'association et la
dignité humaine est particulièrement manifeste dans le contexte des relations
de travail où il existe entre l'employeur et l'employé particulièrement
vulnérable une inégalité de force, un déséquilibre de pouvoir manifeste en
faveur de l'employeur[111]. Selon
le philosophe libéral Leonard Trelawny Hobhouse, l'existence des associations
de salariés (ou syndicats) permet d'assurer aux salariés une liberté réelle et
non seulement formelle[112] dans la
négociation des conditions de travail en rétablissant une égalité de force et
de pouvoir de négociation avec l'employeur. Il affirme :
« In the matter of contract true freedom
postulates substantial equality between the parties. In
proportion as one party is in a position of vantage, he is able to dictate his
terms. In proportion as the other party is in a weak position, he must accept
unfavourable terms. Hence the truth of Walker’s dictum that economic injuries
tend to perpetuate themselves (...) liberty
without equality is a name of noble sound and squalid result (...)
The emancipation of trade unions (...) was in the main a liberating movement,
because combination was necessary to place the workman on something approaching
terms of equality with the employer, and because tacit combinations of
employers could never, in fact, be prevented by law. It was, again, a movement to liberty through equality »
[nos
soulignés][113].
En protégeant le droit à la négociation collective
dans le contexte des relations de travail, le droit à la liberté d'association
permet d'établir une égalité entre les parties et de promouvoir les valeurs
fondamentales, inhérentes et intrinsèques à la Charte canadienne (dont la dignité humaine[114]) en
permettant aux salariés d'accéder concrètement à des droits économiques et
sociaux[115]
essentiels à la dignité humaine. En effet, adhérer à une association de
salariée (ou syndicat), dont la fonction consiste à améliorer les conditions de
travail et à oeuvrer à la protection de la dignité et des intérêts collectifs
des travailleurs[116], procure
aux salariés un sentiment de valorisation et de dignité[117] en leur
permettant d'améliorer leur bien-être sur les plans économique et émotionnel[118]. La liberté
d'association permet ainsi d'instaurer des rapports collectifs de travail qui
rendent inapplicable l'ordre contractuel privé et inégalitaire inspiré du
libéralisme économique[119]. À ce
sujet, le juge Lebel (pour la Cour) affirme :
« L'existence
de l'accréditation, et ensuite de la convention collective, prive l'employeur
du droit de négocier directement avec ses employés. En raison de sa fonction de
représentation exclusive, la présence du syndicat forme écran entre l'employeur
et les salariés. L'employeur est privé de la possibilité de négocier des
conditions de travail différentes avec les salariés individuels (...) Cette
situation juridique est une manifestation de la raison d'être du Code du
travail dans son ensemble, savoir que le pouvoir de négociation de chaque
employé pris individuellement doit être combiné avec celui de tous les autres
pour fournir une force compensatoire suffisante opposable à l'employeur de
manière à garantir la meilleure entente globale pour le groupe » [nos soulignés][120].
En
somme, la liberté d'association est particulièrement importante pour l'exercice
de d'autres libertés fondamentales. Elle constitue également un puissant
contre-pouvoir à la puissance de l'État et est en ce sens le droit de la
personne qui distingue le mieux l'État démocratique de l'État totalitaire.
Partout où il existe des rapports de force, la liberté d'association est
sollicitée puisqu'elle permet de rétablir un équilibre de pouvoir entre les
parties. Le lien qui unit la liberté d'association et la dignité humaine est
particulièrement manifeste dans le contexte des relations de travail où il
existe entre l'employeur et l'employé particulièrement faible et vulnérable une
inégalité de force, un déséquilibre de pouvoir manifeste en faveur de
l'employeur. En protégeant le droit à la négociation collective dans le
contexte des relations de travail, le droit à la liberté d'association permet
d'établir une égalité entre les parties et de promouvoir les valeurs
fondamentales, inhérentes et intrinsèques à la Charte canadienne, dont la dignité humaine, en permettant aux
salariés d'accéder concrètement à des droits économiques et sociaux essentiels
à la dignité humaine.
2.1.1.4. Le droit
à la liberté et à la sécurité
1. Le droit à la liberté
Le
sens reconnu au droit à la liberté garanti par l'article 7 de la Charte canadienne a évolué
progressivement avec la jurisprudence. Cette évolution jurisprudentielle est
conforme à la nature de la Charte
canadienne qui a été rédigée en prévision de l'avenir et qui se doit, pour
cette raison, d'être susceptible d'évoluer avec le temps[121]. Dans
ses premiers arrêts, la Cour limita l'étendue de la protection accordée par le
droit à la liberté à l'absence de contrainte physique incluant l'emprisonnement[122]. Mais dès
1986, la juge Wilson (dissidente), dans l'arrêt R c. Jones, interpréta plus largement ce droit et étend la
protection accordée au-delà de la seule absence de contrainte physique[123]. En
précisant d'emblée que la liberté dans la Charte
canadienne signifie la liberté telle qu'on l'entend dans une société libre
et démocratique[124], elle
conclut que le droit à la liberté inclut, dans la limite du respect des droits
de la collectivité, le droit des parents d'élever et d'éduquer leurs enfants[125]. Elle
ajoute :
« Je
crois que les rédacteurs de la Constitution en garantissant la
"liberté" en tant que valeur fondamentale d'une société libre et
démocratique, avaient à l'esprit la liberté pour l'individu de se développer et
de réaliser son potentiel au maximum, d'établir son propre plan de vie, en
accord avec sa personnalité; de faire ses propres choix, pour le meilleur ou
pour le pire, d'être non conformiste, original et même excentrique, d'être, en
langage courant, "lui-même" et d'être responsable en tant que tel.
John Stuart Mill décrit cela ainsi: [TRADUCTION] "rechercher notre propre
bien, à notre façon". Nous devrions, pensait-il, être libre de le faire
"dans la mesure où nous ne tentons pas de priver les autres du leur, ni
d'entraver leurs efforts pour y parvenir" » [nos soulignés][126].
Ce
passage particulièrement éclairant et qui s'inspire fortement des écrits du
philosophe libéral John Stuart Mill[127]
fut cité à nouveau en 1988 par la juge Wilson (majoritaire) dans l'arrêt R c. Morgentaler[128]
et en 1995 par le juge La Forest (pour la majorité) dans l'arrêt B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan
Toronto[129].
En
1988, dans l'arrêt R c. Morgentaler,
la juge Wilson (majoritaire) clarifia davantage sa pensée et conféra au droit à
la liberté une interprétation large et conforme à la jurisprudence américaine
sur le sujet[130]. Selon
cette interprétation, le droit à la liberté confère à chaque individu une
sphère d'autonomie à l'intérieur de laquelle il est autorisé à prendre, sans
immixtion de l'État, des décisions d'importance fondamentale qui le concernent
exclusivement[131]. En
fondant son raisonnement sur les arrêts R
c. Big M Drug Mart (1985) et R c.
Oakes (1986)[132], elle
souligne que « la Charte et le droit à la liberté individuelle qu'elle garantit
sont inextricablement liés à la notion de dignité humaine »[133]. Elle
ajoute :
« Ainsi, un aspect du respect de la dignité
humaine sur lequel la Charte est fondée est le droit de prendre des décisions
personnelles fondamentales sans intervention de l'État. Ce droit constitue une
composante cruciale du droit à la liberté. La liberté, comme nous l'avons dit dans l'arrêt Singh, est un terme
susceptible d'une acception fort large. À mon avis, ce droit, bien interprété,
confère à l'individu une marge d'autonomie dans la prise de décisions d'importance
fondamentale pour sa personne (...) La liberté dans une société libre et
démocratique n'oblige pas l'État à approuver les décisions personnelles de ses
citoyens ; elle l'oblige cependant à les respecter » [nos soulignés][134].
Ce
passage fut cité avec approbation en 1995 par le juge La Forest (pour la
majorité) dans l'arrêt B. (R.)
c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto[135], en 1997
par le juge La Forest (pour la majorité) dans l'arrêt Godbout c. Longueuil (Ville)[136] et en
2000 par le juge Bastarache (pour la majorité) dans l'arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human
Rights Commission)[137]. Cette interprétation large du
droit à la liberté quoique critiquée par le juge Lamer dans l'arrêt B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan
Toronto[138] fut retenue dans tous les arrêts
subséquents et représente l'état du droit actuel[139].
Ce droit à la liberté protège les « choix fondamentaux participants de
l'essence même de ce que signifie la jouissance de la dignité et de
l'indépendance individuelles »[140]. Par
exemple, des décisions portant sur le choix d'une femme d'interrompre sa
grossesse, la décision d'une personne de mettre fin à ses jours, le droit
d'élever ses enfants[141], les
décisions des parents quant aux soins médicaux pouvant être administrés à leurs
enfants et le choix du lieu de sa demeure[142] sont
toutes des décisions protégées par le droit à la liberté. Le droit à la liberté
n'est toutefois « pas synonyme d'absence totale de contrainte »[143]. En
effet, pour qu'une société demeure gouvernable, « la Constitution ne saurait
être élargie pour protéger toute activité qu’une personne choisit de définir
comme essentielle à son mode de vie »[144] sans
aucun lien avec la dignité humaine. Il faut, par conséquent, distinguer les «
convictions de conscience » des simples « préférences »[145]. Par exemple,
la décision de consommer de la marijuana ne bénéficie pas de la protection de
la Charte canadienne[146]. De
plus, le droit à la liberté n'englobe pas un droit de propritété ou « des
intérêts purement économiques »[147] comme la
décision d'exploiter des appareils de loterie vidéo[148].
2. Le droit à la sécurité
Le droit à la sécurité garanti par
l'article 7 de la Charte canadienne
protège à la fois l'intégrité physique et psychologique des individus[149]. Il
protège ainsi contre l'atteinte portée à l'intégrité corporelle de même que
contre la tension psychologique grave causée par l'État[150]. En
1993, dans l'arrêt Rodriguez, le juge
Sopinka (pour la majorité) souligne que la notion de sécurité est étroitement
liée à l'autonomie personnelle et à la dignité humaine[151]. Il
affirme :
« Il n'y a donc aucun doute que la notion de
sécurité de la personne comprend l'autonomie personnelle, du moins en ce qui
concerne le droit de faire des choix concernant sa propre personne, le contrôle
sur sa propre intégrité physique et mentale, et la dignité humaine fondamentale,
tout au moins l'absence de prohibitions pénales qui y fassent obstacle » [nos soulignés][152].
Dans un
même ordre d'idée, la juge McLachlin (dissidente) affirme :
« La sécurité de la personne comporte un
élément d’autonomie personnelle protégeant la dignité et la vie privée des
individus à l’égard des décisions concernant leur propre corps. Le pouvoir de
décider de façon autonome ce qui convient le mieux à son propre corps est un
attribut de la personne et de la dignité de l’être humain. Cela [est conforme
au fait que] [TRADUCTION] « l’art. 7 a été adopté afin de protéger la dignité
humaine et la maîtrise individuelle, pour autant que cela ne nuise pas à autrui
» » [nos
soulignés][153].
Ce
passage de la juge McLachlin fut repris par la juge Abella (pour la majorité) en
2009 dans l'arrêt A.C. c. Manitoba
(Directeur des services à l’enfant et à la famille[154].
En somme, il existe un lien étroit
entre les notions de liberté, de sécurité et de dignité humaine[155].
En effet, le droit à la liberté protège l'autonomie individuelle en conférant
à chaque individu une sphère d'autonomie à l'intérieur de laquelle il est
autorisé à prendre, sans immixtion de l'État, des décisions d'importance
fondamentale qui le concernent exclusivement[156]. La
dignité humaine éclaire ce droit à la liberté en limitant ou en circonscrivant
cette sphère d'autonomie. En effet, ce droit à la liberté ne protège que les «
choix fondamentaux participants de l'essence même de ce que signifie la
jouissance de la dignité et de l'indépendance individuelles »[157]. Par
conséquent, ce droit ne protège que les « convictions de conscience » par
opposition à de simples « préférences »[158] et ne
saurait être élargi « pour protéger toute activité qu’une personne choisit de
définir comme essentielle à son mode de vie »[159]. De même, le droit à la sécurité protège
l'autonomie individuelle et la dignité humaine en protégeant l'inviolabilité du
corps humain et l'intégrité physique[160]
et le pouvoir de prendre des décisions personnelles concernant son propre corps[161].
L'autonomie individuelle est donc, selon de nombreux arrêts de la Cour,
étroitement liée à la dignité humaine[162].
Ce qui fait dire au juge Bastarache (pour la majorité), dans l'arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights
Commission), que :
« Dans des affaires comme Morgentaler,
Rodriguez et B. (R.), la dignité était liée à l'autonomie de la personne
relativement à la maîtrise de son corps ou à l'ingérence dans des choix
personnels fondamentaux. En fait, la
dignité est souvent en cause lorsque la capacité de faire des choix
fondamentaux est compromise » [nos soulignés][163].
2.1.1.5
Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies
abusives
Le
droit à la protection
contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, garanti
à l'article 8 de la Charte canadienne,
a pour but « de protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de
l'État dans leur vie privée »[164] en leur
garantissant une « attente raisonnable » de vie privée[165]
relativement à leur personne et à leurs renseignements personnels[166] créant
ainsi « pour "[c]hacun" des zones d'autonomie personnelle dans
lesquelles "toutes les forces de la Couronne" ne peuvent pas entrer »[167]. Cette interdiction
faite au gouvernement de s'immiscer de trop près dans la vie de ses citoyens «
touche à l'essence même de l'État démocratique »[168]. En
protégeant le droit de tout citoyen de ne pas être importuné par l'État, cet
article consacre un droit à la vie privée qui est étroitement lié à la valeur
de liberté[169]. C'est
pourquoi le juge La Forest (pour la majorité), dans l'arrêt R c. Dyment (1988), affirme que « la
notion de vie privée est au coeur de celle de la liberté dans un État moderne »[170]. Selon
la juge l'Heureux-Dubé (pour la majorité), dans l'arrêt R. c. O'Connor (1995), le respect de la vie privée est un élément
essentiel de la liberté :
« Le droit à la protection contre les fouilles,
les perquisitions ou les saisies abusives joue un rôle central dans un document
qui vise à tracer le schéma directeur de la vision canadienne de ce qui
constitue une société libre et démocratique. Le respect de la vie privée
d'un individu est un élément essentiel de ce que signifie être « libre ».
Comme corollaire, la violation de ce droit a des répercussions sur la « liberté
» d'un individu dans notre société libre et démocratique » [nos soulignés][171].
L'article 8 de la Charte
canadienne vise non seulement à protéger la vie privée et la liberté des
individus, mais également leur intégrité physique et la dignité humaine[172]. En
effet, dans l'arrêt R c. Dyment
(1988), le juge La Forest (pour la majorité) affirmait que « l’utilisation du
corps d’une personne, sans son consentement, en vue d’obtenir des
renseignements à son sujet, constitue une atteinte à une sphère de la vie
privée essentielle au maintien de sa dignité humaine »[173]. De
même, dans l'arrêt Stillman (1997), le juge Cory (pour la majorité) affirmait
qu'on « a souvent dit clairement et avec vigueur qu’une atteinte de l’État à
l’intégrité physique d’une personne est une violation de la vie privée de cette
personne et une atteinte à la dignité humaine »[174]. Dans
cet arrêt, le juge Cory (pour la majorité) souligne d'ailleurs le lien qui
existe entre la vie privée, l’intégrité physique et la dignité humaine[175] :
« Les Canadiens considèrent leur corps comme
étant la manifestation extérieure de leur être. Ils considèrent qu’il a une
importance exceptionnelle et qu’il leur appartient exclusivement. Toute
atteinte au corps d’un individu est une atteinte à sa personne. En fait, il
s’agit de l’atteinte la plus grave à la dignité personnelle et à la vie privée.
Il n’y a aucun doute que ce point de vue a été à la base des dispositions en
matière de voies de fait et d’agression sexuelle » [nos soulignés][176].
En somme,
il existe un lien étroit entre la protection de la vie privée des individus
garantie à l'article 8 de la Charte
canadienne et ses valeurs sous-jacentes de liberté, d'intégrité physique et
de dignité humaine[177]. En
effet, en protégeant le droit de tout citoyen de ne pas être importuné par
l'État, la notion de vie privée fait intervenir la notion de liberté et de
dignité humaine. De même, en protégeant le droit de tout individu de contrôler
les renseignements personnels pouvant être obtenus de son corps sans son
consentement, le droit à la vie privée fait intervenir les notions d'intégrité
physique et de dignité humaine.
Éric Folot, Avocat et Bioéthicien
Éric Folot, Avocat et Bioéthicien
[1] Comme le
souligne le juge Iacobucci (pour la Cour) dans l'arrêt Law (1999) : « La dignité humaine n’a rien à voir avec le statut ou la position d’une
personne dans la société en soi » : Law c. Canada (Ministre de l’Emploi
et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour).
La « dignité » correspond à ce que Christian Brunelle qualifie de « sens
institutionnel » : Christian Brunelle, « La dignité dans la Charte des droits
et libertés de la personne : de l'ubiquité à l'ambiguïté d'une notion
fondamentale » (2006) Hors-Série R. du B. 143 aux pp.147-148.
[2] Breckenridge Speedway Ltd. c. Alberta, [1970] R.C.S. 175 au para.50, j. Hall (dissident en partie).
[3] Breckenridge Speedway Ltd. c. Alberta, [1970] R.C.S. 175 au para.50, j. Hall (dissident en partie) ; Colombie-Britannique
c. Canadian Forest Products Ltd., [2004] 2 R.C.S. 74 au para.76, j. Binnie
(pour la majorité).
[4] Congo (République démocratique) c. Venne, [1971] R.C.S. 997 au para.20, j. Ritchie (pour la majorité).
[5] Code canadien du travail (Re), [1992]
2 R.C.S. 50 aux paras.17,26 et 61, j. La Forest (pour la majorité). Voir aussi Congo
(République démocratique) c. Venne, [1971]
R.C.S. 997 au para.40-41, j. Ritchie (pour la majorité) ; R. c. Hape,
[2007] 2 R.C.S. 292 au para.47, j. Lebel (pour la majorité).
[6] Canada (Chambre des communes) c. Vaid, [2005] 1 R.C.S. 667 aux paras.13, 14
et 29, j. Binnie (pour la Cour) ; Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur
général), [1996] 2 R.C.S. 876 au para.73, j. McLachlin (pour la majorité).
[7] Canada (Conseil canadien des relations du travail) c. Transair Ltd., [1977] 1 R.C.S. 722 aux paras.36 et 38, j.
Spence (dissident).
[8] British Columbia Government Employees' Union c. Colombie-Britannique
(procureur général), [1988] 2 R.C.S.
214 aux paras.43, 71, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Arradi, [2003] 1 R.C.S. 280 au para.29, j.
Arbour (pour la Cour).
[9] R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979 para.72, 75, 79, 84, j. McLachlin (dissidente) ; Ruffo
c. Conseil de la magistrature, [1995] 4
R.C.S. 267 au para.51, j. Gonthier (pour la majorité). Voir aussi l'article 262
de la Loi sur les tribunaux
judiciaires, L.R.Q., ch. T-16.
[10] Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. c. Cutter (Canada), Ltd, [1983] 2 R.C.S. 388 au para.4, j. Dickson
(pour la Cour) ; British Columbia Government Employees' Union c.
Colombie-Britannique (procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214 au para.71, j. Dickson (pour la majorité) ; Hill
c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 au para.196, j. Cory
(pour la majorité).
[11] R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979 para.72, 75, 79, 84, j. McLachlin (dissidente) ; R.
c. B.K., [1995] 4 R.C.S. 186 au
para.24, j. Major (dissident).
[12] Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S.
500 au para.14, j. Gonthier (pour la Cour). Voir les articles 59-59.2 et 87(2)
du Code des professions, L.R.Q.,
c. C-26. Pour la profession d'avocat,
voir notamment l'article 122(1)(b) de la Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1 et les articles 4.01.00.02 et
4.02.01 du Code de déontologie des
avocats, R.R.Q. 1981, c. B-1, r. 3.
[13] Law Society of Upper Canada c. French, [1975] 2 R.C.S. 767 au para.29, j. Spence (pour la majorité).
[14] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [2002] 4 R.C.S.
45 au para.72, j. Binnie (dissident). Le juge Binnie cite le Comité consultatif
canadien de la biotechnologie : Canada, Comité consultatif canadien de la
biotechnologie, Brevetabilité des formes
de vie supérieures et enjeux connexes : Rapport adressé au Comité de
coordination ministériel de la biotechnologie du Gouvernement du Canada,
Ottawa, Comité consultatif canadien de
la biotechnologie, juin 2002 à la p.11.
[15] Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336 au
para.15, j. Binnie (pour la majorité).
[21] R. c. dyment, [1988] 2 R.C.S. 417 ; Cloutier c. Langlois, [1990] 1
R.C.S. 158 ; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607.
[22] R. c. dyment, [1988] 2 R.C.S. 417 ; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 ; Aubry c.
Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591.
[26] Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)(c) du code criminel (Man.),
[1990] 1 R.C.S. 1123 ; R. c.
Mara, [1997] 2 R.C.S. 630 ; R. c. Labaye, [2005] 3 R.C.S. 728 ; R. c.
Kouri, [2005] 3 R.C.S. 789.
[27] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3
R.C.S. 892.
[34] Le droit des parents de consentir ou de refuser un traitement médical pour
leurs enfants : B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto,
[1995] 1 R.C.S. 315 ; le droit d'un enfant de moins de 16 ans de refuser un
traitement médical : A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à
la famille, [2009] 2 R.C.S. 181 ; le droit de toute personne capable même
atteinte d'une maladie mentale de refuser un traitement médical : Starson c.
Swayze, [2003] 1 R.C.S. 722.
[38] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S.
497 ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483.
[44] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur
général), [2004] 1 R.C.S. 76.
[48] Selon Bartha Maria Knoppers, la liberté et
l'égalité sont deux composantes importantes de la dignité humaine dont se
réclament les diverses dispositions de la Charte
canadienne : Bartha Maria Knoppers, Dignité
humaine et patrimoine génétique, Ottawa, Commission de réforme du droit du
Canada, 1991 à la p.82.
[50] Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567
au para.127, j. Abella (dissidente) ; Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2
R.C.S. 551 au para.40-42, j. Iacobucci (pour la majorité). Voir aussi Deschênes et Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse du Québec c. Centre
hospitalier Robert-Giffard, [1997] J.T.D.P.Q. no 36 au para.18.
[53] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.122, j. Dickson
(pour la majorité) ; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony,
[2009] 2 R.C.S. 567 au para.127, j. Abella (dissidente).
[54] Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591 au para.64, j.
l'Heureux-Dubé et Bastarache (pour la majorité).
[55] R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654
au para.44, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Nouvelle-Écosse (Procureur
général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.63, j. Bastarache (pour la
majorité).
[57] Alex Fielding,
« When rights collide : liberalism, pluralism and freedom of religion in Canada
» (2008) 13 Appeal : Rev. Current L.
& L. Reform 28 au para.20.
[58] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 aux paras. 94-95, j.
Dickson (pour la majorité) ; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S.
713 au para.94, j. Dickson (pour la majorité) ; Cloutier c. Langlois, [1990] 1
R.C.S. 158 au para.56, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour) ; Ross c. Conseil
scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 au
para.72, j. La Forest (pour la Cour). Voir aussi Syndicat Northcrest c.
Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551 au para.40-42, j. Iacobucci (pour la majorité) ;
R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654 au
para.44, j. Iacobucci (pour la Cour).
[59] Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834 à la p.840, j. Taschereau
; Jacques-Yvan
Morin, « Une Charte des droits de l'homme pour le Québec » (1963) 9 McGill. L.
J. 273 à la p.299 ; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985]
1 R.C.S. 295 au para.64, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Labaye,
[2005] 3 R.C.S. 728 au para.34, j. McLachlin (pour la majorité).
[61] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.96, j. Dickson
(pour la majorité). La protection des minorités a été un des facteurs clés qui
ont motivé l'adoption de la Charte canadienne
: Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 au para.74 et 81
(la Cour).
[62] Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Lafontaine
(Village), [2004] 2 R.C.S. 650 aux
paras.65, 67, 68, j. Lebel, Bastarache, Deschamps (minoritaires) ; Bruker
c. Marcovitz, [2007] 3 R.C.S. 607 aux paras.102, 120, 126, 132, 182 et 184, j.
Deschamps (minoritaire) ; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson
Colony, [2009] 2 R.C.S. 567 au para.92, j. McLachlin (pour la majorité) ; S.L. c. Commission scolaire des
Chênes, 2012 CSC 7 aux paras.10, 17, 18 et 21, j. Deschamps (pour la majorité).
Voir aussi Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Laval (Ville de), [2006] J.T.D.P.Q. no 17 au para.122 ; Simoneau
c. Tremblay, [2011] J.T.D.P.Q. no 1 au para.209-211 ; José Woehrling, « La place de la religion dans les écoles
publiques du Québec » (2007) 41 R.J.T. 651 au para.4. La Charte canadienne a, selon le juge Lamer, consacré le caractère
laïc de la société canadienne : Rodriguez c.
Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.59, j. Lamer (dissident).
[63] John Rawls, Théorie de la justice,
trad. par Catherine Audard, Paris, Éditions du Seuil, 1997 aux pp.242 et 248 ; Ronald Dworkin, A
Matter of Principle, 9th
ed., Cambridge, Harvard University Press, 1985 aux pp.191.
[64] S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7 au para.32, j. Deschamps
(pour la majorité) et au para.54, j. Lebel et Fish (pour la majorité).
[65] Québec, Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement
reliées aux différences culturelles, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder
l'avenir : le temps de la conciliation , Rapport, Gouvernement du Québec,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008 à la p.134.
[66] Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567
au para.128, j. Abella (dissidente) ; Cour Eur. D.H., 25 mai 1993, Kokkinakis
c. Grèce , n°14307/88 au para.31.
[67] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.78-79, 92 j. Sopinka (pour la
majorité) ;
R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.157,
j.Gonthier et l'Heureux-Dubé (pour la majorité). Voir aussi La Reine c. Jones,
[1986] 2 R.C.S. 284 au para.76, j. Wilson (dissidente) ; R. c. Morgentaler,
[1988] 1 R.C.S. 30 au para.227 et 229, j. Wilson (pour la majorité).
[68] John Rawls, Théorie de la justice,
trad. par Catherine Audard, Paris, Éditions du Seuil, 1997 à la p.242 ; Ronald Dworkin, A
Matter of Principle, 9th
ed., Cambridge, Harvard University Press, 1985 aux pp.191 ; Cyril E. M. Joad, Guide to the
Philosophy of Morals and Politics, London,Victor Gollancz Ltd., 1938 à la
p.801 ; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.250, j. Wilson (pour la
majorité). Voir aussi Luc B. Tremblay, « Le Canada de la Charte : une démocratie libérale
neutre ou perfectionniste ? » (1995) 40 McGill L.J. 487à la p.489 ; Québec, Commission de consultation sur les pratiques
d'accommodement reliées aux différences culturelles, Gérard Bouchard et Charles
Taylor, Fonder l'avenir : le temps de la conciliation , Rapport, Gouvernement
du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008 aux pp.135-136.
[69] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.78-79, 92 j. Sopinka (pour la majorité)
; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.157, j.Gonthier et l'Heureux-Dubé
(pour la majorité).
[73] R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654
au para.45, j. Iacobucci (pour la Cour). Voir aussi Québec (curateur
public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 au para.103, j.
l'Heureux-Dubé (pour la Cour).
[75] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.78-79, 92 j. Sopinka (pour la
majorité) ; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.152-153, j.Gonthier et
l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
[76] Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519 au
para.15, j. McLachlin (pour la majorité).
[77] Victor V.
Ramraj, « Keegstra, Butler, and positive liberty : a glimmer of hope for the
faithful » (1993) 51:2 U. Toronto Fac. L. Rev. 304 à la p.319.
[78] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.80, j. Sopinka (pour la majorité)
; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.153-154, j.Gonthier et l'Heureux-Dubé
(pour la majorité). Sur la légitimité de légiférer sur la moralité, voir aussi
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.95, j. Dickson (pour la
majorité) ; R. c. Sharpe, [2001] 1
R.C.S. 45 au para.191 et 213, j. l'Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache
(dissidents). Ces valeurs de notre société libre et démocratique
[79] Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710 au para.140, j. Gonthier (minoritaire) ; Syndicat des
détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 558 c. Pepsi-Cola
Canada Beverages (West) Ltd, [2002] 1
R.C.S. 156 au para.18, j. McLachlin et Lebel (pour la Cour) ; Hill c.
Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 au para.92, j. Cory
(pour la majorité) ; R. c. Labaye, [2005] 3 R.C.S. 728 au para.85, j.
Bastarache et Lebel (dissidents). Mais selon Luc B. Tremblay, les valeurs de la
Charte sont largement contestées : Luc B. Tremblay, « Le Canada de la Charte : une démocratie libérale
neutre ou perfectionniste ? » (1995) 40 McGill L.J. 487 à la p.511.
[80] John Rawls, «
The idea of an overlapping consensus » (1987) 7:1 Oxford Journal of Legal
Studies 1. Voir aussi Jacques Maritain,
« The democratic charter » in Joseph W. Evans and Leo R. Ward, dir., The social and political philosophy of
Jacques Maritain : selected readings, New York, Image Books Edition, 1965 à
la p.133 ; Charles Taylor, « Conditions of an unforced consensus on human
rights » in Jerzy Zajadlo, dir., Human
rights : an anthology of texts, vol.3, Warsaw, The Office of the Commissioner for Civil Rights Protection, 2008 aux pp.459- ; Québec, Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement
reliées aux différences culturelles, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder l'avenir : le temps de la conciliation,
Rapport, Gouvernement du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
2008 à la p.134.
[81] Nous vivons dans une société libre, démocratique et pluraliste : R. c.
Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45 au para.23,
j. McLachlin (pour la majorité). Voir aussi Québec, Commission de
consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences
culturelles, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder l'avenir : le temps de la conciliation, Rapport,
Gouvernement du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008 à
la p.134.
[82] Québec, Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement
reliées aux différences culturelles, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder l'avenir : le temps de la
conciliation, Rapport, Gouvernement du Québec, Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, 2008 à la p.134.
[83] Québec, Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement
reliées aux différences culturelles, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder l'avenir : le temps de la
conciliation, Rapport, Gouvernement du Québec, Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, 2008 à la p.134.
[84] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.155-157, j.Gonthier et
l'Heureux-Dubé (pour la majorité) ; Victor V. Ramraj, « Keegstra, Butler, and
positive liberty : a glimmer of hope for the faithful » (1993) 51:2 U. Toronto Fac. L. Rev. 304 à la p.320.
[85] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.155-157, j.Gonthier et
l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
[86] Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519 au
para.111-113, j. Gonthier (dissident).
[87] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.156, j.Gonthier et l'Heureux-Dubé
(pour la majorité).
[88] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.157, j.Gonthier et l'Heureux-Dubé
(pour la majorité).
[90] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.157, j.Gonthier et l'Heureux-Dubé
(pour la majorité).
[91] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.87-89, j. Sopinka (pour la
majorité) ; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.153-154 et 158,
j.Gonthier et l'Heureux-Dubé (pour la majorité). Voir aussi R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
aux paras.62-63, 80. Luc B. Tremblay critique la distinction faite par la cour
entre une conception particulière de la moralité reposant sur des valeurs
morales personnelles et une conception fondamentale de la moralité reposant sur
des valeurs morales publiques et consensuelles : Luc B. Tremblay, « Le Canada de la Charte : une
démocratie libérale neutre ou perfectionniste ? » (1995) 40 McGill L.J. 487 aux
pp.515-516 et 521.
[92] Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326 au
para.3, j. Cory (pour la majorité) ; Travailleurs et travailleuses unis de
l'alimentation et du commerce, section locale 1518 (T.U.A.C.) c. KMart Canada
Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083 au para.21,
j. Cory (pour la Cour).
[93] Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927 au
para.53, j. Dickson, Lamer et Wilson (pour la majorité) ; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.27, j. Dickson
(pour la majorité) ; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du
Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 au para.89, j. La Forest (pour la Cour)
; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45 au
para.23, j. McLachlin (pour la majorité).
[94] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
au para.89, j. Dickson (pour la majorité). Voir aussi Figueroa c. Canada
(Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 912 au para.28, j. Iacobucci (pour la
majorité).
[95] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
au para.89, j. Dickson (pour la majorité). Voir aussi Figueroa c. Canada
(Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 912 au para.28, j. Iacobucci (pour la
majorité).
[96] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
au para.92, j. Dickson (pour la majorité) ; Ross c. Conseil scolaire du
district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 au para.90, j. La
Forest (pour la Cour).
[97] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
au para.92, j. Dickson (pour la majorité) ; Ross c. Conseil scolaire du
district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 au para.90, j. La
Forest (pour la Cour).
[98] Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S.
892 au para.47, j. Dickson (pour la majorité).
[99] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
au para.88, j. Dickson (pour la majorité) ; Ross c. Conseil scolaire du
district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 au para.92, j. La
Forest (pour la Cour).
[100] Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale
558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd, [2002] 1 R.C.S. 156 au para.32, j. McLachlin et Lebel (pour la Cour).
[101] T.U.A.C., section locale 1518, c. KMart Canada Ltd, [1999] 2
R.C.S. 1083 au para.28, j. Cory (pour la Cour) ; R.W.D.S.U., Local 558 v.
Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 S.C.R. 156 au para.34, j.
McLachlin et Lebel (pour la Cour).
[102] R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731 au para.22 et 53, j. McLachlin (pour la
majorité). Voir aussi Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du
Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 au para.60, j. La Forest (pour la Cour).
[103] Voir, par
exemple, la défintion de dignité humaine dans Law c. Canada : Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.51 et 99, j. Iacobucci (pour la Cour).
[104] Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 au
para.99-100, j. Cory (pour la majorité).
[105] Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 au para.
120, j. Cory (pour la majorité) ; R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439 au
para.48-50 et 94, j. Cory (pour la majorité) ; Prud’homme c. Prud’homme,
[2002] 4 R.C.S. 663 au para.43-44, j. l'Heureux-Dubé et Lebel (pour la Cour) ;
Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec,
[2004] 3 R.C.S. 95 au para.52-53, j.
Lebel (pour la majorité) ; Grant c. Torstar Corp., [2009] 3 R.C.S. 640 au para.58, j. McLachlin
(pour la majorité).
[106] WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40 au para.2, j. Binnie (pour la
majorité) ; Grant c. Torstar Corp., [2009]
3 R.C.S. 640 au para.3 et 58, j. McLachlin (pour la majorité) ; Prud’homme
c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663 au para.43, j. l'Heureux-Dubé et
Lebel (pour la Cour).
[107] Dagenais c.
Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835 au para.72, j. Lamer (pour la
majorité) ; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur
général), [1998] 1 R.C.S. 877 au para.80, j. Bastarache (pour la majorité) ; R.
c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668 au para.61, j. McLachlin et Iacobucci (pour la
majorité) ; Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers,
[2001] 1 R.C.S. 772 au para.31, j.
Iacobucci et Bastarache (pour la majorité) ; Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe,
[2004] 3 R.C.S. 698 au para.50 (la Cour) ; WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40 au para.2, j. Binnie (pour
la majorité). En droit international, voir la Déclaration et programme d'action de Vienne, Rés. AG 48/121, Doc.
Off. AG NU, 48e sess., Doc. NUA/CONF.157/23 (1993).
[108] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1
R.C.S. 313 au para.141, j. Dain (pour la majorité) ; Lavigne c. Syndicat des
employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211 au para.69,
j. Wilson (pour la majorité).
[109] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1
R.C.S. 313 au para.141, j. Dain (pour la majorité) et au para.152, j. McIntyre
(pour la majorité) ; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique
de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211 au para.70, j. Wilson (pour la majorité).
[110] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1
R.C.S. 313 au para.87, j. Dickson (dissident) et au para.152, j. McIntyre (pour
la majorité). Voir aussi Edmonton Journal c.
Alberta, [1989] 2 R.C.S. 1326 au para.49, j. Wilson (pour la majorité) ;
Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2
R.C.S. 211 au para.68, j. Wilson (pour la majorité).
[111] Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 au para.16,
j. Dickson (pour la majorité) ; Dickason c. Université de l'Alberta, [1992] 2 R.C.S. 1103 au para.36, j. Cory
(pour la majorité) ; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3
R.C.S. 701 au para.92-93, j. Iacobucci (pour la majorité) ; Travailleurs et
travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 1518
(T.U.A.C.) c. KMart Canada Ltd., [1999]
2 R.C.S. 1083 au para.25, j. Cory (pour la Cour) ; Delisle c. Canada
(Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989 au para.67, j. Cory et Iacobucci
(dissidents) ; Syndicat des
détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 558 c. Pepsi-Cola
Canada Beverages (West) Ltd, [2002] 1
R.C.S. 156 au para.34, j. McLachlin et Lebel (pour la Cour). Voir aussi Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la
richesse des nations, trad. par Germain Garnier, t.1, Paris, Flammarion,
1991 à la p.137 (I, VIII).
[112] Selon Hobhouse,
la liberté formelle (« nominal freedom »), qui résulte de
l'absence de contrainte, peut avoir pour effet de miner la liberté réelle («
real freedom ») en permettant à la partie la plus forte de contraindre la
partie la plus faible : Leonard Trelawny Hobhouse, Hobhouse : Liberalism and Other Writings, 2nd ed., Cambridge, Cambridge
University Press, 1994 à la p.68. Voir aussi R. H. Tawney, Equality, London,
Unwin books, 1964 à la p.228. Selon Hobhouse la liberté contractuelle exige
l’égalité substantielle afin d’assurer aux deux parties un choix réel :
Leonard Trelawny Hobhouse, Hobhouse : Liberalism
and Other Writings, 2nd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1994 aux pp.40-41 ; Leonard Trelawny Hobhouse, The elements of social justice, New York, Henry Holt and company,
1922 à la p.80.
[113] Leonard Trelawny Hobhouse, Hobhouse :
Liberalism and Other Writings, 2nd ed., Cambridge, Cambridge
University Press, 1994 aux pp.18 et 40-41. Voir aussi R.
H. Tawney, Equality, London, Unwin
books, 1964 aux pp.174-175.
[114] Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c.
Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391 au para.80-81 et 86, j. McLachlin et
Lebel (pour la majorité).
[115] Guylaine Vallée
et Dalia Gesualdi-Fecteau, « La constitutionnalisation du droit du travail : une menace
ou une opportunité
pour les rapports collectifs de travail ? » (2007) 48 C. de D. 153 au para.18. Voir
aussi Ramsay Muir, Liberalism
and industry : towards a better social order, Boston, Houghton Mifflin
company, 1921 aux pp.28-29.
[116] Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989 au para.6,
j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité) ; R. c. Advance Cutting & Coring Ltd.,
[2001] 3 R.C.S. 209 au para.54 (pour la majorité) ; Dunmore c. Ontario
(Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016 au para.37, j.Bastarache (pour la
majorité) ; Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20 au
para.31, j. McLachlin et Lebel (pour la majorité) et au para.251, j. Rothstein
et Charron (pour la majorité). Avoir de bonnes conditions de travail est
essentiel à la dignité humaine : Renvoi relatif à la Public Service Employee
Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 au para.91, j. Dickson (dissident) ;
Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section
locale 1518 (T.U.A.C.) c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083 au para.25, j. Cory (pour la Cour).
[117] Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989 au para.68,
j. Cory et Iacobucci (dissidents) ; Dunmore c. Ontario (Procureur
général), [2001] 3 R.C.S. 1016 au para.155, j.l'Heureux-Dubé (pour la
majorité).
[118] Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989 au para.68,
j. Cory et Iacobucci (dissidents).
[119] Guylaine Vallée
et Dalia Gesualdi-Fecteau, « La constitutionnalisation du droit du travail : une menace
ou une opportunité
pour les rapports collectifs de travail ? » (2007) 48 C. de D. 153 au para.20.
[120] Noël c. Société d'énergie de la Baie
James, [2001] 2 R.C.S. 207 au para.42, j. Lebel (pour la
Cour).
[121] Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 au para.16-17, j. Dickson (pour
la Cour) ; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357 au para.10-11,
j. Estey (pour la Cour) ; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2
R.C.S. 486 au para.54, j. Lamer (pour la majorité) ; Renvoi relatif à la
sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 au para.52 (la Cour) ; Gosselin c.
Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.82, j. McLachlin (pour
la majorité).
[122] Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486 au para.76, j. Lamer (pour la majorité), au
para.107, j. Wilson (pour la majorité) ; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al.
195.1(1)(c) du code criminel (Man.), [1990]
1 R.C.S. 1123 au para.14-15, j. Dickson (pour la majorité).
[123] La Reine c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284 aux paras.73-76, j. Wilson
(dissidente). Voir aussi R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.228, j.
Wilson (pour la majorité) ; R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S.
571 au para.85, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité). Il important de
souligner que la juge Wilson avait déjà en 1985, dans l'arrêt Operation
Dismantle, affirmé que le droit à la liberté consiste en « le droit de poursuivre
ses propres fins libre de toute entrave gouvernementale » : Operation Dismantle Inc. c. Canada [1985] 1 R.C.S. 441 au para.98, j.
Wilson (pour la majorité).
[124] La Reine c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284 au para.73, j. Wilson (dissidente) ;
R. c. Oakes , [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité).
[125] La Reine c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284 au para.79, j. Wilson (dissidente) ;
B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315
au para.7, j. Lamer (pour la majorité).
[127] Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)(c) du code criminel (Man.),
[1990] 1 R.C.S. 1123 au para.50, j.
Lamer (pour la majorité).
[129] B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S.
315 au para.74, j. La Forest (pour la majorité) et au para.7, j. Lamer (pour la
majorité).
[132] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.226, j. Wilson (pour la
majorité) ; B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1
R.C.S. 315 au para.9, j. Lamer (pour la majorité). Voir R. c. Big M Drug Mart
Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.122, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c.
Oakes , [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité).
[133] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.225, j. Wilson (pour la
majorité) ; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 au para.65, j. La Forest (pour la majorité).
[135] B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S.
315 au para.80, j. La Forest (pour la majorité).
[136] Godbout c. Longueuil (Ville), [1997]
3 R.C.S. 844 au para.65, j. La Forest (pour la majorité).
[137] Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 au para.50, j. Bastarache (pour la majorité).
[138] B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S.
315 aux paras.15 et 27-36, j. Lamer (pour la majorité). En revanche, dans ce
même arrêt, tous les autres juges (à savoir les juges La Forest, Gonthier,
McLachlin, l'Heureux-Dubé, Iacobucci, Major, Cory et Sopinka) ont accepté
l'interprétation large du droit à la liberté comme incluant le droit de prendre
des décisions qui sont d'importance fondamentale : Godbout c. Longueuil
(Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 au
para.64, j. La Forest (pour la majorité) ; Blencoe c.
Colombie-Britannique (Human Rights Commission),
[2000] 2 R.C.S. 307 au para.49, j.
Bastarache (pour la majorité).
[139] R. c. Beare; R.
c. Higgins, [1988] 2 R.C.S. 387 au para.67, j. La Forest (pour la Cour) ; B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S.
315 au para.80-81, j. La Forest (pour la majorité) ; Godbout c. Longueuil
(Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 au
para.66, j. La Forest (pour la majorité) ; Blencoe c. Colombie-Britannique
(Human Rights Commission), [2000] 2
R.C.S. 307 au para.49-54, j. Bastarache
(pour la majorité) ; R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S.
571 au para.85, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité) ; R. c. Clay , [2003] 3 R.C.S. 735 au
para.31, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité) ; Siemens c. Manitoba
(Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6
au para.45-46, j. Major (pour la Cour) ; A.C. c. Manitoba (Directeur des
services à l’enfant et à la famille, [2009] 2 R.C.S. 181 au para.100-101, j.
Abella (pour la majorité) et au para.218-220, j. Binnie (dissident).
[140] Godbout c. Longueuil (Ville), [1997]
3 R.C.S. 844 au para.66, j. La Forest (pour la majorité) ; Blencoe c.
Colombie-Britannique (Human Rights Commission),
[2000] 2 R.C.S. 307 au para.51, j.
Bastarache (pour la majorité) ; R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003]
3 R.C.S. 571 au para.86, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité).
[141] Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 au para.86, j. Bastarache (pour la majorité). Sur le
droit d'élever ses enfants, voir aussi B. (R.) c. Children's Aid Society
of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 au para.83 et 85, j. La Forest
(pour la majorité).
[142] Godbout c. Longueuil (Ville), [1997]
3 R.C.S. 844 au para.66, j. La Forest (pour la majorité).
[143] R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713 au para.155, j.
Dickson (pour la majorité). Voir aussi La Reine c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284
au para.77, j. Wilson (dissidente) ; B. (R.) c. Children's Aid Society of
Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 au para.80, j. La Forest (pour la
majorité).
[144] R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 au para.86, j.
Gonthier et Binnie (pour la majorité).
[145] Québec, Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement
reliées aux différences culturelles, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder
l'avenir : le temps de la conciliation , Rapport, Gouvernement du Québec,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008 à la p.134. Voir aussi Canada, Groupe d’experts de la Société royale
du Canada, Prise de décisions en fin de vie, La Société royale du
Canada, novembre 2011 à la p.54.
[146] R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 au para.86-87, j.
Gonthier et Binnie (pour la majorité).
[147] Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6 au para.45, j. Major (pour la Cour). Voir aussi R.
c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713 au para.155, j. Dickson
(pour la majorité) ; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1
R.C.S. 927 au para.95, j. Dickson, Lamer et Wilson (pour la majorité) ; Renvoi
relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)(c) du code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123 au para.54-60, 72, j.
Lamer (pour la majorité) ; Chaoulli c. Québec (Procureur général),
[2005] 1 R.C.S. 791 au para.201-202, j. Binnie et Lebel (dissidents). Voir
aussi Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Harvard University Press, 1978 aux pp.277-278 ;
John
Rawls, Théorie de la justice, trad.
par Catherine Audard, Paris, Éditions du Seuil, 1997 aux pp.92-93 ; Kai Möller, « Two conceptions of
positive liberty : towards an autonomy-based theory of constitutional rights »
(2009) 29:4 Oxford Journal of Legal Studies 757 la p.769.
[148] Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6 au para.46, j. Major (pour la Cour).
[149] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.243, j. Wilson (pour la
majorité) ; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.136, j. Sopinka
(pour la majorité) ; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services
communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46 au para.58, j. Lamer (pour la
majorité) ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights
Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 au
para.55, j. Bastarache (pour la
majorité) ; A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la
famille, [2009] 2 R.C.S. 181 au para.100, j. Abella (pour la majorité).
[150] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.20, j. Dickson (pour la
majorité) ; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.136, j. Sopinka
(pour la majorité) ; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services
communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46 au para.58 et 60, j. Lamer (pour
la majorité) ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights
Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 au
para.55-57, j. Bastarache (pour la
majorité) ; R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 au
para.88, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité) ; Chaoulli c. Québec
(Procureur général), [2005] 1
R.C.S. 791 aux paras.116 et 122, j. McLachlin et Major (pour la majorité).
[151] Voir aussi Chiasson et Commission des droits de
la personne du Québec c. Centre d'accueil Villa Plaisance, [1995]
J.T.D.P.Q. no 35 au para.25 et 53.
[152] Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.136, j. Sopinka
(pour la majorité). Sur le lien étroit entre la notion de sécurité et
l'autonomie voir aussi Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights
Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 au
para.55, j. Bastarache (pour la
majorité) ; A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la
famille, [2009] 2 R.C.S. 181 au para.100, j. Abella (pour la majorité).
[153] Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.200, j. McLachlin
(dissidente).
[154] A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille, [2009]
2 R.C.S. 181 au para.100, j. Abella (pour la majorité). Voir aussi R. c.
Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 au para.246, j. Arbour (dissidente).
[155] R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 au para.111, j. l'Heureux-Dubé (pour la
majorité) ; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 au para.73, j. l'Heureux-Dubé
(pour la majorité). Voir aussi Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur
général), [1993] 3 R.C.S. 519 au
para.150 et 168, j. Sopinka (pour la majorité) ; Rodriguez c.
Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.200, j. McLachlin (dissidente) ;
Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.230, j. Cory (dissident).
[157] Godbout c. Longueuil (Ville), [1997]
3 R.C.S. 844 au para.66, j. La Forest (pour la majorité) ; Blencoe c.
Colombie-Britannique (Human Rights Commission),
[2000] 2 R.C.S. 307 au para.51, j.
Bastarache (pour la majorité) ; R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003]
3 R.C.S. 571 au para.86, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité).
[158] Québec, Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement
reliées aux différences culturelles, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder
l'avenir : le temps de la conciliation , Rapport, Gouvernement du Québec,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008 à la p.134.
[159] R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 au para.86, j.
Gonthier et Binnie (pour la majorité).
[160] R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607 au para.89 et 93, j. Cory (pour
la majorité) ; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.136, j. Sopinka
(pour la majorité) ; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 au para.73, j.
l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
[161] Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.136, j. Sopinka
(pour la majorité).
[162] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.228-229, j. Wilson (pour la
majorité) ; R. c. Salituro, [1991] 3
R.C.S. 654 au para.44 et 51, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Rodriguez c.
Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.76, j. Lamer (dissident), au para.136, j.
Sopinka (pour la majorité), au para.200, j. McLachlin (dissidente), au
para.230-231, j. Cory (dissident) ; B. (R.) c. Children's Aid Society of
Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 au para.80, j. La Forest (pour la
majorité) ; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 au para.65, j. La Forest (pour la majorité) ; A.M.
c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157 au
para.80, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; R. c. Ewanchuk, [1999] 1
R.C.S. 330 au para.28, j. Major (pour la majorité) ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 au para.50 et 77, j. Bastarache (pour la majorité) ; A.C.
c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille, [2009] 2 R.C.S.
181 au para.100, j. Abella (pour la majorité).
[163] Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 au para.77, j. Bastarache (pour la majorité).
[164] Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 au para.27, j. Dickson (pour la
Cour) ; R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 au para.113, j. l'Heureux-Dubé
(pour la majorité) ; R. c. Kang-Brown, [2008] 1 R.C.S. 456 au para.8, j.
Lebel (pour la majorité).
[165] Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 au para.25, j. Dickson (pour la
Cour) ; R. c. Beare; R. c. Higgins, [1988] 2 R.C.S. 387 au para.67, j. La
Forest (pour la Cour) ; R. c. Tessling, [2004]
3 R.C.S. 432 au para.19, j. Binnie (pour la Cour) ; R. c. Côté, [2011] 3 R.C.S. 215 au para.72, j. Cromwell
(pour la majorité).
[168] R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417 au para.17, j. La Forest (pour la
majorité) ; R. c. Tessling, [2004] 3
R.C.S. 432 au para.13, j. Binnie (pour la Cour).
[169] R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281 au para.20, j. Sopinka (pour la majorité)
; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668 au para.79, j. McLachlin et Iacobucci (pour
la majorité) ; R. c. Sharpe, [2001] 1
R.C.S. 45 au para.26, j. McLachlin (pour la majorité).
[170] R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417 au para.17, j. La Forest (pour la
majorité). Voir aussi Schreiber c.
Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841 au para.19, j. Lamer (pour la
majorité).
[171] R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 au para.113, j. l'Heureux-Dubé (pour la
majorité). En protégeant la liberté (l'autonomie), l'article 7 de la Charte canadienne comprend également «
un droit à la protection de la vie privée » : R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S.
411 au para.110, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité). Voir aussi R. c. Beare; R. c. Higgins, [1988] 2 R.C.S. 387 au para.67, j.
La Forest (pour la Cour).
[172] R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417 au para.27, j. La Forest (pour la
majorité) ; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607 au para.42, 51 et 87, j.
Cory (pour la majorité) ; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652 au para.44
et 46, j. Iacobucci (pour la Cour). Sur le lien entre la vie privée et la dignité
humaine voir aussi : Edmonton Journal c. Alberta
(Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326 au para.65, j. Wilson (pour la
majorité) ; Samuel
D. Warren and Louis D. Brandeis, « The Right to Privacy » (1890) 4:5 Harv. L.
Rev. 193 aux pp.205 et 214 ; Edward J. Bloustein, « Privacy as an aspect of
human dignity : an answer to Dean Prosser » (1964) 39 N.Y.U. L. Rev. 962 aux
pp.1000, 1003, 1005 ; Samuel Stoljar, « A re-examination of privacy » (1984)
4:1 Legal studies 67 aux pp.68-69. Tous ne partagent pas
cet avis: voir W. L. Prosser, "Privacy" (1960), 48 Calif. L. Rev.
383.
[173] R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417 au para.27, j. La Forest (pour la
majorité) ; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607 au para.42 et 51, j.
Cory (pour la majorité).
[174] R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607 au para.42 et 51, j. Cory (pour
la majorité) ; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652 au para.46, j.
Iacobucci (pour la Cour).
[176] R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607 au para.87, j. Cory (pour la
majorité) ; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652 au para.44, j. Iacobucci
(pour la Cour).
[177] R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281 au para.20, j. Sopinka (pour la majorité)
; R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 au para.118, j. l'Heureux-Dubé (pour la
majorité) ; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668 au para.81, j. McLachlin et
Iacobucci (pour la majorité) ; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311 au para.19, j. Lamer (pour la Cour) ; R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432 au para.25, j. Binnie (pour la Cour) ; R. c.
Gomboc, [2010] 3 R.C.S. 211 au para.28,
j. Deschamps (pour la majorité). Voir aussi Schreiber c. Canada (Procureur
général), [1998] 1 R.C.S. 841 au para.19, j. Lamer (pour la majorité).
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