dimanche 14 février 2016

La dignité humaine : les fondements juridiques (2.1. La jurisprudence canadienne jusqu'en 2013 : La dignité et la liberté)


Section II : Les conceptions juridiques de la dignité humaine dans la jurisprudence et la doctrine canadienne
  
2.1. La jurisprudence canadienne
Introduction
            Il convient d'entré de jeu de préciser que seul le concept de « dignité humaine » fait l'objet de cette étude. Comme nous le verrons dans la deuxième partie de ce travail, la « dignité humaine » se distingue de l'usage général que l'on fait de nos jours du terme « dignité » lorsque l'on réfère, par exemple, au statut social ou à la dignité d'une fonction[1]. La Cour suprême du Canada a à l'occasion employé le terme générique de « dignité ». Par exemple, elle réfère directement, ou indirectement dans ses citations, aux termes suivants : « les dignités »[2], « la dignité royale »[3], « la dignité de son souverain »[4], « la dignité d'un État »[5], la dignité de la chambre des communes[6], la dignité du conseil canadien des relations de travail[7], « la dignité d'un juge »[8], « la dignité de la magistrature »[9], « la dignité de la Cour »[10], « la dignité du système judiciaire »[11], « la dignité de la profession »[12], « la dignité d'un avocat »[13], « la dignité des animaux »[14] et la dignité d'une oeuvre[15].

            La dignité humaine, en revanche, fut notamment invoquée dans des décisions de la Cour suprême du Canada portant sur des sujets aussi divers que la liberté de conscience[16], les droits linguistiques[17], la présomption d'innocence[18], la stérilisation forcée et non thérapeutique de personnes handicapées[19], les peines cruelles et inusitées[20], les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives[21], la vie privée[22], l'avortement[23], l'auto-incrimination[24], le harcèlement sexuel[25], la prostitution et la commercialisation des actes sexuels[26], la propagande haineuse[27], le multiculturalisme[28], l'agression sexuelle[29], la peine de mort[30], l'expulsion d'un résident permanent reconnu coupable d'un crime grave[31], le matériel obscène[32], l'aide au suicide[33], le droit médical[34], la réputation[35], le droit de choisir le lieu de sa résidence[36], le droit de gagner sa vie dans toute province[37], le droit à l'égalité[38], le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux[39], la pornographie juvénile[40], le droit de vote[41], la brevetabilité des formes de vie supérieures[42], la décriminalisation de la marijuana[43], le droit des parents et des instituteurs d'employer une force raisonnable pour corriger un enfant ou un élève[44], l'indécence[45], le système public de santé[46] et la procréation assistée[47]

            Dans ses nombreux arrêts, la Cour suprême du Canada a employé différentes conceptions de la dignité humaine. À certains moments, elle assimile la dignité humaine à la liberté (section 2.1.1) alors qu'à d'autres moments la dignité humaine a un effet liberticide et sert à justifier une limite raisonnable à la liberté (section 2.1.2). La dignité humaine est également parfois assimilée à l'égalité (section 2.1.3)[48].

2.1.1. La dignité et la liberté
            Dans cette section, nous tenterons de démontrer comment la dignité humaine éclaire le concept de liberté de conscience et de religion (2.1.1.1), de liberté d'expression (2.1.1.2), de liberté d'association (2.1.1.3), de droit à la liberté et à la sécurité (2.1.1.4) et de droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (2.1.1.5).
2.1.1.1 Liberté de conscience et de religion

            Dès les premiers arrêts rendus en vertu de la Charte canadienne, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur la signification de la liberté de conscience et de religion garantie à l'article 2a) de la Charte canadienne. Dans l'arrêt R c. Big M Drug Mart (1985), le juge Dickson (pour la majorité) a statué sur la constitutionnalité de la Loi fédérale sur le dimanche qui imposait à tous les citoyens, pour des motifs religieux, l'observance d'un jour de repos en interdisant le travail et le commerce le dimanche. Cette loi faisait « appel à des valeurs religieuses enracinées dans la moralité chrétienne » et cherchait à les imposer par le droit positif aux athées et aux croyants de toute allégeance religieuse[49]. Le juge Dickson a conclu que cette loi, par son objet religieux,  portait atteinte à la liberté de conscience et de religion de tous ceux qui ne partageaient pas l'idéal sectaire chrétien en exerçant sur eux une forme de coercition. Il a donc déclaré cette loi inconstitutionnelle et a jugé qu'elle ne pouvait être sauvegardée par l'article 1 de la Charte canadienne. Cette décision est particulièrement importante puisqu'elle insiste sur le rapport étroit que la liberté de conscience et de religion entretient avec les valeurs d'autonomie et de dignité humaine[50]. En effet, le juge Dickson affirme que la liberté de conscience et de religion vise à garantir

« La prééminence de la conscience individuelle et l'inopportunité de toute intervention gouvernementale visant à forcer ou à empêcher sa manifestation (...) On voit facilement le rapport entre le respect de la conscience individuelle et la valorisation de la dignité humaine qui motive cette protection constante » [nos soulignés][51].

La liberté de conscience et de religion est non seulement l'une des expressions fondamentales de la dignité humaine, mais est également, selon le juge Dickson, indispensable à tout système politique libre et démocratique[52]. Il souligne d'ailleurs que c'est en raison de l'importance accordée à la liberté de conscience et de religion que la Charte canadienne parle de liberté « fondamentales »[53]. La liberté étant au coeur de l'idéal démocratique[54] et étant l'une des valeurs fondamentales consacrées par la Charte canadienne[55], il ajoute, par conséquent, que l'un des objectifs importants de la Charte canadienne est de protéger, dans des limites raisonnables, contre la coercition et la contrainte[56]. Certainement inspiré par le philosophe libéral John Stuart Mill[57], il définit la liberté de conscience et de religion ainsi :

« Une société vraiment libre peut accepter une grande diversité de croyances, de goûts, de visées, de coutumes et de normes de conduite. Une société libre vise à assurer à tous l'égalité quant à la jouissance des libertés fondamentales et j'affirme cela sans m'appuyer sur l'art. 15 de la Charte. La liberté doit sûrement reposer sur le respect de la dignité et des droits inviolables de l'être humain (...) La liberté peut se caractériser essentiellement par l'absence de coercition ou de contrainte (...) La liberté signifie que, sous réserve des restrictions qui sont nécessaires pour préserver la sécurité, l'ordre, la santé ou les moeurs publics ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui, nul ne peut être forcé d'agir contrairement à ses croyances ou à sa conscience » [nos soulignés][58].
           
            Étant entendu que la liberté de conscience et de religion se caractérise par une égalité quant à la jouissance de celle-ci et par l'absence de coercition et de contrainte et que l'un des objectifs importants de la Charte canadienne est de protéger, dans des limites raisonnables, contre la coercition et la contrainte alors il s'ensuit logiquement qu'il ne peut exister de religion d'État[59] et que l'État ne peut, sans créer une inégalité destructrice de la liberté de religion, « protéger une religion sans accorder la même protection aux autres religions »[60]. En d'autres termes, l'État ne peut pour des motifs religieux imposer sa propre conception religieuse, car « la Charte protège les minorités religieuses contre la menace de "tyrannie de la majorité" »[61]. L'État doit donc, par respect pour la dignité humaine et la liberté  de religion de tous ses citoyens, adopter une attitude de « neutralité religieuse »[62] conformément à la philosophie libérale[63]. Dans l'arrêt S.L. c. Commission scolaire des Chênes (2012), la juge Deschamps (pour la majorité) définit la « neutralité religieuse » comme le fait pour l'État de ne favoriser ni de ne défavoriser aucune religion et de respecter « toutes les positions à l’égard de la religion, y compris celle de n’en avoir aucune »[64]. Par conséquent, l'État doit traiter de façon égale les citoyens qui adhèrent à des croyances religieuses et ceux qui ne le font pas[65].

            L'État doit également, par respect pour le pluralisme moral consubstantiel à toute société démocratique[66] et par respect pour la dignité humaine et la liberté de conscience de tous ses citoyens, adopter une attitude de neutralité morale[67] conformément à la philosophie libérale[68]. En d'autres termes, l'État ne peut restreindre, par une règle de droit et au nom d'une conception du bien particulière qu'il se croirait justifié d'imposer à sa population (par moralisme légal), les droits et libertés garantis par la Charte canadienne[69]. Plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada étayent ce principe de neutralité morale. En 1986, dans l'arrêt La Reine c. Jones, la juge Wilson (dissidente) a cité avec approbation le philosophe libéral John Stuart Mill qui définit la liberté comme la possibilité de « "rechercher notre propre bien, à notre façon" »[70]. En 1988, dans l'arrêt R c. Morgentaler, la juge Wilson (pour la majorité) a cité à nouveau ce passage[71] et a ajouté que le principe de neutralité morale de l'État, suivant lequel l'État doit respecter les choix de chacun et doit éviter de les subordonner à une conception particulière du bien, est la théorie fondamentale qui sous-tend la Charte canadienne. Elle affirme :

« La notion de dignité humaine trouve son expression dans presque tous les droits et libertés garantis par la Charte. Les individus se voient offrir le droit de choisir leur propre religion et leur propre philosophie de vie, de choisir qui ils fréquenteront et comment ils s'exprimeront, où ils vivront et à quelle occupation ils se livreront. Ce sont tous là des exemples de la théorie fondamentale qui sous-tend la Charte, savoir que l'État respectera les choix de chacun et, dans toute la mesure du possible, évitera de subordonner ces choix à toute conception particulière d'une vie de bien » [nos soulignés][72].

Ce passage fut repris avec approbation en 1991 par le juge Iacobucci (pour la Cour) dans l'arrêt R c. Salituro[73]. En 1992, dans l'arrêt R c. Butler, le juge Sopinka (pour la majorité) souligne que le moralisme légal, qui permet à une majorité d'imposer ses valeurs morales aux minorités, est maintenant proscrit par la Charte canadienne au nom de la liberté de conscience[74]. Par conséquent, la justification d'une restriction à un droit ou à une liberté fondamental au nom d'un objectif législatif visant à « favoriser une conception particulière de la moralité » ou une conception particulière du bien partagée par la majorité n'est désormais plus défendable[75]. En 2002, dans l'arrêt Sauvé c. Canada, la juge McLachlin (pour la majorité) résume : « De par la Charte, les tribunaux sont chargés de veiller à la défense et au maintien d’un cadre démocratique universel et participatif au sein duquel les citoyens peuvent explorer et adopter différentes conceptions du bien »[76].

            En revanche, tous les juges de la Cour soulignent dans l'arrêt R c. Butler que le Parlement a le droit de légiférer en se fondant « sur une certaine conception fondamentale de la moralité » (moralité politique ou éthique publique)[77] en vue de protéger les valeurs fondamentales de notre société libre et démocratique[78]. Ces valeurs morales « découlent d'un large consensus social »[79] et constituent, pour reprendre les termes du philosophe libéral John Rawls, un « consensus par recoupement »[80] sur les valeurs publiques fondamentales. En d'autres termes, dans notre société pluraliste[81] les citoyens partagent des conceptions du bien différentes (morales privées différentes), mais adhèrent tous à ces valeurs publiques communes (éthique publique)[82]. Par conséquent, l'État ne peut demeurer indifférent et neutre à l'égard de ces valeurs publiques et doit les affirmer et les défendre[83]. Les juges Gonthier et l'Heureux-Dubé (pour la majorité), s'inspirant des écrits du philosophe libéral Ronald Dworkin[84], énoncent deux conditions que l'État doit satisfaire s'il désire légiférer en se fondant sur une conception fondamentale de la moralité[85]. Ces deux conditions ont été réaffirmées en 2002 par le juge Gonthier (dissident) dans l'arrêt Sauvé c. Canada[86]. Premièrement, les prétentions morales doivent porter sur des problèmes concrets comme la vie, le préjudice et le bien-être et non simplement sur des opinions ou des goûts[87]. Deuxièmement, ces prétentions morales doivent être consensuelles au sein de la population et doivent, par conséquent, bénéficier de l'appui de plus d'une majorité simple de la population[88]. Dit autrement, dans une société libre, démocratique et pluraliste comme la nôtre[89], il doit exister un « consensus par recoupement » entre les différentes conceptions du bien pour que l'État puisse légiférer en invoquant la moralité[90]. Par exemple, la prévention d'un préjudice à la société, résidant dans la violation des valeurs fondamentales et consensuelles de notre société telle que l'égalité et la dignité humaine, a été reconnue dans l'arrêt R c. Butler comme un objectif valide, urgent et réel justifiant une restriction à la liberté d'expression garantit par l'article 2b) de la Charte canadienne[91].

            En somme, la liberté de conscience et de religion entretient des rapports étroits avec les valeurs d'autonomie et de dignité humaine et est indispensable à tout système politique libre et démocratique. Elle se caractérise par une égalité quant à la jouissance de celle-ci et par l'absence de coercition et de contrainte de la part de l'État et autorise les individus à croire ou ne pas croire en une divinité et à adhérer ou non à une religion particulière. Par conséquent, il n'existe pas de religion d'État. En effet, l'État ne peut, sans créer une inégalité destructrice de la liberté de religion, « protéger une religion sans accorder la même protection aux autres religions » et ne peut, par la force de sa majorité, imposer sa conception religieuse à l'ensemble de ses citoyens sans porter atteinte à leur dignité et à leur liberté de religion. Cette liberté de religion commande donc une séparation entre l'Église et l'État et protège les minorités religieuses contre la tyrannie de la majorité. L'État doit, par conséquent, demeurer neutre sur les questions religieuses. Mais l'État doit également être neutre sur les questions morales par respect pour le pluralisme moral consubstantiel à toute société démocratique et par respect pour la dignité et la liberté de conscience de ses citoyens qui les autorise à choisir leur propre conception du bien. En effet, la théorie fondamentale qui sous-tend la Charte canadienne et qui découle de la dignité humaine exige que l'État évite de subordonner les choix moraux de ses citoyens à toute conception morale ou conception particulière d'une vie de bien. L'État peut néanmoins légiférer en se fondant sur la moralité si la loi ainsi adoptée vise à protéger les valeurs fondamentales et consensuelles de notre société libre et démocratique parmi lesquelles figure au premier plan la dignité humaine.

2.1.1.2 La liberté d'expression

            Selon la Cour, la liberté d'expression garantit à l'article 2b) de la Charte canadienne est la pierre angulaire des institutions démocratiques et figure parmi l'une des plus importantes libertés garanties dans une société libre et démocratique[92]. Les valeurs qui sous-tendent la liberté d'expression et qui justifient sa protection sont notamment la recherche de la vérité, la participation à la prise de décisions d'intérêt social et politique et l'épanouissement personnel[93]. Le lien qui unit la liberté d'expression à la dignité humaine n'est pas étranger à ces valeurs qui la sous-tendent et a été établit dans les arrêts R. c. Keegstra (1990) et Canada c. Taylor (1990). Dans l'arrêt R. c. Keegstra, le juge Dickson (pour la majorité) souligne d'abord que le droit de toute personne de participer pleinement au processus politique repose sur la dignité humaine[94]. Il ajoute ensuite que la liberté d'expression dans le domaine politique est nécessaire comme moyen de permettre cette pleine participation politique[95]. Il affirme, par conséquent, être très réticent à attacher moins que la plus haute importance à l'expression se rapportant aux affaires politiques[96]. Il souligne néanmoins que la liberté d'expression dans le domaine politique ne doit pas servir à affaiblir notre engagement envers la démocratie et les valeurs démocratiques[97]. Dans l'arrêt Canada c. Taylor (1990), le juge Dickson (pour la majorité) ajoute que la liberté d'expression permet également aux particuliers de s'orienter et de réaliser leur épanouissement personnel favorisant ainsi la dignité humaine et l'autonomie individuelle[98]. Il précise néanmoins, dans l'arrêt Keegstra, que la liberté d'expression doit viser l'épanouissement personnel de tous les membres de la société et ne doit donc pas servir à miner l'épanouissement personnel de certains[99]. Ces deux arrêts nous enseignent donc que la liberté d'expression garantit la dignité humaine à la fois en permettant à toute personne de participer pleinement au processus politique (en permettant à toute personne de plaider en faveur d'un changement social, économique ou politique), mais également en favorisant l'épanouissement personnel de tous les membres de la société (en permettant à toute personne de s'exprimer pour le plaisir de s'exprimer)[100]. De plus, en protégeant le droit des plus faibles et des plus vulnérables[101] ainsi que des minorités et des groupes historiquement défavorisés[102] d'exprimer leurs opinions, la liberté d'expression renforce également la dignité humaine qui, selon la Cour, commande de traiter chaque personne et quel que soit son groupe d'appartenance (minoritaire ou majoritaire) avec « le même intérêt, le même respect, et la même considération »[103]. Il arrive parfois que la liberté d'expression entre en conflit avec d'autres valeurs également liées à la dignité humaine. Par exemple, dans les affaires de libelle, la valeur de liberté d'expression entre inévitablement en conflit avec la valeur de réputation[104] également liée à la dignité humaine[105]. Dans de telles circonstances , une conciliation  entre ces deux valeurs s'impose[106] conformément à la thèse retenue par la Cour suprême du Canada selon laquelle il n'existe pas de hiérarchie entre les droits de la personne[107].

            En somme, la liberté d'expression est étroitement liée à la dignité humaine. En effet, certaines de ses valeurs sous-jacentes, à savoir la participation à la prise de décisions d'intérêt social et politique et l'épanouissement personnel, sont essentielles à la dignité humaine. La Cour a effectivement reconnu que le droit de toute personne de participer pleinement au processus politique repose sur la dignité humaine et que la réalisation de l'épanouissement personnel favorise la dignité humaine et l'autonomie individuelle. De plus, en protégeant le droit des minorités et des groupes historiquement défavorisés d'exprimer leurs opinions, la liberté d'expression renforce également la dignité humaine qui, selon la Cour, commande de traiter chaque personne quel que soit son groupe d'appartenance (minoritaire ou majoritaire) avec « le même intérêt, le même respect, et la même considération ». Il arrive parfois que la liberté d'expression entre en conflit avec d'autres valeurs également liées à la dignité humaine. Par exemple, dans les affaires de libelle, la valeur de liberté d'expression entre inévitablement en conflit avec la valeur de réputation également liée à la dignité humaine. Dans de telles circonstances , une conciliation  entre ces deux valeurs s'impose conformément à la thèse retenue par la Cour suprême du Canada selon laquelle il n'existe pas de hiérarchie entre les droits de la personne.

2.1.1.3 La liberté d'association

            La liberté d'association garantit à l'article 2d) de la Charte canadienne est particulièrement importante pour l'exercice de d'autres libertés fondamentales comme la liberté d'expression et la liberté de conscience et de religion[108]. Elle constitue également un puissant contre-pouvoir à la puissance de l'État et est en ce sens le droit de la personne qui distingue le mieux l'État démocratique de l'État totalitaire[109]. D'une manière générale, partout où il existe des rapports de force, la liberté d'association est sollicitée et occupe une place prépondérante. Dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (1987), le juge Dickson (dissident) le confirme :

« La liberté d'association est on ne peut plus essentielle dans les circonstances où l'individu risque d'être lésé par les actions de quelque entité plus importante et plus puissante comme le gouvernement ou un employeur. L'association a toujours été le moyen par lequel les minorités politiques, culturelles et raciales, les groupes religieux et les travailleurs ont tenté d'atteindre leurs buts et de réaliser leurs aspirations ; elle a permis à ceux qui, par ailleurs, auraient été vulnérables et inefficaces de faire face, à armes plus égales, à la puissance et à la force de ceux avec qui leurs intérêts interagissaient et, peut-être même, entraient en conflit » [nos soulignés][110].

Le lien qui unit la liberté d'association et la dignité humaine est particulièrement manifeste dans le contexte des relations de travail où il existe entre l'employeur et l'employé particulièrement vulnérable une inégalité de force, un déséquilibre de pouvoir manifeste en faveur de l'employeur[111]. Selon le philosophe libéral Leonard Trelawny Hobhouse, l'existence des associations de salariés (ou syndicats) permet d'assurer aux salariés une liberté réelle et non seulement formelle[112] dans la négociation des conditions de travail en rétablissant une égalité de force et de pouvoir de négociation avec l'employeur. Il affirme :

« In the matter of contract true freedom postulates substantial equality between the parties. In proportion as one party is in a position of vantage, he is able to dictate his terms. In proportion as the other party is in a weak position, he must accept unfavourable terms. Hence the truth of Walker’s dictum that economic injuries tend to perpetuate themselves (...) liberty without equality is a name of noble sound and squalid result (...) The emancipation of trade unions (...) was in the main a liberating movement, because combination was necessary to place the workman on something approaching terms of equality with the employer, and because tacit combinations of employers could never, in fact, be prevented by law. It was, again, a movement to liberty through equality » [nos soulignés][113].

En protégeant le droit à la négociation collective dans le contexte des relations de travail, le droit à la liberté d'association permet d'établir une égalité entre les parties et de promouvoir les valeurs fondamentales, inhérentes et intrinsèques à la Charte canadienne (dont la dignité humaine[114]) en permettant aux salariés d'accéder concrètement à des droits économiques et sociaux[115] essentiels à la dignité humaine. En effet, adhérer à une association de salariée (ou syndicat), dont la fonction consiste à améliorer les conditions de travail et à oeuvrer à la protection de la dignité et des intérêts collectifs des travailleurs[116], procure aux salariés un sentiment de valorisation et de dignité[117] en leur permettant d'améliorer leur bien-être sur les plans économique et émotionnel[118]. La liberté d'association permet ainsi d'instaurer des rapports collectifs de travail qui rendent inapplicable l'ordre contractuel privé et inégalitaire inspiré du libéralisme économique[119]. À ce sujet, le juge Lebel (pour la Cour) affirme :

« L'existence de l'accréditation, et ensuite de la convention collective, prive l'employeur du droit de négocier directement avec ses employés. En raison de sa fonction de représentation exclusive, la présence du syndicat forme écran entre l'employeur et les salariés. L'employeur est privé de la possibilité de négocier des conditions de travail différentes avec les salariés individuels (...) Cette situation juridique est une manifestation de la raison d'être du Code du travail dans son ensemble, savoir que le pouvoir de négociation de chaque employé pris individuellement doit être combiné avec celui de tous les autres pour fournir une force compensatoire suffisante opposable à l'employeur de manière à garantir la meilleure entente globale pour le groupe » [nos soulignés][120].

            En somme, la liberté d'association est particulièrement importante pour l'exercice de d'autres libertés fondamentales. Elle constitue également un puissant contre-pouvoir à la puissance de l'État et est en ce sens le droit de la personne qui distingue le mieux l'État démocratique de l'État totalitaire. Partout où il existe des rapports de force, la liberté d'association est sollicitée puisqu'elle permet de rétablir un équilibre de pouvoir entre les parties. Le lien qui unit la liberté d'association et la dignité humaine est particulièrement manifeste dans le contexte des relations de travail où il existe entre l'employeur et l'employé particulièrement faible et vulnérable une inégalité de force, un déséquilibre de pouvoir manifeste en faveur de l'employeur. En protégeant le droit à la négociation collective dans le contexte des relations de travail, le droit à la liberté d'association permet d'établir une égalité entre les parties et de promouvoir les valeurs fondamentales, inhérentes et intrinsèques à la Charte canadienne, dont la dignité humaine, en permettant aux salariés d'accéder concrètement à des droits économiques et sociaux essentiels à la dignité humaine.

2.1.1.4. Le droit à la liberté et à la sécurité

1. Le droit à la liberté

            Le sens reconnu au droit à la liberté garanti par l'article 7 de la Charte canadienne a évolué progressivement avec la jurisprudence. Cette évolution jurisprudentielle est conforme à la nature de la Charte canadienne qui a été rédigée en prévision de l'avenir et qui se doit, pour cette raison, d'être susceptible d'évoluer avec le temps[121]. Dans ses premiers arrêts, la Cour limita l'étendue de la protection accordée par le droit à la liberté à l'absence de contrainte physique incluant l'emprisonnement[122]. Mais dès 1986, la juge Wilson (dissidente), dans l'arrêt R c. Jones, interpréta plus largement ce droit et étend la protection accordée au-delà de la seule absence de contrainte physique[123]. En précisant d'emblée que la liberté dans la Charte canadienne signifie la liberté telle qu'on l'entend dans une société libre et démocratique[124], elle conclut que le droit à la liberté inclut, dans la limite du respect des droits de la collectivité, le droit des parents d'élever et d'éduquer leurs enfants[125]. Elle ajoute :

« Je crois que les rédacteurs de la Constitution en garantissant la "liberté" en tant que valeur fondamentale d'une société libre et démocratique, avaient à l'esprit la liberté pour l'individu de se développer et de réaliser son potentiel au maximum, d'établir son propre plan de vie, en accord avec sa personnalité; de faire ses propres choix, pour le meilleur ou pour le pire, d'être non conformiste, original et même excentrique, d'être, en langage courant, "lui-même" et d'être responsable en tant que tel. John Stuart Mill décrit cela ainsi: [TRADUCTION] "rechercher notre propre bien, à notre façon". Nous devrions, pensait-il, être libre de le faire "dans la mesure où nous ne tentons pas de priver les autres du leur, ni d'entraver leurs efforts pour y parvenir" » [nos soulignés][126].

Ce passage particulièrement éclairant et qui s'inspire fortement des écrits du philosophe libéral John Stuart Mill[127] fut cité à nouveau en 1988 par la juge Wilson (majoritaire) dans l'arrêt R c. Morgentaler[128] et en 1995 par le juge La Forest (pour la majorité) dans l'arrêt B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto[129].

            En 1988, dans l'arrêt R c. Morgentaler, la juge Wilson (majoritaire) clarifia davantage sa pensée et conféra au droit à la liberté une interprétation large et conforme à la jurisprudence américaine sur le sujet[130]. Selon cette interprétation, le droit à la liberté confère à chaque individu une sphère d'autonomie à l'intérieur de laquelle il est autorisé à prendre, sans immixtion de l'État, des décisions d'importance fondamentale qui le concernent exclusivement[131]. En fondant son raisonnement sur les arrêts R c. Big M Drug Mart (1985) et R c. Oakes (1986)[132], elle souligne que « la Charte et le droit à la liberté individuelle qu'elle garantit sont inextricablement liés à la notion de dignité humaine »[133]. Elle ajoute :

« Ainsi, un aspect du respect de la dignité humaine sur lequel la Charte est fondée est le droit de prendre des décisions personnelles fondamentales sans intervention de l'État. Ce droit constitue une composante cruciale du droit à la liberté. La liberté, comme nous l'avons dit dans l'arrêt Singh, est un terme susceptible d'une acception fort large. À mon avis, ce droit, bien interprété, confère à l'individu une marge d'autonomie dans la prise de décisions d'importance fondamentale pour sa personne (...) La liberté dans une société libre et démocratique n'oblige pas l'État à approuver les décisions personnelles de ses citoyens ; elle l'oblige cependant à les respecter » [nos soulignés][134].

Ce passage fut cité avec approbation en 1995 par le juge La Forest (pour la majorité) dans l'arrêt B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto[135], en 1997 par le juge La Forest (pour la majorité) dans l'arrêt Godbout c. Longueuil (Ville)[136] et en 2000 par le juge Bastarache (pour la majorité) dans l'arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission)[137]. Cette interprétation large du droit à la liberté quoique critiquée par le juge Lamer dans l'arrêt B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto[138] fut retenue dans tous les arrêts subséquents et représente l'état du droit actuel[139]. Ce droit à la liberté protège les « choix fondamentaux participants de l'essence même de ce que signifie la jouissance de la dignité et de l'indépendance individuelles »[140]. Par exemple, des décisions portant sur le choix d'une femme d'interrompre sa grossesse, la décision d'une personne de mettre fin à ses jours, le droit d'élever ses enfants[141], les décisions des parents quant aux soins médicaux pouvant être administrés à leurs enfants et le choix du lieu de sa demeure[142] sont toutes des décisions protégées par le droit à la liberté. Le droit à la liberté n'est toutefois « pas synonyme d'absence totale de contrainte »[143]. En effet, pour qu'une société demeure gouvernable, « la Constitution ne saurait être élargie pour protéger toute activité qu’une personne choisit de définir comme essentielle à son mode de vie »[144] sans aucun lien avec la dignité humaine. Il faut, par conséquent, distinguer les « convictions de conscience » des simples « préférences »[145]. Par exemple, la décision de consommer de la marijuana ne bénéficie pas de la protection de la Charte canadienne[146]. De plus, le droit à la liberté n'englobe pas un droit de propritété ou « des intérêts purement économiques »[147] comme la décision d'exploiter des appareils de loterie vidéo[148].

2. Le droit à la sécurité

            Le droit à la sécurité garanti par l'article 7 de la Charte canadienne protège à la fois l'intégrité physique et psychologique des individus[149]. Il protège ainsi contre l'atteinte portée à l'intégrité corporelle de même que contre la tension psychologique grave causée par l'État[150]. En 1993, dans l'arrêt Rodriguez, le juge Sopinka (pour la majorité) souligne que la notion de sécurité est étroitement liée à l'autonomie personnelle et à la dignité humaine[151]. Il affirme :
« Il n'y a donc aucun doute que la notion de sécurité de la personne comprend l'autonomie personnelle, du moins en ce qui concerne le droit de faire des choix concernant sa propre personne, le contrôle sur sa propre intégrité physique et mentale, et la dignité humaine fondamentale, tout au moins l'absence de prohibitions pénales qui y fassent obstacle » [nos soulignés][152].

Dans un même ordre d'idée, la juge McLachlin (dissidente) affirme :
« La sécurité de la personne comporte un élément d’autonomie personnelle protégeant la dignité et la vie privée des individus à l’égard des décisions concernant leur propre corps. Le pouvoir de décider de façon autonome ce qui convient le mieux à son propre corps est un attribut de la personne et de la dignité de l’être humain. Cela [est conforme au fait que] [TRADUCTION] « l’art. 7 a été adopté afin de protéger la dignité humaine et la maîtrise individuelle, pour autant que cela ne nuise pas à autrui » » [nos soulignés][153].

Ce passage de la juge McLachlin fut repris par la juge Abella (pour la majorité) en 2009 dans l'arrêt A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille[154]

            En somme, il existe un lien étroit entre les notions de liberté, de sécurité et de dignité humaine[155]. En effet, le droit à la liberté protège l'autonomie individuelle en conférant à chaque individu une sphère d'autonomie à l'intérieur de laquelle il est autorisé à prendre, sans immixtion de l'État, des décisions d'importance fondamentale qui le concernent exclusivement[156]. La dignité humaine éclaire ce droit à la liberté en limitant ou en circonscrivant cette sphère d'autonomie. En effet, ce droit à la liberté ne protège que les « choix fondamentaux participants de l'essence même de ce que signifie la jouissance de la dignité et de l'indépendance individuelles »[157]. Par conséquent, ce droit ne protège que les « convictions de conscience » par opposition à de simples « préférences »[158] et ne saurait être élargi « pour protéger toute activité qu’une personne choisit de définir comme essentielle à son mode de vie »[159]. De même, le droit à la sécurité protège l'autonomie individuelle et la dignité humaine en protégeant l'inviolabilité du corps humain et l'intégrité physique[160] et le pouvoir de prendre des décisions personnelles concernant son propre corps[161]. L'autonomie individuelle est donc, selon de nombreux arrêts de la Cour, étroitement liée à la dignité humaine[162]. Ce qui fait dire au juge Bastarache (pour la majorité), dans l'arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), que :

« Dans des affaires comme Morgentaler, Rodriguez et B. (R.), la dignité était liée à l'autonomie de la personne relativement à la maîtrise de son corps ou à l'ingérence dans des choix personnels fondamentaux. En fait, la dignité est souvent en cause lorsque la capacité de faire des choix fondamentaux est compromise » [nos soulignés][163].

2.1.1.5 Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives
            Le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, garanti à l'article 8 de la Charte canadienne, a pour but « de protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l'État dans leur vie privée »[164] en leur garantissant une « attente raisonnable » de vie privée[165] relativement à leur personne et à leurs renseignements personnels[166] créant ainsi « pour "[c]hacun" des zones d'autonomie personnelle dans lesquelles "toutes les forces de la Couronne" ne peuvent pas entrer »[167]. Cette interdiction faite au gouvernement de s'immiscer de trop près dans la vie de ses citoyens « touche à l'essence même de l'État démocratique »[168]. En protégeant le droit de tout citoyen de ne pas être importuné par l'État, cet article consacre un droit à la vie privée qui est étroitement lié à la valeur de liberté[169]. C'est pourquoi le juge La Forest (pour la majorité), dans l'arrêt R c. Dyment (1988), affirme que « la notion de vie privée est au coeur de celle de la liberté dans un État moderne »[170]. Selon la juge l'Heureux-Dubé (pour la majorité), dans l'arrêt R. c. O'Connor (1995), le respect de la vie privée est un élément essentiel de la liberté :

« Le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives joue un rôle central dans un document qui vise à tracer le schéma directeur de la vision canadienne de ce qui constitue une société libre et démocratique. Le respect de la vie privée d'un individu est un élément essentiel de ce que signifie être « libre ». Comme corollaire, la violation de ce droit a des répercussions sur la « liberté » d'un individu dans notre société libre et démocratique » [nos soulignés][171].

L'article 8 de la Charte canadienne vise non seulement à protéger la vie privée et la liberté des individus, mais également leur intégrité physique et la dignité humaine[172]. En effet, dans l'arrêt R c. Dyment (1988), le juge La Forest (pour la majorité) affirmait que « l’utilisation du corps d’une personne, sans son consentement, en vue d’obtenir des renseignements à son sujet, constitue une atteinte à une sphère de la vie privée essentielle au maintien de sa dignité humaine »[173]. De même, dans l'arrêt Stillman (1997), le juge Cory (pour la majorité) affirmait qu'on « a souvent dit clairement et avec vigueur qu’une atteinte de l’État à l’intégrité physique d’une personne est une violation de la vie privée de cette personne et une atteinte à la dignité humaine »[174]. Dans cet arrêt, le juge Cory (pour la majorité) souligne d'ailleurs le lien qui existe entre la vie privée, l’intégrité physique et la dignité humaine[175] :

« Les Canadiens considèrent leur corps comme étant la manifestation extérieure de leur être. Ils considèrent qu’il a une importance exceptionnelle et qu’il leur appartient exclusivement. Toute atteinte au corps d’un individu est une atteinte à sa personne. En fait, il s’agit de l’atteinte la plus grave à la dignité personnelle et à la vie privée. Il n’y a aucun doute que ce point de vue a été à la base des dispositions en matière de voies de fait et d’agression sexuelle » [nos soulignés][176].

En somme, il existe un lien étroit entre la protection de la vie privée des individus garantie à l'article 8 de la Charte canadienne et ses valeurs sous-jacentes de liberté, d'intégrité physique et de dignité humaine[177]. En effet, en protégeant le droit de tout citoyen de ne pas être importuné par l'État, la notion de vie privée fait intervenir la notion de liberté et de dignité humaine. De même, en protégeant le droit de tout individu de contrôler les renseignements personnels pouvant être obtenus de son corps sans son consentement, le droit à la vie privée fait intervenir les notions d'intégrité physique et de dignité humaine. 

Éric Folot, Avocat et Bioéthicien


[1] Comme le souligne le juge Iacobucci (pour la Cour) dans l'arrêt Law (1999) : « La dignité humaine n’a rien à voir avec le statut ou la position d’une personne dans la société en soi » : Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour). La « dignité » correspond à ce que Christian Brunelle qualifie de « sens institutionnel » : Christian Brunelle, « La dignité dans la Charte des droits et libertés de la personne : de l'ubiquité à l'ambiguïté d'une notion fondamentale » (2006) Hors-Série R. du B. 143 aux pp.147-148.
[2] Breckenridge Speedway Ltd. c. Alberta, [1970] R.C.S. 175 au para.50, j. Hall (dissident en partie).
[3] Breckenridge Speedway Ltd. c. Alberta, [1970] R.C.S. 175 au para.50, j. Hall (dissident en partie) ; Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., [2004] 2 R.C.S. 74 au para.76, j. Binnie (pour la majorité).
[4] Congo (République démocratique) c. Venne, [1971] R.C.S. 997 au para.20, j. Ritchie (pour la majorité).
[5] Code canadien du travail (Re), [1992] 2 R.C.S. 50 aux paras.17,26 et 61, j. La Forest (pour la majorité). Voir aussi Congo (République démocratique) c. Venne, [1971] R.C.S. 997 au para.40-41, j. Ritchie (pour la majorité) ; R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292 au para.47, j. Lebel (pour la majorité).
[6] Canada (Chambre des communes) c. Vaid, [2005] 1 R.C.S. 667 aux paras.13, 14 et 29, j. Binnie (pour la Cour) ; Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876 au para.73, j. McLachlin (pour la majorité).
[7] Canada (Conseil canadien des relations du travail) c. Transair Ltd., [1977] 1 R.C.S. 722 aux paras.36 et 38, j. Spence (dissident).
[8] British Columbia Government Employees' Union c. Colombie-Britannique (procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214 aux paras.43, 71, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Arradi, [2003] 1 R.C.S. 280 au para.29, j. Arbour (pour la Cour).
[9] R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979 para.72, 75, 79, 84, j. McLachlin (dissidente) ; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267 au para.51, j. Gonthier (pour la majorité). Voir aussi l'article 262 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16.
[10] Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. c. Cutter (Canada), Ltd, [1983] 2 R.C.S. 388 au para.4, j. Dickson (pour la Cour) ; British Columbia Government Employees' Union c. Colombie-Britannique (procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214 au para.71, j. Dickson (pour la majorité) ; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 au para.196, j. Cory (pour la majorité).
[11] R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979 para.72, 75, 79, 84, j. McLachlin (dissidente) ; R. c. B.K., [1995] 4 R.C.S. 186 au para.24, j. Major (dissident).
[12] Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500 au para.14, j. Gonthier (pour la Cour). Voir les articles 59-59.2 et 87(2) du Code des professions, L.R.Q., c. C-26. Pour la profession d'avocat, voir notamment l'article 122(1)(b) de la Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1 et les articles 4.01.00.02 et 4.02.01 du Code de déontologie des avocats, R.R.Q. 1981, c. B-1, r. 3.
[13] Law Society of Upper Canada c. French, [1975] 2 R.C.S. 767 au para.29, j. Spence (pour la majorité).
[14] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [2002] 4 R.C.S. 45 au para.72, j. Binnie (dissident). Le juge Binnie cite le Comité consultatif canadien de la biotechnologie : Canada, Comité consultatif canadien de la biotechnologie, Brevetabilité des formes de vie supérieures et enjeux connexes : Rapport adressé au Comité de coordination ministériel de la biotechnologie du Gouvernement du Canada, Ottawa,  Comité consultatif canadien de la biotechnologie, juin 2002 à la p.11.
[15] Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336 au para.15, j. Binnie (pour la majorité).
[16] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295.
[17] Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721.
[18] R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
[19] E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388.
[20] R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045.
[21] R. c. dyment, [1988] 2 R.C.S. 417 ; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158 ; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607.
[22] R. c. dyment, [1988] 2 R.C.S. 417 ; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 ; Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591.
[23] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30.
[24] R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21.
[25] Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252
[26] Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)(c) du code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123 ; R. c. Mara, [1997] 2 R.C.S. 630 ; R. c. Labaye, [2005] 3 R.C.S. 728 ; R. c. Kouri, [2005] 3 R.C.S. 789.
[27] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 ; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892.
[28] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 ; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731.
[29] R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72 ; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330.
[30] Kindler c. Canada (ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779.
[31] Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711.
[32] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452.
[33] Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519.
[34] Le droit des parents de consentir ou de refuser un traitement médical pour leurs enfants : B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 ; le droit d'un enfant de moins de 16 ans de refuser un traitement médical : A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille, [2009] 2 R.C.S. 181 ; le droit de toute personne capable même atteinte d'une maladie mentale de refuser un traitement médical : Starson c. Swayze, [2003] 1 R.C.S. 722.
[35] Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130.
[36] Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844.
[37] Office canadien de commercialisation des oeufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157.
[38] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483.
[39] Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625.
[40] R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45.
[41] Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519.
[42] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [2002] 4 R.C.S. 45.
[43] R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 ; R. c. Clay , [2003] 3 R.C.S. 735.
[44] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76.
[45] R. c. Labaye, [2005] 3 R.C.S. 728.
[46] Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791.
[47] Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, [2010] 3 R.C.S. 457.
[48] Selon Bartha Maria Knoppers, la liberté et l'égalité sont deux composantes importantes de la dignité humaine dont se réclament les diverses dispositions de la Charte canadienne : Bartha Maria Knoppers, Dignité humaine et patrimoine génétique, Ottawa, Commission de réforme du droit du Canada, 1991 à la p.82.
[49] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.97, j. Dickson (pour la majorité).
[50] Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567 au para.127, j. Abella (dissidente) ; Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551 au para.40-42, j. Iacobucci (pour la majorité). Voir aussi Deschênes et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec c. Centre hospitalier Robert-Giffard, [1997] J.T.D.P.Q. no 36 au para.18.
[51] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.121, j. Dickson (pour la majorité).
[52] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.122, j. Dickson (pour la majorité).
[53] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.122, j. Dickson (pour la majorité) ; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567 au para.127, j. Abella (dissidente).
[54] Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591 au para.64, j. l'Heureux-Dubé et Bastarache (pour la majorité).
[55] R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654 au para.44, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.63, j. Bastarache (pour la majorité).
[56] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.95, j. Dickson (pour la majorité).
[57] Alex Fielding, « When rights collide : liberalism, pluralism and freedom of religion in Canada » (2008) 13 Appeal : Rev. Current L. & L. Reform 28 au para.20.
[58] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 aux paras. 94-95, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713 au para.94, j. Dickson (pour la majorité) ; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158 au para.56, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour) ; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 au para.72, j. La Forest (pour la Cour). Voir aussi Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551 au para.40-42, j. Iacobucci (pour la majorité) ; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654 au para.44, j. Iacobucci (pour la Cour).
[59] Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834 à la p.840, j. Taschereau ; Jacques-Yvan Morin, « Une Charte des droits de l'homme pour le Québec » (1963) 9 McGill. L. J. 273 à la p.299 ; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.64, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Labaye, [2005] 3 R.C.S. 728 au para.34, j. McLachlin (pour la majorité).
[60] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.98, j. Dickson (pour la majorité).
[61] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.96, j. Dickson (pour la majorité). La protection des minorités a été un des facteurs clés qui ont motivé l'adoption de la Charte canadienne : Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 au para.74 et 81 (la Cour).
[62] Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Lafontaine (Village), [2004] 2 R.C.S. 650 aux paras.65, 67, 68, j. Lebel, Bastarache, Deschamps (minoritaires) ; Bruker c. Marcovitz, [2007] 3 R.C.S. 607 aux paras.102, 120, 126, 132, 182 et 184, j. Deschamps (minoritaire) ; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567 au para.92, j. McLachlin (pour la majorité) ; S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7 aux paras.10, 17, 18 et 21, j. Deschamps (pour la majorité). Voir aussi Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Laval (Ville de), [2006] J.T.D.P.Q. no 17 au para.122 ; Simoneau c. Tremblay, [2011] J.T.D.P.Q. no 1 au para.209-211 ; José Woehrling, « La place de la religion dans les écoles publiques du Québec » (2007) 41 R.J.T. 651 au para.4. La Charte canadienne a, selon le juge Lamer, consacré le caractère laïc de la société canadienne : Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.59, j. Lamer (dissident).
[63] John Rawls, Théorie de la justice, trad. par Catherine Audard, Paris, Éditions du Seuil, 1997 aux pp.242 et 248 ; Ronald Dworkin, A Matter of Principle, 9th ed., Cambridge, Harvard University Press, 1985 aux pp.191.
[64] S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7 au para.32, j. Deschamps (pour la majorité) et au para.54, j. Lebel et Fish (pour la majorité).
[65] Québec, Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder l'avenir : le temps de la conciliation , Rapport, Gouvernement du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008 à la p.134.
[66] Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567 au para.128, j. Abella (dissidente) ; Cour Eur. D.H., 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce , n°14307/88 au para.31.
[67] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.78-79, 92 j. Sopinka (pour la majorité) ; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.157, j.Gonthier et l'Heureux-Dubé (pour la majorité). Voir aussi La Reine c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284 au para.76, j. Wilson (dissidente) ; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.227 et 229, j. Wilson (pour la majorité).
[68] John Rawls, Théorie de la justice, trad. par Catherine Audard, Paris, Éditions du Seuil, 1997 à la p.242 ; Ronald Dworkin, A Matter of Principle, 9th ed., Cambridge, Harvard University Press, 1985 aux pp.191 ; Cyril E. M. Joad, Guide to the Philosophy of Morals and Politics, London,Victor Gollancz Ltd., 1938 à la p.801 ; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.250, j. Wilson (pour la majorité). Voir aussi Luc B. Tremblay, « Le Canada de la Charte : une démocratie libérale neutre ou perfectionniste ? » (1995) 40 McGill L.J. 487à la p.489 ; Québec, Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder l'avenir : le temps de la conciliation , Rapport, Gouvernement du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008 aux pp.135-136.
[69] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.78-79, 92 j. Sopinka (pour la majorité) ; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.157, j.Gonthier et l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
[70] La Reine c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284 au para.76, j. Wilson (dissidente).
[71] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.229, j. Wilson (pour la majorité).
[72] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.227, j. Wilson (pour la majorité).
[73] R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654 au para.45, j. Iacobucci (pour la Cour). Voir aussi Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand,  [1996] 3 R.C.S. 211 au para.103, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour).
[74] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.79, j. Sopinka (pour la majorité).
[75] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.78-79, 92 j. Sopinka (pour la majorité) ; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.152-153, j.Gonthier et l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
[76] Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519 au para.15, j. McLachlin (pour la majorité).
[77] Victor V. Ramraj, « Keegstra, Butler, and positive liberty : a glimmer of hope for the faithful » (1993) 51:2 U. Toronto Fac. L. Rev. 304 à la p.319.
[78] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.80, j. Sopinka (pour la majorité) ; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.153-154, j.Gonthier et l'Heureux-Dubé (pour la majorité). Sur la légitimité de légiférer sur la moralité, voir aussi R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.95, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45 au para.191 et 213, j. l'Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache (dissidents). Ces valeurs de notre société libre et démocratique
[79] Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710 au para.140, j. Gonthier (minoritaire) ; Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd, [2002] 1 R.C.S. 156 au para.18, j. McLachlin et Lebel (pour la Cour) ; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 au para.92, j. Cory (pour la majorité) ; R. c. Labaye, [2005] 3 R.C.S. 728 au para.85, j. Bastarache et Lebel (dissidents). Mais selon Luc B. Tremblay, les valeurs de la Charte sont largement contestées : Luc B. Tremblay, « Le Canada de la Charte : une démocratie libérale neutre ou perfectionniste ? » (1995) 40 McGill L.J. 487 à la p.511.
[80] John Rawls, « The idea of an overlapping consensus » (1987) 7:1 Oxford Journal of Legal Studies 1. Voir aussi  Jacques Maritain, « The democratic charter » in Joseph W. Evans and Leo R. Ward, dir., The social and political philosophy of Jacques Maritain : selected readings, New York, Image Books Edition, 1965 à la p.133 ; Charles Taylor, « Conditions of an unforced consensus on human rights » in Jerzy Zajadlo, dir., Human rights : an anthology of texts, vol.3, Warsaw, The Office of the Commissioner for Civil Rights Protection, 2008 aux pp.459- ; Québec, Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder l'avenir : le temps de la conciliation, Rapport, Gouvernement du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008 à la p.134.
[81] Nous vivons dans une société libre, démocratique et pluraliste : R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45 au para.23, j. McLachlin (pour la majorité). Voir aussi Québec, Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder l'avenir : le temps de la conciliation, Rapport, Gouvernement du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008 à la p.134.
[82] Québec, Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder l'avenir : le temps de la conciliation, Rapport, Gouvernement du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008 à la p.134.
[83] Québec, Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder l'avenir : le temps de la conciliation, Rapport, Gouvernement du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008 à la p.134.
[84] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.155-157, j.Gonthier et l'Heureux-Dubé (pour la majorité) ; Victor V. Ramraj, « Keegstra, Butler, and positive liberty : a glimmer of hope for the faithful » (1993) 51:2 U. Toronto Fac. L. Rev. 304 à la p.320.
[85] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.155-157, j.Gonthier et l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
[86] Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519 au para.111-113, j. Gonthier (dissident).
[87] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.156, j.Gonthier et l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
[88] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.157, j.Gonthier et l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
[89] R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45 au para.23, j. McLachlin (pour la majorité).
[90] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.157, j.Gonthier et l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
[91] R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.87-89, j. Sopinka (pour la majorité) ; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 au para.153-154 et 158, j.Gonthier et l'Heureux-Dubé (pour la majorité). Voir aussi R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 aux paras.62-63, 80. Luc B. Tremblay critique la distinction faite par la cour entre une conception particulière de la moralité reposant sur des valeurs morales personnelles et une conception fondamentale de la moralité reposant sur des valeurs morales publiques et consensuelles : Luc B. Tremblay, « Le Canada de la Charte : une démocratie libérale neutre ou perfectionniste ? » (1995) 40 McGill L.J. 487 aux pp.515-516 et 521.
[92] Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326 au para.3, j. Cory (pour la majorité) ; Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 1518 (T.U.A.C.) c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083 au para.21, j. Cory (pour la Cour).
[93] Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927 au para.53, j. Dickson, Lamer et Wilson (pour la majorité) ; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.27, j. Dickson (pour la majorité) ; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 au para.89, j. La Forest (pour la Cour) ; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45 au para.23, j. McLachlin (pour la majorité).
[94] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.89, j. Dickson (pour la majorité). Voir aussi Figueroa c. Canada (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 912 au para.28, j. Iacobucci (pour la majorité).
[95] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.89, j. Dickson (pour la majorité). Voir aussi Figueroa c. Canada (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 912 au para.28, j. Iacobucci (pour la majorité).
[96] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.92, j. Dickson (pour la majorité) ; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 au para.90, j. La Forest (pour la Cour).
[97] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.92, j. Dickson (pour la majorité) ; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 au para.90, j. La Forest (pour la Cour).
[98] Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892 au para.47, j. Dickson (pour la majorité).
[99] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.88, j. Dickson (pour la majorité) ; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 au para.92, j. La Forest (pour la Cour).
[100] Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd, [2002] 1 R.C.S. 156 au para.32, j. McLachlin et Lebel (pour la Cour).
[101] T.U.A.C., section locale 1518, c. KMart Canada Ltd, [1999] 2 R.C.S. 1083 au para.28, j. Cory (pour la Cour) ; R.W.D.S.U., Local 558 v. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 S.C.R. 156 au para.34, j. McLachlin et Lebel (pour la Cour).
[102] R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731 au para.22 et 53, j. McLachlin (pour la majorité). Voir aussi Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 au para.60, j. La Forest (pour la Cour).
[103] Voir, par exemple, la défintion de dignité humaine dans Law c. Canada : Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.51 et 99, j. Iacobucci (pour la Cour).
[104] Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 au para.99-100, j. Cory (pour la majorité).
[105] Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 au para. 120, j. Cory (pour la majorité) ; R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439 au para.48-50 et 94, j. Cory (pour la majorité) ; Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663 au para.43-44, j. l'Heureux-Dubé et Lebel (pour la Cour) ; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95 au para.52-53, j. Lebel (pour la majorité) ; Grant c. Torstar Corp., [2009] 3 R.C.S. 640 au para.58, j. McLachlin (pour la majorité).
[106] WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40 au para.2, j. Binnie (pour la majorité) ; Grant c. Torstar Corp., [2009] 3 R.C.S. 640 au para.3 et 58, j. McLachlin (pour la majorité) ; Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663 au para.43, j. l'Heureux-Dubé et Lebel (pour la Cour).
[107] Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835 au para.72, j. Lamer (pour la majorité) ; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877 au para.80, j. Bastarache (pour la majorité) ; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668 au para.61, j. McLachlin et Iacobucci (pour la majorité) ; Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772 au para.31, j. Iacobucci et Bastarache (pour la majorité) ; Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698 au para.50 (la Cour) ; WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40 au para.2, j. Binnie (pour la majorité). En droit international, voir la Déclaration et programme d'action de Vienne, Rés. AG 48/121, Doc. Off. AG NU, 48e sess., Doc. NUA/CONF.157/23 (1993).
[108] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 au para.141, j. Dain (pour la majorité) ; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211 au para.69, j. Wilson (pour la majorité).
[109] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 au para.141, j. Dain (pour la majorité) et au para.152, j. McIntyre (pour la majorité) ; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211 au para.70, j. Wilson (pour la majorité).
[110] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 au para.87, j. Dickson (dissident) et au para.152, j. McIntyre (pour la majorité). Voir aussi Edmonton Journal c.  Alberta, [1989] 2 R.C.S. 1326 au para.49, j. Wilson (pour la majorité) ; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211 au para.68, j. Wilson (pour la majorité).
[111] Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 au para.16, j. Dickson (pour la majorité) ; Dickason c. Université de l'Alberta, [1992] 2 R.C.S. 1103 au para.36, j. Cory (pour la majorité) ; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701 au para.92-93, j. Iacobucci (pour la majorité) ; Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 1518 (T.U.A.C.) c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083 au para.25, j. Cory (pour la Cour) ; Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989 au para.67, j. Cory et Iacobucci (dissidents) ; Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd, [2002] 1 R.C.S. 156 au para.34, j. McLachlin et Lebel (pour la Cour). Voir aussi Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, trad. par Germain Garnier, t.1, Paris, Flammarion, 1991 à la p.137 (I, VIII).
[112] Selon Hobhouse, la liberté formelle (« nominal freedom »), qui résulte de l'absence de contrainte, peut avoir pour effet de miner la liberté réelle (« real freedom ») en permettant à la partie la plus forte de contraindre la partie la plus faible : Leonard Trelawny Hobhouse, Hobhouse : Liberalism and Other Writings, 2nd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1994 à la p.68. Voir aussi R. H. Tawney, Equality, London, Unwin books, 1964 à la p.228. Selon Hobhouse la liberté contractuelle exige l’égalité substantielle afin d’assurer aux deux parties un choix réel : Leonard Trelawny Hobhouse, Hobhouse : Liberalism and Other Writings, 2nd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1994 aux pp.40-41 ; Leonard Trelawny Hobhouse, The elements of social justice, New York, Henry Holt and company, 1922 à la p.80.
[113] Leonard Trelawny Hobhouse, Hobhouse : Liberalism and Other Writings, 2nd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1994 aux pp.18 et 40-41. Voir aussi R. H. Tawney, Equality, London, Unwin books, 1964 aux pp.174-175.
[114] Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391 au para.80-81 et 86, j. McLachlin et Lebel (pour la majorité).
[115] Guylaine Vallée et Dalia Gesualdi-Fecteau, « La constitutionnalisation du droit du travail : une menace ou une opportunité pour les rapports collectifs de travail ? » (2007) 48 C. de D. 153 au para.18. Voir aussi Ramsay Muir, Liberalism and industry : towards a better social order, Boston, Houghton Mifflin company, 1921 aux pp.28-29.
[116] Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989 au para.6, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité) ; R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209 au para.54 (pour la majorité) ; Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016 au para.37, j.Bastarache (pour la majorité) ; Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20 au para.31, j. McLachlin et Lebel (pour la majorité) et au para.251, j. Rothstein et Charron (pour la majorité). Avoir de bonnes conditions de travail est essentiel à la dignité humaine : Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 au para.91, j. Dickson (dissident) ; Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 1518 (T.U.A.C.) c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083 au para.25, j. Cory (pour la Cour).
[117] Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989 au para.68, j. Cory et Iacobucci (dissidents) ; Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016 au para.155, j.l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
[118] Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989 au para.68, j. Cory et Iacobucci (dissidents).
[119] Guylaine Vallée et Dalia Gesualdi-Fecteau, « La constitutionnalisation du droit du travail : une menace ou une opportunité pour les rapports collectifs de travail ? » (2007) 48 C. de D. 153 au para.20.
[120] Noël c. Société d'énergie de la Baie James, [2001] 2 R.C.S. 207 au para.42, j. Lebel (pour la Cour).
[121] Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 au para.16-17, j. Dickson (pour la Cour) ; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357 au para.10-11, j. Estey (pour la Cour) ; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486 au para.54, j. Lamer (pour la majorité) ; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 au para.52 (la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.82, j. McLachlin (pour la majorité).
[122] Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486 au para.76, j. Lamer (pour la majorité), au para.107, j. Wilson (pour la majorité) ; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)(c) du code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123 au para.14-15, j. Dickson (pour la majorité).
[123] La Reine c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284 aux paras.73-76, j. Wilson (dissidente). Voir aussi R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.228, j. Wilson (pour la majorité) ; R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 au para.85, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité). Il important de souligner que la juge Wilson avait déjà en 1985, dans l'arrêt Operation Dismantle, affirmé que le droit à la liberté consiste en « le droit de poursuivre ses propres fins libre de toute entrave gouvernementale » : Operation Dismantle Inc. c. Canada [1985] 1 R.C.S. 441 au para.98, j. Wilson (pour la majorité).
[124] La Reine c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284 au para.73, j. Wilson (dissidente) ; R. c. Oakes , [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité).
[125] La Reine c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284 au para.79, j. Wilson (dissidente) ; B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 au para.7, j. Lamer (pour la majorité).
[126] La Reine c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284 au para.74, j. Wilson (dissidente).
[127] Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)(c) du code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123 au para.50, j. Lamer (pour la majorité).
[128] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.229, j. Wilson (pour la majorité).
[129] B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 au para.74, j. La Forest (pour la majorité) et au para.7, j. Lamer (pour la majorité).
[130] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.230, j. Wilson (pour la majorité).
[131] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.228, j. Wilson (pour la majorité).
[132] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.226, j. Wilson (pour la majorité) ; B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 au para.9, j. Lamer (pour la majorité). Voir R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.122, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Oakes , [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité).
[133] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.225, j. Wilson (pour la majorité) ; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 au para.65, j. La Forest (pour la majorité).
[134] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.228-229, j. Wilson (pour la majorité).
[135] B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 au para.80, j. La Forest (pour la majorité).
[136] Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 au para.65, j. La Forest (pour la majorité).
[137] Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.50, j. Bastarache (pour la majorité).
[138] B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 aux paras.15 et 27-36, j. Lamer (pour la majorité). En revanche, dans ce même arrêt, tous les autres juges (à savoir les juges La Forest, Gonthier, McLachlin, l'Heureux-Dubé, Iacobucci, Major, Cory et Sopinka) ont accepté l'interprétation large du droit à la liberté comme incluant le droit de prendre des décisions qui sont d'importance fondamentale : Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 au para.64, j. La Forest (pour la majorité) ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.49, j. Bastarache (pour la majorité).
[139] R. c. Beare; R. c. Higgins, [1988] 2 R.C.S. 387 au para.67, j. La Forest (pour la Cour) ; B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 au para.80-81, j. La Forest (pour la majorité) ; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 au para.66, j. La Forest (pour la majorité) ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.49-54, j. Bastarache (pour la majorité) ; R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 au para.85, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité) ; R. c. Clay , [2003] 3 R.C.S. 735 au para.31, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité) ; Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6 au para.45-46, j. Major (pour la Cour) ; A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille, [2009] 2 R.C.S. 181 au para.100-101, j. Abella (pour la majorité) et au para.218-220, j. Binnie (dissident).
[140] Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 au para.66, j. La Forest (pour la majorité) ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.51, j. Bastarache (pour la majorité) ; R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 au para.86, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité).
[141] Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.86, j. Bastarache (pour la majorité). Sur le droit d'élever ses enfants, voir aussi B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 au para.83 et 85, j. La Forest (pour la majorité).
[142] Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 au para.66, j. La Forest (pour la majorité).
[143] R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713 au para.155, j. Dickson (pour la majorité). Voir aussi La Reine c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284 au para.77, j. Wilson (dissidente) ; B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 au para.80, j. La Forest (pour la majorité).
[144] R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 au para.86, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité).
[145] Québec, Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder l'avenir : le temps de la conciliation , Rapport, Gouvernement du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008 à la p.134. Voir aussi Canada, Groupe d’experts de la Société royale du Canada, Prise de décisions en fin de vie, La Société royale du Canada, novembre 2011 à la p.54.
[146] R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 au para.86-87, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité).
[147] Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6 au para.45, j. Major (pour la Cour). Voir aussi R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713 au para.155, j. Dickson (pour la majorité) ; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927 au para.95, j. Dickson, Lamer et Wilson (pour la majorité) ; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)(c) du code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123 au para.54-60, 72, j. Lamer (pour la majorité) ; Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791 au para.201-202, j. Binnie et Lebel (dissidents). Voir aussi Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Harvard University Press, 1978 aux pp.277-278 ; John Rawls, Théorie de la justice, trad. par Catherine Audard, Paris, Éditions du Seuil, 1997 aux pp.92-93 ; Kai Möller, « Two conceptions of positive liberty : towards an autonomy-based theory of constitutional rights » (2009) 29:4 Oxford Journal of Legal Studies 757 la p.769.
[148] Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6 au para.46, j. Major (pour la Cour).
[149] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.243, j. Wilson (pour la majorité) ; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.136, j. Sopinka (pour la majorité) ; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46 au para.58, j. Lamer (pour la majorité) ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.55, j. Bastarache (pour la majorité) ; A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille, [2009] 2 R.C.S. 181 au para.100, j. Abella (pour la majorité).
[150] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.20, j. Dickson (pour la majorité) ; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.136, j. Sopinka (pour la majorité) ; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46 au para.58 et 60, j. Lamer (pour la majorité) ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.55-57, j. Bastarache (pour la majorité) ; R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 au para.88, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité) ; Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1
R.C.S. 791 aux paras.116 et 122, j. McLachlin et Major (pour la majorité).
[151] Voir aussi Chiasson et Commission des droits de la personne du Québec c. Centre d'accueil Villa Plaisance, [1995] J.T.D.P.Q. no 35 au para.25 et 53.
[152] Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.136, j. Sopinka (pour la majorité). Sur le lien étroit entre la notion de sécurité et l'autonomie voir aussi Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.55, j. Bastarache (pour la majorité) ; A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille, [2009] 2 R.C.S. 181 au para.100, j. Abella (pour la majorité).
[153] Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.200, j. McLachlin (dissidente).
[154] A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille, [2009] 2 R.C.S. 181 au para.100, j. Abella (pour la majorité). Voir aussi R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 au para.246, j. Arbour (dissidente).
[155] R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 au para.111, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité) ; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 au para.73, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité). Voir aussi Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.150 et 168, j. Sopinka (pour la majorité) ; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.200, j. McLachlin (dissidente) ; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.230, j. Cory (dissident).
[156] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.228, j. Wilson (pour la majorité).
[157] Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 au para.66, j. La Forest (pour la majorité) ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.51, j. Bastarache (pour la majorité) ; R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 au para.86, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité).
[158] Québec, Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, Gérard Bouchard et Charles Taylor, Fonder l'avenir : le temps de la conciliation , Rapport, Gouvernement du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008 à la p.134.
[159] R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 au para.86, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité).
[160] R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607 au para.89 et 93, j. Cory (pour la majorité) ; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.136, j. Sopinka (pour la majorité) ; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 au para.73, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
[161] Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.136, j. Sopinka (pour la majorité).
[162] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.228-229, j. Wilson (pour la majorité) ; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654 au para.44 et 51, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.76, j. Lamer (dissident), au para.136, j. Sopinka (pour la majorité), au para.200, j. McLachlin (dissidente), au para.230-231, j. Cory (dissident) ; B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 au para.80, j. La Forest (pour la majorité) ; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 au para.65, j. La Forest (pour la majorité) ; A.M. c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157 au para.80, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 au para.28, j. Major (pour la majorité) ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.50 et 77, j. Bastarache (pour la majorité) ; A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille, [2009] 2 R.C.S. 181 au para.100, j. Abella (pour la majorité).
[163] Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.77, j. Bastarache (pour la majorité).
[164] Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 au para.27, j. Dickson (pour la Cour) ; R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 au para.113, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité) ; R. c. Kang-Brown, [2008] 1 R.C.S. 456 au para.8, j. Lebel (pour la majorité).
[165] Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 au para.25, j. Dickson (pour la Cour) ; R. c. Beare; R. c. Higgins, [1988] 2 R.C.S. 387 au para.67, j. La Forest (pour la Cour) ; R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432 au para.19, j. Binnie (pour la Cour) ; R. c. Côté, [2011] 3 R.C.S. 215 au para.72, j. Cromwell (pour la majorité).
[166] R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432 au para.20, j. Binnie (pour la Cour).
[167] R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432 au para.15, j. Binnie (pour la Cour).
[168] R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417 au para.17, j. La Forest (pour la majorité) ; R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432 au para.13, j. Binnie (pour la Cour).
[169] R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281 au para.20, j. Sopinka (pour la majorité) ; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668 au para.79, j. McLachlin et Iacobucci (pour la majorité) ; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45 au para.26, j. McLachlin (pour la majorité).
[170] R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417 au para.17, j. La Forest (pour la majorité). Voir aussi Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841 au para.19, j. Lamer (pour la majorité).
[171] R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 au para.113, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité). En protégeant la liberté (l'autonomie), l'article 7 de la Charte canadienne comprend également « un droit à la protection de la vie privée » : R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 au para.110, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité). Voir aussi R. c. Beare; R. c. Higgins, [1988] 2 R.C.S. 387 au para.67, j. La Forest (pour la Cour).
[172] R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417 au para.27, j. La Forest (pour la majorité) ; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607 au para.42, 51 et 87, j. Cory (pour la majorité) ; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652 au para.44 et 46, j. Iacobucci (pour la Cour). Sur le lien entre la vie privée et la dignité humaine voir aussi : Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326 au para.65, j. Wilson (pour la majorité) ; Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, « The Right to Privacy » (1890) 4:5 Harv. L. Rev. 193 aux pp.205 et 214 ; Edward J. Bloustein, « Privacy as an aspect of human dignity : an answer to Dean Prosser » (1964) 39 N.Y.U. L. Rev. 962 aux pp.1000, 1003, 1005 ; Samuel Stoljar, « A re-examination of privacy » (1984) 4:1 Legal studies 67 aux pp.68-69. Tous ne partagent pas cet avis: voir W. L. Prosser, "Privacy" (1960), 48 Calif. L. Rev. 383.
[173] R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417 au para.27, j. La Forest (pour la majorité) ; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607 au para.42 et 51, j. Cory (pour la majorité).
[174] R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607 au para.42 et 51, j. Cory (pour la majorité) ; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652 au para.46, j. Iacobucci (pour la Cour).
[175] R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652 au para.44, j. Iacobucci (pour la Cour).
[176] R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607 au para.87, j. Cory (pour la majorité) ; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652 au para.44, j. Iacobucci (pour la Cour).
[177] R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281 au para.20, j. Sopinka (pour la majorité) ; R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 au para.118, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité) ; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668 au para.81, j. McLachlin et Iacobucci (pour la majorité) ; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311 au para.19, j. Lamer (pour la Cour) ;  R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432 au para.25, j. Binnie (pour la Cour) ; R. c. Gomboc, [2010] 3 R.C.S. 211 au para.28, j. Deschamps (pour la majorité). Voir aussi Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841 au para.19, j. Lamer (pour la majorité).

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