2.1.3. La dignité et l'égalité
Dans
les arrêts R c. Keegstra (1990), Renvoi relatif à l'article 193 et
195.1(1)(c) du Code criminel (1990), R
c. Butler (1992), R. c. Sharpe
(2001) et Chaoulli c. Québec (2005),
la dignité humaine et l'égalité ont servi à justifier une limite raisonnable à
la liberté et la Cour a insisté sur le lien étroit qui unit ces deux valeurs.
Dans la présente section, nous tenterons de démontrer comment la dignité
humaine éclaire le concept d'égalité garanti à l'article 15 de la Charte canadienne. Nous retraçerons
également le sens conféré à la dignité humaine dans le cadre du droit à
l'égalité. Et finalement, nous étudierons trois arrêts de la Cour suprême du
Canada postérieurs à l’arrêt Law et portant sur le droit à l’égalité où
l’application du concept juridique de dignité humaine par la Cour a engendré
des critiques acerbes par la doctrine (2.1.3.1). Ensuite, nous traiterons du
droit à la dignité garanti par l'article 4 de la Charte québécoise et du lien qu'il entretient avec l'égalité
(2.1.3.2).
2.1.3.1 Le droit
à l'égalité
L'histoire
du droit à l'égalité comporte trois arrêts clés : l'arrêt Andrews c. Law Society of British Columbia (1989), l'arrêt Law c. Canada (1999) et l'arrêt R. c. Kapp (2008)[1]. L'arrêt
Andrews fut la première décision portant sur le droit à l'égalité[2]. Dans
cet arrêt, le juge McIntyre souligne que le droit à l'égalité n'est pas une
garantie générale d'égalité et de justice sociale[3]. Il ne
porte que sur l'application de la loi[4] et ne
garantit, par conséquent, qu'une protection limitée contre certaines formes de
distinctions législatives discriminatoires fondées sur un motif énuméré à
l'article 15 ou sur un motif analogue[5]. Le juge
McIntyre insiste également sur le fait que l'égalité garantie par cette
disposition n'est pas que formelle[6]. Une
égalité formelle signifie que des personnes se trouvant dans une situation
analogue doivent être traitées de façon analogue et que des personnes se
trouvant dans des situations différentes doivent être traitées différemment[7]. En
d'autres termes, il y a égalité formelle lorsque les individus reçoivent un
traitement identique et inégalité lorsqu'ils reçoivent un traitement différent.
Ce critère d'égalité est, selon le juge McIntyre[8],
assimilable au principe d'égalité formelle formulé par le philosophe de
l'Antiquité, Aristote, qui affirmait :
« Si les personnes ne sont pas égales, elles
n'obtiendront pas dans la façon dont elles seront traitées l'égalité. De là
viennent les disputes et les contestations, quand des personnes sur le pied
d'égalité n'obtiennent pas des parts égales, ou quand des personnes, sur le
pied d'inégalité, ont et obtiennent un traitement égal » [nos soulignés][9].
Selon le juge McIntyre, ce critère de traitement
identique pour tous, appliqué au pied de la lettre, peut, en ne tenant pas
compte des différences individuelles, conduire à l'exclusion et engendrer de
graves inégalités[10]. Il
pourrait également servir, selon le juge McIntyre, à justifier les lois de
Nuremberg d'Adolf Hitler qui prévoyaient un traitement identique pour tous les
Juifs[11]. En
effet, en considérant les Juifs comme des êtres humains inférieurs, Hitler
était justifié, selon le critère d'égalité formelle, de traiter les Juifs
différemment des autres êtres humains. Or le droit à l'égalité garanti par
l'article 15 de la Charte canadienne,
qui a pour objet de garantir l'égalité dans la formulation et l'application de
la loi (dans l'objet et l'effet de la loi)[12], ne vise
pas une identité de traitement (une égalité formelle), mais une égalité de
traitement (une égalité réelle)[13] qui respecte les différences[14] et qui
garanti, dans l'application de la loi, qu'aucun être humain n'est, malgré ses
différences, considéré comme inférieur[15] , comme
une personne de moindre valeur[16], comme
un citoyen de deuxième classe[17] ou comme
moins méritant[18] qu'un
autre. Par exemple, dans l'arrêt Granovsky c. Canada (2000), le juge
Binnie (pour la Cour) fait un vibrant témoignage en faveur du droit à l'égalité
des personnes handicapées :
« La
reconnaissance de l’humanité que les personnes ayant une déficience ont en
commun avec toutes les autres personnes, et la croyance que les
qualités et les aspirations que nous partageons importent davantage que nos
différences, sont deux forces qui animent les droits à l’égalité » [nos soulignés][19].
Bien qu'une différence de traitement et des
distinctions fondées sur des motifs interdits puissent souvent être source de
discrimination[20],
l'égalité réelle que garantit le droit à l'égalité[21] exige
parfois, selon le contexte[22], que des
distinctions soient faites[23] afin de
tenir compte des différences réelles dans les caractéristiques de certaines
personnes[24] et des
conditions sociales, politiques et économiques différentes[25]. Le
paragraphe 15(2) de la Charte canadienne
étaye d'ailleurs cette conclusion puisqu'il autorise le gouvernement à faire de
la discrimination positive[26],
c'est-à-dire des distinctions respectueuses du droit à l'égalité en adoptant
des lois visant à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés
dans la société[27]. Si la Charte canadienne visait à éliminer
toutes les distinctions entre individus des dispositions comme l'article 2(a),
l'article 25 et l'article 27 n'auraient alors, selon le juge McIntyre, plus
leur place[28]. En
d'autres termes, le respect des différences, et la nécessité qui en découle
parfois de faire des distinctions, est « l'essence d'une véritable égalité »[29]. Cette
égalité réelle que garanti le droit à l'égalité vise à promouvoir la dignité
humaine[30],
c'est-à-dire l'idée que « favoriser l'égalité emporte favoriser l'existence
d'une société où tous ont la certitude que la loi les reconnaît comme des êtres
humains qui méritent le même respect, la même déférence et la même
considération »[31]. Le
droit à l'égalité garanti à tous ce même respect, cette même déférence et cette
même considération que requiert la dignité humaine en assurant à tous la même
protection et le même bénéfice de la loi[32] et en
interdisant toute loi qui, par son objet ou son effet, impose plus de
restrictions, de sanctions ou de fardeaux à un individu ou à un groupe qu'à un
autre[33]. Le
droit à l'égalité vise donc à interdire toute discrimination, c'est-à-dire
toute distinction législative intentionnelle ou non (par son objet ou son
effet)[34] fondée
sur un motif énuméré ou analogue qui a pour effet d'imposer à un individu ou à
un groupe « des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à
d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux possibilités, aux
bénéfices et aux avantages offerts à d'autres membres de la société »[35]. Dans
les arrêts McKinney c. Université de
Guelph (1990)[36], Miron c. Trudel (1995)[37], Egan c. Canada (1995)[38] et Vriend c. Alberta (1998)[39], la Cour
suprême du Canada a réaffirmé l'idée que le droit à l'égalité vise à promouvoir
la dignité humaine.
Dans
l'arrêt Law c. Canada (1999), le juge
Iacobucci (pour la Cour) réitère par souci de synthèse cette idée déjà
solidement ancrée que la dignité humaine est l'objet du droit à l'égalité :
« On pourrait affirmer que le par. 15(1) a
pour objet d’empêcher toute atteinte à la dignité et à la liberté humaines
essentielles par l’imposition de désavantages, de stéréotypes et de
préjugés politiques ou sociaux, et de favoriser l’existence d’une société où
tous sont reconnus par la loi comme des êtres humains égaux ou comme des
membres égaux de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le
même intérêt, le même respect, et la même considération » [nos soulignés][40].
Le juge Iacobucci souligne que la dignité humaine ne
constitue pas seulement l'objet de l'article 15 de la Charte canadienne, comme l'avaient souligné les arrêts précédents,
mais également un nouveau « critère juridique »[41] à
satisfaire par le demandeur pour démontrer une atteinte au droit à l'égalité.
En vertu de ce nouveau critère juridique préfiguré dans la trilogie d'arrêts
prononcés en 1995, les arrêts Miron c.
Trudel, Egan c. Canada et Thibaudeau c. Canada[42], le demandeur
qui invoque le droit à l'égalité doit, pour prouver qu'il est victime de
discrimination, non seulement satisfaire aux critères de l'arrêt Andrews[43], mais
également démontrer que cette distinction législative préjudiciable (qui
perpétue un désavantage ou un préjugé ou qui impose un désavantage fondé sur
l'application d'un stéréotype) fondée sur un motif énuméré ou analogue est,
suite à un examen contextuel, en conflit avec l'objet de l'article 15[44] et sape,
par conséquent, la dignité humaine[45]. Une distinction
législative préjudiciable sape la dignité humaine si elle véhicule ou transmet
l'idée que certaines personnes sont moins capables ou moins dignes d'être
reconnues ou valorisées en tant qu'être humain ou en tant que membre de la
société canadienne[46]. Selon
la Cour, ce nouveau critère juridique de dignité humaine est essentiel pour
écarter les plaintes futiles[47] et pour
garantir l'égalité réelle en s'assurant qu'une distinction législative
préjudiciable fondée sur un motif énuméré ou analogue constitue
vraisemblablement une inégalité réelle, c'est-à-dire une discrimination réelle
proscrite par l'article 15[48]. Quatre
facteurs contextuels ont été élaborés pour aider à déterminer s'il existe
effectivement dans les faits une atteinte à la dignité humaine : la
préexistence d'un désavantage (facteur qui sera probablement le plus concluant
pour démontrer qu'une distinction législative est discriminatoire)[49], la
nature et l'importance du droit touché par la mesure contestée, la
correspondance entre la mesure contestée et les besoins, les capacités et les
caractéristiques personnelles du demandeur et finalement l'effet améliorateur
de la mesure contestée sur une personne ou un groupe plus défavorisé dans la
société[50]. Les
premier et deuxième facteurs sont des facteurs aggravants qui indiquent une
atteinte à la dignité humaine alors que les troisième et quatrième facteurs
sont des facteurs disculpants qui indiquent l’absence d’atteinte à la dignité
humaine[51]. La Cour
souligne qu’il peut exister d’autres facteurs et que les quatre facteurs
énumérés ne sont pas tous pertinents dans chaque cas[52]. L'usage
de la dignité humaine comme nouveau critère juridique fut cependant critiqué à
la fois par la jurisprudence[53] et la
doctrine[54]. Deux
critiques ont été formulées. La principale critique est à l'effet que ce
nouveau critère accroît considérablement le fardeau de preuve du demandeur qui
se prétend victime de discrimination[55]. De
plus, en incorporant dans l'article 15 des éléments de justification relevant
davantage de l'article 1 de la Charte
canadienne, ce nouveau critère introduit également une confusion entre les
articles 15 et 1[56] qui
doivent, selon la Cour, être maintenus analytiquement distincts[57].
Dans
l'arrêt R c. Kapp, qui est désormais
l'arrêt de principe pour le droit à l'égalité[58], les
juges McLachlin et Abella (pour la majorité) reconnaissent que la dignité
humaine est l'objet du droit à l'égalité[59], mais
rejettent pour les deux raisons évoquées précédemment le « critère juridique »
de dignité humaine issu de l'arrêt Law[60]. Elles
réhabilitent le modèle et les critères de l'arrêt Andrews[61] qui
prévoyait deux fondements possibles à la discrimination (la perpétuation d'un
préjugé ou d'un désavantage ou l'application de stéréotypes)[62] et
retiennent les quatre facteurs contextuels élaborés dans l'arrêt Law qu'elles
associent non pas à la dignité humaine, mais aux éléments constitutifs des
paragraphes 15(1) et 15(2)[63]. Elles
réitèrent l'importance de l'égalité réelle[64] et
insistent sur l'idée que l'égalité réelle ne peut être assurée que par l'effet
combiné des paragraphes 15(1) et 15(2) de la Charte canadienne[65]. Il n'y
aura, par conséquent, d'inégalité réelle et de discrimination au sens du
paragraphe 15(1) qu'en l'absence d'application du paragraphe 15(2)[66]. Alors
que le paragraphe 15(1) vise à éviter une atteinte à l'égalité réelle en
interdisant la discrimination[67] qui «
incarne les pires effets de la dénégation de l'égalité »[68], le
paragraphe 15(2) vise à promouvoir l'accès à une égalité réelle et à combattre
de manière proactive la discrimination en améliorant la situation d'individus
ou de groupes défavorisés ou vulnérables[69] qui
souffrent dans leur dignité[70] et qui
ont, dans le passé, souffert de discrimination[71] ou ont
subi un désavantage en étant exclus de l'ensemble de la société ordinaire comme
ce fut le cas pour les personnes handicapées[72].
L'article 15 est donc notamment « conçu pour protéger les groupes défavorisés
sur les plans social, politique et juridique dans notre société »[73].
L'égalité réelle, qui découle de l'effet combiné de ces deux paragraphes, est
essentielle à la dignité humaine[74], car «
ce n’est que dans un contexte d’égalité réelle que la fraternité et l’harmonie
peuvent exister » et « que chacun peut véritablement vivre dans la dignité »[75].
Dans
la jurisprudence portant sur le droit à l'égalité, la dignité humaine a reçu
plusieurs significations. La Cour a employé pour une première fois le terme de
dignité en relation avec le droit à l'égalité dans l'arrêt McKinney c. Université de Guelph (1990)[76]. Dans
cet arrêt, la juge Wilson (dissidente) mentionne expressément que la garantie
d'égalité vise à promouvoir la dignité humaine en interdisant la discrimination
résultant de stéréotypes et de préjugés[77]. Dans un
même ordre d'idée, la juge McLachlin (pour la majorité), dans l'arrêt Miron c. Trudel (1995), soutient que la
reconnaissance de la dignité humaine emporte avec elle la reconnaissance du mal
que représente la discrimination. Elle affirme :
« Le corollaire de la reconnaissance de la
dignité de chacun est la reconnaissance qu'il est mauvais d'empêcher ou de
restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à
d'autres membres de la société, pour le seul motif que la personne est membre
d'un groupe particulier réputé moins capable ou méritant que d'autres. C'est le
mal que l'on appelle discrimination » [nos soulignés][78].
Mais ce n'est que dans les arrêts Egan c. Canada (1995) et Thibaudeau c. Canada (1995), que les juges
Cory et Iacobucci définissent pour la première fois le terme de dignité
humaine. Ils soutiennent qu'en interdisant toute discrimination, le droit à
l'égalité renforce le concept de dignité humaine « suivant lequel tous
les êtres humains, aussi différents puissent-ils paraître aux yeux de la
majorité, méritent tous le même intérêt, le même respect et la même
considération »[79]. Cette
première définition de la dignité humaine fut reprise dans l'arrêt unanime Law c. Canada (1999) où le juge Iacobucci
(pour la cour) définit clairement le concept de dignité humaine dans le
contexte du droit à l'égalité. Bien qu'il reconnaît qu'il puisse exister
différentes conceptions de la dignité, il précise d'entrée de jeu que la
dignité humaine n'a rien à voir avec le statut social ou la position d'une
personne dans la société[80]. Elle
relève davantage de la reconnaissance de l'égale valeur intrinsèque de tous les
êtres humains[81] et de
l'égal respect et de l'égale considération qu'appelle la reconnaissance de
cette valeur[82]. En
conséquence, la dignité humaine signifie, selon la cour, que tous les êtres
humains ressentent du respect et de l'estime de soi[83], que «
tous sont reconnus par la loi comme des êtres humains égaux ou comme des
membres égaux de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le
même intérêt, le même respect, et la même considération »[84] et que
tous ont le droit « de participer pleinement à la société »[85]. La
dignité humaine est bafouée par des lois qui ne tiennent pas compte des différences
réelles entre les individus en n'étant pas sensibles aux besoins, aux capacités
et aux mérites des différentes personnes ou par des lois qui marginalisent ou
dévalorisent certaines personnes[86], jettent
un doute sur leur valeur en tant qu'êtres humains[87], minent
leur estime de soi[88] et
véhicule ainsi le message que certaines personnes sont moins capables ou moins
dignes d'être reconnues ou valorisées en tant qu'être humain ou en tant que
membre de la société canadienne[89]. En
s'inspirant des propos du juge Lamer (dissident) dans l'arrêt Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur
général)[90] (1993),
le juge Iacobucci mentionne également une deuxième définition de la dignité
humaine. Il insiste, en effet, sur le fait que la dignité humaine relève de
l'intégrité physique et psychologique et de la prise en main personnelle (de
l'autonomie individuelle)[91]. Par
conséquent, le paragraphe 15(1) « vise la réalisation de l’autonomie
personnelle et de l’autodétermination »[92] et
exige, pour reprendre les propos du juge Lamer, que les restrictions apportées
à l'autonomie individuelle « soient réparties avec une certaine égalité »[93]. En
d'autres termes, le droit à l'égalité interprétée à l'aulne de la valeur de
dignité humaine vise à garantir une égalité réelle, c'est-à-dire un égal
respect et une égale autonomie[94] pour
tous[95] où tous
peuvent avoir le sentiment d'être traités en égal avec un égal respect et une
égale considération de la part de l'État, incluant bien entendu les personnes
handicapées[96] qui ont
dans le passé été exclues de l'ensemble de la société ordinaire[97]. Dans
l'arrêt Granovsky c. Canada
(2000), le juge Binnie (pour la Cour) affirme :
« La Charte n’est pas une baguette magique qui
permet de supprimer toute affection physique ou mentale, et on ne s’attend pas
non plus à ce qu’elle donne l’illusion de le faire. Elle ne permet pas non plus
d’atténuer ou de supprimer les limitations fonctionnelles qui découlent
véritablement de l’affection. Toutefois, l’art. 15 de la Charte peut jouer un
rôle très important en permettant d’aborder la manière dont l’État réagit aux
gens ayant une déficience. Le paragraphe
15(1) garantit que les gouvernements ne puissent pas, intentionnellement ou en
omettant de prendre les mesures d’accommodement appropriées, stigmatiser
l’affection physique ou mentale sous-jacente ou attribuer à une personne des
limitations fonctionnelles que cette affection physique ou mentale sous-jacente
n’entraîne pas, ou encore omettre de
reconnaître les difficultés supplémentaires que les personnes ayant une
déficience peuvent éprouver à s’épanouir dans une société implacablement conçue
pour répondre aux besoins des personnes physiquement aptes » [nos soulignés][98].
En
somme, l'égalité et la dignité humaine sont des valeurs inextricablement liées.
Selon la Cour, c'est le droit à l'égalité qui reconnaît et défend plus que tout
autre droit la dignité humaine[99]. La
dignité humaine telle que définie par la Cour suprême du Canada est intrinsèque[100] et
inhérente[101] à tout
être humain[102]. Elle
confère à tout être humain une égale valeur intrinsèque[103] qui
commande, indépendamment de son comportement, un égal respect et une égale
considération de la part de l'État [104]. Cette
reconnaissance de l'égale valeur de chaque être humain commande un égal respect
et assure la dignité de chacun[105]. Elle
impose à l'État l'obligation de traiter chaque citoyen en égal en garantissant
une réelle égalité juridique. Cette obligation de l'État a comme corollaire le
droit de tout individu d'être traité en égal dans l'application de la loi. Ce
droit à l'égalité a pour objet de préserver la dignité humaine en interdisant
toute discrimination et en favorisant « l’existence d’une société où tous sont
reconnus par la loi comme des êtres humains égaux ou comme des membres égaux de
la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le
même respect, et la même considération »[106]. En
validant, en vertu du paragraphe 15(2), les lois qui visent à combattre de
manière proactive la discrimination en améliorant la situation d'individus ou
de groupes défavorisés ou vulnérables et en interdisant, en vertu du paragraphe
15(1), les lois qui ne tiennent pas compte des différences réelles entre les
individus et les lois qui marginalisent ou dévalorisent certaines personnes, le
droit à l'égalité interprétée à l'aulne de la valeur de dignité humaine vise à
garantir une égalité réelle, c'est-à-dire un égal respect et une égale liberté
pour tous[107].
Les
arrêts Nouvelle-Écosse (Procureur
général) c. Walsh (2002)[108], Gosselin
c. Québec (2002)[109] et Canadian Foundation for Children,
Youth and the Law c. Canada
(2004)[110] sont,
parmi les arrêts postérieurs à l’arrêt Law
c. Canada, ceux où l’application du concept juridique de dignité humaine
dans le cadre du droit à l’égalité a été la plus fortement critiquée par la
doctrine[111]. Nous
présentons ici notre propre analyse de ces arrêts. D’une manière générale, ces
trois arrêts démontrent la difficulté d’application du facteur contextuel de
correspondance qui exige de prendre en compte les besoins, les capacités ou la
situation véritable du demandeur. De manière plus spécifique, les arrêts Walsh
et Gosselin démontrent la difficulté, dans le cadre du facteur de
correspondance, d’assimiler sans d’autre qualification la dignité humaine au
respect de l’autonomie. En effet, dans ces arrêts, certains juges ont opté pour
une conception de la dignité humaine qui met l'emphase sur l’autonomie en tant
que liberté négative[112] alors
que d'autres ont opté sans le mentionner expressément pour une conception de la
dignité humaine qui met plutôt l'emphase sur l’autonomie en tant que liberté
positive[113]. Par
ailleurs, l’arrêt Canadian Foundation for Children a démontré le danger de fonder une
décision sur les facteurs contextuels pour déterminer une atteinte à la dignité
humaine. En effet, tous les juges ont conclu que trois des quatre facteurs
contextuels menaient à une conclusion d’atteinte à la dignité humaine et de
discrimination. Pourtant, les juges de la majorité ont fondé leur conclusion
d’absence d’atteinte à la dignité humaine et de discrimination sur le seul
facteur de correspondance en soutenant que le retrait aux enfants de la
protection du droit criminel contre les voies de fait (destiné à protéger
l'intégrité physique) était conforme à la dignité humaine
puiqu’il répondait à leurs besoins.
Dans
l'arrêt Walsh, la Cour s'est penchée sur la constitutionnalité de la définition
de « conjoint » à l'article 2g) de la Matrimonial
Property Act de la Nouvelle-Écosse (« MPA ») qui exclut de son champ
d'application les conjoints de fait (non mariés). Les intimés, qui sont
conjoints de fait, prétendent que l'exclusion des conjoints non mariés de la
définition de « conjoint » à l'article 2g) de la loi est contraire au droit à
l'égalité garantit à l'article 15 de la Charte
canadienne puisqu'elle les prive du bénéfice accordé par cette loi aux
conjoints mariés quant à la présomption de partage égal des biens matrimoniaux.
Le juge Bastarache (pour la majorité) reconnaît que la loi crée une différence
de traitement fondée sur l'état matrimonial (reconnu comme un motif analogue)
entre les conjoints mariés et les conjoints de fait[114].
Néanmoins, il estime que cette distinction, du point de vue de la norme
subjective-objective[115], n'est
pas discriminatoire, car elle respecte la dignité humaine des conjoints de fait[116]. En
l'espèce, le juge Bastarache applique la conception de la dignité humaine,
énoncée dans l'arrêt Law c. Canada,
selon laquelle tous les canadiens sont d'égale valeur et des membres
égaux de la société canadienne et méritent, par conséquent, « le même intérêt,
le même respect et la même considération »[117]. Suite à
l'analyse des quatre facteurs contextuels énoncés dans l'arrêt Law c. Canada, il est d'avis que la loi
n'a pas porté atteinte à la dignité humaine des conjoints de fait[118]. Au
soutien de sa conclusion, il met l'emphase sur le facteur de correspondance
selon lequel une « disposition législative qui prend en compte les besoins, les
capacités ou la situation véritable du demandeur (...) d’une façon qui respecte
leur valeur en tant qu’êtres humains et que membres de la société canadienne,
sera moins susceptible d’avoir un effet négatif sur la dignité humaine »[119]. Selon
le juge Bastarache, la différence entre le mariage et l'union libre est
centrale pour déterminer si la loi tient compte de la situation véritable des
intimés[120]. Le
principe général veut que les couples en union libre (les conjoints de fait)
qui refusent de se marier ou qui ne prennent pas de mesure consensuelle non
équivoque pour être assujettis à un régime de partage égal des biens
matrimoniaux, conservent le droit de disposer de leurs biens comme bon leur
semble[121]. Dits
autrement, les couples en union libre ont, par défaut, le droit de disposer de
leurs biens à leur guise[122]. Par
conséquent, la loi qui réserve un régime de partage égal des biens matrimoniaux
aux conjoints mariés qui y ont consensuellement consentis par le fait du
mariage[123] tient
compte de la situation véritable des intimés en respectant leur liberté et leur
choix d'être en union libre et de ne pas être assujettis, faute de mesure
consensuelle non équivoque, à un tel régime[124]. Il
affirme :
« On peut donc dire que la MPA crée un régime de
partage des biens conçu pour les personnes qui ont pris, mutuellement, une
mesure concrète pour s’en prévaloir. À l’inverse, la loi exclut de son champ
d’application les personnes qui n’ont pris aucune mesure en ce sens. En
exigeant qu’il existe un consensus, exprimé par le mariage ou par
l’enregistrement d’une union civile, on ne respecte pas moins, mais davantage
l’autonomie et l’autodétermination des couples vivant en union libre, de même
que leur faculté de vivre dans une forme d’union qu’ils ont eux-mêmes façonnée » [nos soulignés][125].
Selon le juge Bastarache, on ne peut
présumer que les couples en union libre ont accepté toutes les obligations
découlant du mariage[126]. Ainsi,
le choix de certaines personnes de ne pas se marier et de ne pas être
assujetties à des droits et obligations commande le même respect que le choix
de certaines personnes de se marier et d'être assujetties à des droits et
obligations réciproques[127].
Le juge Bastarache reconnaît que la liberté de se marier, qui requiert
obligatoirement le consentement de chaque époux,
peut parfois être illusoire lorsqu'un seul des deux conjoints le désire. Par
conséquent, le choix de ne pas être assujetti à un régime de partage égal
des biens matrimoniaux peut en réalité ne pas en être un[128]. Mais
considérant que le principe est le droit de disposer de ses propres biens comme
bon nous semble[129] et que
la loi ne prévoit qu'un partage égal des biens matrimoniaux qu'en cas de
mariage (qui requiert obligatoirement le consentement de chaque époux) alors il
serait contraire à la liberté individuelle d'imposer un régime de partage égal
des biens matrimoniaux, destiné aux personnes qui se sont engagées de façon non
équivoque, à des couples en union libre qui n'y ont pas consenti[130]. De
plus, les couples en union libre bénéficient des mêmes avantages que les
couples mariés puisqu'ils peuvent eux aussi choisir consensuellement d'être
assujettis au même régime d’association économique que les couples mariés[131]. Par
conséquent, la différence de traitement entre les couples mariés et les couples
en union libre ne prive pas les couples en union libre d'un avantage reconnu
aux couples mariés[132]. La loi
ne perpétue pas non plus l’idée que les couples non mariés sont moins dignes
d’être respectés et valorisés en tant que membres de la société canadienne, car
tous les conjoints sont réputés libres de faire des choix fondamentaux dans
leur vie[133].
Considérant que l'objet de l'article 15 de la Charte canadienne est « d’empêcher toute atteinte à la dignité et à
la liberté humaines essentielles »[134] alors la
loi est conforme à cet objet et n'est donc pas discriminatoire et ne porte pas
atteinte à la dignité humaine[135]. Comme
l'affirme le juge Bastarache : « S’il est nécessaire d’instaurer un régime de
protection uniforme et universel sans égard à l’état matrimonial choisi, cette
question ne relève pas du par. 15(1). La MPA ne protège que les personnes qui
ont manifesté leur volonté d’y être assujetties et qui ont exercé leur droit de
choisir »[136]. En d'autres
termes, à supposer qu'il soit légitime d’instaurer au nom de l'égalité un
régime de protection uniforme et universel sans égard à l’état matrimonial
choisi, ce changement ne peut se faire par le truchement de l'article 15 de la Charte canadienne qui vise à assurer une
égale liberté à tous[137]. En
l'espèce, le juge Bastarache (pour la majorité) assimile cette liberté à la
liberté de choix (à la liberté négative)[138].
La
juge l'Heureux-Dubé (dissidente) soutient, au contraire, que la loi est
discriminatoire[139]
et qu'elle ne peut être justifiée par l'article 1 de la Charte canadienne[140].
Dans l'analyse des facteurs contextuels, elle met surtout l'emphase sur
l'existence chez les couples en union libre d'un désavantage préexistant[141]
et sur la nature fondamentale du droit touché à savoir le droit présumé à
la répartition égale des biens et des actifs[142]. Elle
invoque également le facteur de correspondance selon lequel « la dignité
humaine est bafouée par le traitement injuste fondé sur des caractéristiques ou
la situation personnelle qui n’ont rien à voir avec les besoins, les capacités
ou les mérites de la personne »[143]. Selon
la magistrate, les besoins des couples en union libre et les besoins des
couples mariés à la rupture de l'union sont les mêmes[144]. Puisque
la loi vise à reconnaître ces besoins et y répondre, le fait qu’elle ne protège
que les conjoints mariés implique que les besoins des conjoints de fait
hétérosexuels ne méritent pas la même reconnaissance. Or cette
non-reconnaissance, affirme la juge l'Heureux-Dubé, « diminue leur statut à
leurs propres yeux et aux yeux de l’ensemble de la société parce qu’elle
suggère qu’ils sont moins dignes de respect et de considération. Ils sont
touchés dans leur dignité : ils sont victimes de discrimination »[145]. Selon
la magistrate, le coeur du problème n'est pas la liberté de choix (la liberté
négative) et le consensus requis pour être assujetti au régime de partage égal
des biens matrimoniaux, mais la reconnaissance des besoins des conjoints mariés
ou non[146]. Selon
elle, le choix de se marier et d'être assujetti au régime de partage égal des
biens matrimoniaux, qui requiert obligatoirement le consentement de chaque
partenaire, n'est pas un véritable choix individuel, car la capacité de se
marier est entravée lorsque l'un des partenaires désire se marier et que
l'autre ne le veut pas[147]. En ne
tenant pas compte du fait que la décision de ne pas être assujetti au régime de
partage égal des biens matrimoniaux ne résulte pas d'un choix individuel, la
loi porte atteinte à la dignité humaine des conjoints de fait[148]. La juge
accepte néanmoins que la non-reconnaissance des conjoints de fait par la loi
puisse ne pas porter atteinte à leur dignité s’ils disposent d'autres moyens
appropriés de faire valoir leurs droits[149]. Or les
moyens à leur disposition (enrichissement sans cause et droit des fiducies)
sont, selon la juge, insuffisants et sans commune mesure avec le régime légal
des biens prévu par la loi[150]. Par
conséquent, les conjoints de fait ne reçoivent pas un traitement égal aux
conjoints mariés[151]. La juge
résume :
« De nombreux conjoints de fait hétérosexuels
cohabitent non par choix, mais par nécessité. Pour beaucoup, les désirs de
leur conjoint les privent de ce choix. Refuser à ces personnes une réparation
parce que l’autre conjoint a choisi d’éviter certaines conséquences crée une
situation d’exploitation, et n’a certainement pas pour effet de promouvoir la
dignité des personnes qui ne pouvaient « choisir » de cohabiter » [nos soulignés][152].
Dans cet arrêt, les juges Bastarache
(pour la majorité) et l'Heureux-Dubé (dissidente) insistent donc toutes deux
sur le fait que la dignité humaine, dans le cadre du droit à l’égalité, relève
de l’autonomie[153],
conformément à l'arrêt Law c. Canada,
mais divergent quant au « type » de liberté que l’autonomie doit
prioritairement préserver. Le juge Bastarache estime que l'article 15 doit
préserver la liberté négative (la liberté de choix) des conjoints de fait
d'être ou de ne pas être assujetti au régime de partage égal
des biens matrimoniaux. Au contraire, la juge
l'Heureux-Dubé estime que la liberté négative (la liberté de choix) du conjoint
ou de la conjointe qui désire être assujetti au régime de partage égal
des biens matrimoniaux est, en l'espèce, illusoire. Par
conséquent, elle estime que la seule manière de préserver
l’autonomie de ces derniers et la seule véritable autonomie que le droit à
l'égalité doit préserver est la liberté positive de ces conjoints de fait qui
désirent un partage égal des biens matrimoniaux sans lequel ils risquent
d’être exploités.
Dans
l'arrêt Gosselin, la Cour s'est penchée sur la constitutionnalité du Règlement sur l'aide sociale de 1984 qui
fixait le montant des prestations de base payables aux personnes de moins de 30
ans au tiers de celui des prestations de base versées aux 30 ans et plus. En
participant à un programme de formation et de stage en milieu de travail, les
bénéficiaires de moins de 30 ans étaient en mesure de hausser leurs prestations
à une somme égale ou inférieure de 100$ aux prestations de base versées aux
personnes de plus de 30 ans[154]. En fondant son analyse sur le droit à
l'égalité garanti par l'article 15 de la Charte
canadienne, la juge en chef McLachlin (pour la majorité) est d'avis que ce
règlement qui établit une distinction législative fondée sur l'âge[155] et qui
force les prestataires de moins de 30 ans à vivre avec une prestation de 170$
par mois, un montant en deçà du niveau de subsistance minimal fixé par le
gouvernement du Québec[156], n'est
pas discriminatoire du point de vue de la norme subjective-objective
[157]
puisqu'il a pour objet et pour effet non pas de miner[158], mais de
renforcer la dignité humaine[159].
En l'espèce, la juge en chef applique la conception de la dignité humaine,
énoncée dans l'arrêt Law c. Canada[160], selon laquelle tous les
Canadiens sont d'égales valeurs et des membres égaux de la société canadienne
qui méritent, par conséquent, « le même intérêt, le même respect et la même
considération »[161]. Suite à
l'analyse des quatre facteurs contextuels énoncés dans l'arrêt Law c. Canada, elle est d'avis que le
régime d'aide sociale, par son objet ou son effet, n'a pas porté atteinte à la
dignité humaine des personnes de moins de 30 ans[162]. En
effet, elle rappelle que l'on ne doit pas assimiler traitement égal à
traitement identique et que l'égalité réelle peut parfois exiger de faire des
distinctions[163]. Selon
la juge, les bénéficiaires de moins de 30 ans n'ont pas été traitées comme des
personnes de moindre valeur que les bénéficiaires de plus de 30 ans du seul
fait que le gouvernement a introduit une distinction formelle dans le régime[164] et
assujetti le versement de prestations accrues à leurs participation à des
programmes conçus expressément pour les intégrer dans la population active et
promouvoir leur autonomie à long terme[165]. Dans
l'analyse du critère de dignité humaine, la juge en chef insiste sur
l'importance d'examiner l'objet du régime autant que son effet[166]. Elle rappelle
donc l'importance « d’examiner l’intention du législateur pour déterminer
si le régime porte atteinte à la dignité humaine »[167]
et affirme que « logiquement, si un texte législatif est conçu pour
promouvoir l’autonomie et l’indépendance à long terme de la demanderesse, une
personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse aura moins
tendance à le considérer attentatoire à sa dignité humaine inhérente »[168]. En
effet, selon la conception de la dignité humaine élaborée dans l'arrêt Law c. Canada, la dignité humaine relève
notamment de la prise en main personnelle[169].
La juge en chef rappelle ainsi le lien étroit qui unit la dignité humaine et
l'autonomie[170]. Elle soutient que
l'objet du régime est de répondre au besoin d'autonomie financière à long terme
des personnes de moins de 30 ans en leur permettant d’acquérir une
formation et une expérience de travail dont ils auront besoin pour devenir
autonomes et pour réussir à s’intégrer dans la population active[171]. La
dépendance à l'aide sociale constitue selon elle un mal en ce qu'il accroît la
difficulté à s’intégrer dans la population active et peut contribuer à créer le
cercle vicieux de l’incapacité à trouver du travail[172]. Quant à
l'effet du régime, la juge est d'avis que le régime a répondu au besoin à court
terme des personnes de moins de 30 ans d'être protégées de l'extrême pauvreté[173] puisque
rien, dans le dossier, n'indique qu'un bénéficiaire de moins 30 ans désirant
participer à un programme de formation et de stage en milieu de travail afin
d'accroître le montant de sa prestation de base n'y était empêché[174]. Elle
conclut, par conséquent, qu'il n’a pas été établi que le régime ne
correspondait pas aux besoins et à la situation des bénéficiaires d’aide
sociale de moins de 30 ans, que ce soit à court ou à long terme, ni qu’une
personne raisonnable placée dans la même situation aurait eu le sentiment que
les efforts déployés par le gouvernement pour lui offrir une formation au lieu
d’une simple allocation mensuelle portaient atteinte à sa dignité humaine ou la
traitaient avec moins de respect[175].
Conformément au facteur de correspondance élaboré dans l'arrêt Law c. Canada, une « disposition
législative qui prend en compte les besoins, les capacités ou la situation
véritable du demandeur (...) d’une façon qui respecte leur valeur en tant
qu’êtres humains et que membres de la société canadienne, sera moins
susceptible d’avoir un effet négatif sur la dignité humaine »[176]. Tout en insistant sur l'absence de preuve
concrète à l'effet que le régime aurait confiné l’appelante et ses semblables à
la pauvreté extrême[177], la juge
en chef admet néanmoins qu'il est possible que certains bénéficiaires de moins
de 30 ans aient été victimes des lacunes du système et aient souffert de
pauvreté[178], mais
soutient que cela ne suffit pas à en déduire que le régime ne correspondait pas
aux besoins réels des moins de 30 ans[179]. Elle
insiste sur le fait que le but du régime est d’améliorer à long terme la
situation des personnes de moins de 30 ans en leur donnant l’occasion
d’acquérir une formation et une expérience de travail dont ils auront besoin
pour réussir à s’intégrer dans la population active et à devenir autonomes[180]. À long
terme, le régime vise donc à renforcer leur besoin d'autonomie financière et la
dignité humaine[181],
c'est-à-dire leur capacité de se prendre en main, de subvenir eux-mêmes à leurs
propres besoins à long terme et de prendre en charge leur propre destinée[182]. Dans
son raisonnement sur la dignité humaine et sur le droit à un égal respect et à
une égale considération, la McLachlin (pour la majorité) reconnaît qu'il est
possible que le régime d'aide sociale ait, à court terme, exposé certains
bénéficiaires de moins de 30 ans à la pauvreté[183], mais
insiste sur l'objet ou le but du régime à long terme et sur l'importance de
promouvoir la liberté négative de ces personnes qui auront
éventuellement à subvenir à leurs propres besoins et à devenir autonome
financièrement[184].
La
juge l'Heureux-Dubé (dissidente) soutient, au contraire, que la distinction
législative faite entre les personnes de moins de 30 ans et de plus de 30 ans
relativement aux montants de prestation d'aide sociale est discriminatoire et
contraire à la dignité humaine selon la norme subjective-objective[185].
Elle reproche aux juges de la majorité d'avoir accordé trop d'importance à
l'intention du législateur et à l'objet du Règlement et pas suffisamment à ses
effets concrets[186].
Étant donné que les personnes de moins de 30 ans admissibles à
participer aux programmes n’ont pas pu, dans une proportion de 88,8%, hausser
le montant de leurs prestations au niveau de celles des 30 ans et plus,
le régime a eu pour effet de forcer une majorité de personnes de moins de 30
ans à vivre dans la pauvreté[187]
avec une prestation dont le montant se situe en deçà du niveau de subsistance
minimal fixé par le gouvernement du Québec[188]. Il
existait également un délai, entre la fin d'un programme et le début d'un
autre, pendant lequel les bénéficiaires de moins de 30 ans ne pouvaient
recevoir que la prestation de base réduite de l’aide sociale et étaient, par
conséquent, exposés à une extrême pauvreté[189]. En
menaçant sérieusement leur intégrité physique et psychologique et en les
exposant à une grande pauvreté, cette distinction
législative ne tient pas compte de leurs besoins à court terme[190]
et a pour effet d'exclure ces personnes d'une pleine participation à la société
canadienne[191]. Or, selon la
conception de la dignité humaine énoncée dans l'arrêt Law c. Canada, tous les Canadiens sont des membres égaux de la
société canadienne[192],
ont droit à une pleine participation à la société canadienne[193]
et méritent le même intérêt, le même respect et la même considération[194].
La dignité humaine est donc bafouée par des lois qui ne tiennent pas compte des
besoins à court ou à long terme des personnes[195] ou qui
les empêchent de participer pleinement à la société[196]. De
plus, la dignité humaine ne relève pas seulement de la prise en
main personnelle, mais également de l'intégrité physique et psychologique[197].
Or cette distinction législative qui force une majorité de personnes de moins
de 30 ans à vivre dans la pauvreté porte atteinte à leur intégrité physique et
psychologique et, par conséquent, à leur dignité humaine[198]
en minant le respect de soi et en transmettant l’idée que ces personnes ne sont pas des
membres à part entière de la société canadienne[199].
Dans son raisonnement portant sur la dignité humaine et sur le droit à un
égal respect et à une égale considération, la juge
l'Heureux-Dubé (dissidente) insiste sur les effets préjudiciables à court terme de
la distinction législative et sur l'importance de promouvoir à court terme la
liberté positive des bénéficiaires de moins de 30 ans qui vivent dans une
grande pauvreté et dont l'intégrité physique et psychologique est menacée[200].
Dans
cet arrêt, les juges McLachlin (pour la majorité) et l'Heureux-Dubé
(dissidente) insistent donc toutes deux sur le fait que la dignité humaine
relève de l’autonomie[201],
conformément à l'arrêt Law c. Canada,
mais divergent quant au « type » de liberté que l’autonomie doit
prioritairement préserver. Selon les juges majoritaires, la dignité humaine
doit prioritairement viser à restaurer l'autonomie financière à long terme et
la liberté négative des bénéficiaires de moins de 30 ans[202]
alors que selon les juges minoritaires, la dignité humaine doit prioritairement
viser à préserver l'intégrité physique et à assurer la liberté positive à court
terme en garantissant un minimum vital conformément à l'objectif principal du
programme d'aide sociale[203].
Selon Denise Réaume, l’exclusion d’un groupe de personne à des bénéfices
importants et essentiels à une condition minimale de vie dans la dignité
constitue l’une des trois formes d’atteinte à la dignité humaine (trois formes
d’indignités)[204] compromettant
l’autonomie individuelle[205].
Le risque sérieux pour les personnes de moins de 30 ans de se retrouver dans la
pauvreté démontrait, selon l’auteure, un manque suffisant de respect pour leur
bien-être pour constituer une atteinte à la dignité humaine[206].
Dans
l'arrêt Canadian Foundation for Children,
la Cour s'est penchée sur la constitutionnalité de l'article 43 du Code criminel qui prévoit que tout père,
mère ou instituteur est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un
enfant confié à ses soins pourvu que la force ne dépasse pas la mesure
raisonnable dans les circonstances[207].
En fondant son analyse sur le droit à l'égalité garanti par l'article 15 de
la Charte canadienne, la juge en chef
McLachlin (pour la majorité) est d'avis que cette disposition qui établit une
distinction législative préjudiciable[208] fondée
sur l'âge[209] n'est
pas discriminatoire et ne porte pas atteinte à la dignité humaine du point de
vue de la norme subjective-objective [210]. En
reprenant à son compte les facteurs contextuels énoncés dans l'arrêt Law c. Canada, elle reconnaît que les
enfants forment un groupe très vulnérable[211], que le
droit touché, à savoir l'intégrité physique, a une grande importance[212] et que
l’article 43 du Code criminel n’a
aucun objet, ni effet d’amélioration eu égard à un groupe plus défavorisé[213].
Néanmoins, elle rappelle que l'on ne doit pas assimiler traitement égal à
traitement identique et que l'égalité réelle peut parfois exiger de faire des
distinctions[214]. Elle
est d'avis que dans les cas d'usage de force raisonnable, l’intervention du
droit criminel dans le milieu familial et scolaire des enfants pourrait leur
causer plus de tort que de bien[215]. Elle
estime donc que l'article 43 du Code
criminel permet un moindre mal[216]. De
plus, elle soutient que cette disposition répond aux besoins et à la situation
véritable des enfants[217]. En
effet, ceux-ci ont besoin d'un milieu familial et scolaire stable et sûr et ont
besoin d'être guidés et disciplinés par leurs parents et leurs instituteurs[218].
L'article 43 du Code criminel répond
à chacun de ces besoins en donnant aux parents et aux instituteurs la capacité
d’éduquer raisonnablement l’enfant sans encourir des sanctions pénales[219]. Or
conformément au facteur contextuel de correspondance élaboré dans l'arrêt Law c. Canada, une « disposition
législative qui prend en compte les besoins, les capacités ou la situation
véritable du demandeur (...) d’une façon qui respecte leur valeur en tant
qu’êtres humains et que membres de la société canadienne, sera moins
susceptible d’avoir un effet négatif sur la dignité humaine »[220]. Par son
objet et par son effet, l'article 43 du Code
criminel reconnaît donc, selon les juges de la majorité, les enfants comme
des êtres humains et des membres égaux de la société canadienne méritant le
même intérêt, le même respect et la même considération[221].
Les
juges Binnie et Deschamps (dissidents), en revanche, sont d'avis que l'article
43 du Code criminel qui prive les
enfants de la protection du droit criminel contre les voies de fait traite les
enfants comme des êtres humains inférieurs[222], comme
des citoyens de deuxième classe[223] et porte,
par conséquent, atteinte à leur dignité[224]. En
effet, si la protection du droit criminel contre les voies de fait est destinée
à protéger l'intégrité physique[225] et que
la dignité humaine relève notamment de l'intégrité physique[226] alors le
retrait de cette protection à une catégorie d'individus en raison de leur âge[227] les
prive d’un avantage (la protection qu’offre le Code criminel)[228], met en
cause leur intégrité physique[229] et du
même souffle la dignité humaine[230]. Comme
le souligne également la juge Deschamps, la Cour n'a pas à se demander si le
châtiment corporel porte ou non atteinte à la dignité des enfants, mais plutôt
si la distinction législative en cause, à savoir le choix du gouvernement de ne
pas criminaliser certaines voies de fait commises contre les enfants, porte
atteinte à leur dignité[231]. Selon
la juge Deschamps, notre droit d'être protégé contre les voies de fait procède
de notre statut d'êtres humains[232]. Par
conséquent, les enfants en tant qu'être humain sont dignes de la même
reconnaissance et de la même protection[233]. Or en
privant les enfants de la protection contre les voies de fait, l'article 43 du Code criminel perpétue l'idée que les
enfants sont des possessions plutôt que des êtres humains[234], qu'ils
sont d'un statut inférieur[235] et
qu'ils ne méritent pas la même protection et le même respect de leur intégrité
physique que les autres personnes[236]. Quant
au juge Binnie (dissident), il estime, comme les juges de la majorité, que
trois des quatre facteurs contextuels mènent à une conclusion de discrimination[237]. De plus,
il estime que le facteur de correspondance, sur lequel repose la décision des
juges de la majorité, pose problème parce qu’il peut empiéter sur l’article
premier[238]. Il
soutient, en effet, que les juges de la majorité ont erré en introduisant dans
l’analyse de l’article 15 des considérations (comme l’objectif légitime)
relevant plutôt de la justification en vertu de l’article premier[239]. Selon
lui, le facteur de correspondance milite en faveur d’une conclusion de
discrimination, car un enfant a autant « besoin » qu’un adulte que le Code criminel protège son intégrité
physique[240]. Il affirme :
“Peu de choses portent davantage atteinte à la dignité et bafouent
davantage les valeurs fondamentales que de priver une personne de la protection
complète que lui accorde le Code criminel contre toute atteinte
délibérée, impliquant l’emploi de la force et non désirée à son intégrité
physique” [nos soulignés][241].
Bien que la juge McLachlin (pour la majorité) soutient
que l'article 43 du Code criminel
répond aux besoins des enfants et non aux besoins des parents, l'effet de
l'article 43 est de protéger les parents et non l'enfant[242]. Par
conséquent, la juge McLachlin met, en réalité, davantage l'emphase sur la
dignité humaine des parents que sur celle des enfants qui font l'objet de la
distinction législative. Finalement, il souligne que l'exigence de la dignité,
dans le cadre de l'analyse du droit à l'égalité, « ne doit pas devenir un
facteur indirect imprévisible assez puissant pour écarter à lui seul la
protection que le Code criminel
offrirait autrement »[243].
Dans
cet arrêt, tous les juges sont d’opinion que trois des quatre facteurs
contextuels mènent à une conclusion de discrimination. Cependant, ils divergent
d’opinion quant au facteur de correspondance. La juge McLachlin (pour
la majorité) estime que l’article 43 du Code
criminel répond aux besoins des enfants. Ceux-ci ont besoin d'un milieu
familial et scolaire stable et sûr et ont besoin d'être guidés et disciplinés
par leurs parents et leurs instituteurs. Or l'article 43 du Code criminel répond à chacun de ces
besoins en donnant aux parents et aux instituteurs la capacité d’éduquer
raisonnablement l’enfant sans encourir des sanctions pénales. En revanche, les
juges dissidents estiment, au contraire, que les enfants ont besoin de la même
protection de leur intégrité physique par le Code criminel que les adultes. Ils soulignent, conformément à
l’arrêt Law c. Canada, que la dignité
humaine relève notamment de l’intégrité physique.
2.1.3.2 Le droit
à la dignité
Contrairement à la Charte canadienne qui n'érige pas la
dignité au rang de droit individuel[244],
la Charte québécoise garantit, à son
article 4, un « droit à la sauvegarde de sa dignité ». La notion de dignité
employée à l'article 4 de la Charte
québécoise est identique à celle employée dans son préambule à la
différence que le droit à la sauvegarde de sa dignité consacré à l'article 4
est susceptible de judiciarisation en vertu de l'art.49[245].
Le sens et le contenu du droit à la sauvegarde de sa dignité ont été précisés
pour la première fois en 1996 par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat des
employés de l’Hôpital St-Ferdinand (1996). Selon la Cour, la dignité
signifie que « chaque être humain possède une valeur intrinsèque qui le rend
digne de respect »[246].
Elle commande à la fois un respect des autres et un respect de soi[247].
Le droit à la sauvegarde de sa dignité, qualifié par le tribunal des droits de
la personne du Québec comme « l'assise des relations humaines sans lesquelles le chaos s'installe »[248], vise donc
« les atteintes aux attributs fondamentaux de l'être humain qui contreviennent
au respect auquel toute personne a droit du seul fait qu'elle est un être
humain et au respect qu’elle se doit à elle-même »[249].
Étant entendu que ce droit vise les atteintes aux attributs fondamentaux de
l'être humain, il apparaît particulièrement clair que ce droit est réservé aux
seules personnes physiques à l'exclusion des personnes morales[250].
Ce droit commande le
respect de l'intégrité physique et psychologique[251] et exige que chacun soit traité « avec pudeur, avec égards, avec déférence »[252]. Une atteinte à la dignité
même temporaire suffit à engager l'article 4[253].
De plus, comme l'article 4 commande « une appréciation objective de la dignité
», la perception subjective ou la conception qu'une personne se fait de sa
propre dignité n'est pas pertinente aux fins de l'analyse[254].
Par conséquent, toutes personnes incluant celles qui n'ont plus conscience
d'elles-mêmes et de leur propre dignité, notamment les personnes gravement
handicapées mentales et les personnes âgées en perte d'autonomie, demeurent
protégées par l'article 4[255].
La dignité définie dans ce sens universaliste[256]
est donc étroitement liée à la valeur d'égalité[257].
Selon Denise Réaume, cette forme de respect élémentaire de la dignité humaine
qui vise à protéger l’intégrité et les besoins essentiels de toutes les
personnes humaines, quelles que soient leurs capacités, est essentielle à toute
conception de la dignité humaine[258].
Ont été considérés comme des atteintes au droit à la sauvegarde de sa dignité
par les tribunaux : une atteinte au droit de ne pas subir de harcèlement[259],
l'abus de confiance[260],
l'humiliation causée par une détention injustifiée[261],
la privation de soins ou de services médicaux normalement dispensés[262],
des soins médicaux inappropriés[263],
le manque de respect, le mépris et le traitement dégradant[264],
des attouchements sexuels[265],
le profilage racial, et
l'investigation abusives par un policier[266], le refus d'une ville d'intégrer un enfant
handicapé dans un camp de jour régulier[267] et l'exploitation (économique, financière ou
matérielle, physique, psychologique, sociale ou morale) d'une personne âgée[268].
Éric Folot, Avocat et Bioéthicien
[1] Sandra Fredman,
Comparative study of anti-discrimination
and equality laws of the US, Canada, South Africa and India, Luxembourg, Office for Official Publications of the
European Communities, 2012 à la p.51.
[3] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.25, j.McIntyre (dissident en partie). Bien
que l'article 15 de la Charte canadienne
ne soit pas une garantie générale de justice sociale, le paragraphe 15(2)
cherche à promouvoir plus de justice sociale indispensable à la dignité humaine
: Mark A. Drumbl and John D. R. Craig, « Affirmative action in question : a
coherent theory for section 15(2) » (1997) 4:1 Review of Constitutional Studies
80 aux pp.80, 115 et 11 ; Michel Bastarache, « Does affirmative action
have a future as an instrument of social justice ? » (1997-1998) 29:2 Ottawa
Law Review 497 à la p.502 ; Daniel Proulx, « Les droits à l'égalité revus et corrigés par la Cour
suprême du Canada dans l'arrêt Law : un pas en avant ou un pas en arrière ? »
(2001) 61 R. du B. 185 à la p.269. De plus, l'article 36 de la partie III de la
Loi constitutionnelle de 1982
promouvoit l'égalité des chances et garantit par des paiements de péréquation
un accès à tous à des services publics de qualité.
[4] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.25, j.McIntyre (dissident en partie).
[5] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.38, j.McIntyre (dissident en partie) ; R. c. Turpin,
[1989] 1 R.C.S. 1296 au para.46, j. Wilson (pour la Cour).
[6] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.27-34, j.McIntyre (dissident en partie). Voir
aussi Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.38, j. Lamer
(dissident).
[7] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.27, j.McIntyre (dissident en partie) ; Denise G.
Réaume, « Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 à la
p.648 ; Errol P. Mendes, « Taking
equality into the 21st Century : Establishing the concept of equal human
dignity » (2000-2001) 12 National Journal of Constitutional Law 3 aux pp.5-6 ; Gary Moon et
Robin Allen, « Dignity discourse in discrimination law : a better route to
equality ? » (2006) 6
European Human Rights L. Rev. 610 aux pp.634-635. Ce critère a été rejeté dans l'arrêt Andrews : R. c. Turpin,
[1989] 1 R.C.S. 1296 au para.46, j. Wilson (pour la Cour).
[8] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.27, j.McIntyre (dissident en partie).
[9] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.27, j.McIntyre (dissident en partie) ; Aristote, Éthique de Nicomaque, trad. par Jean
Volquin, Paris, Flammarion, 1992 à la p.142 (V, III) ; Orlando Patterson, «
Beyond Compassion : Selfish reasons for being unselfish » (2002) 131:1
Daedalus 26 à la p.27.
[10] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.34, j.McIntyre (dissident en partie). Voir
aussi Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général),
[1997] 3 R.C.S. 624 au para.61, j. La Forest (pour la Cour) ; R. c. Kapp,
[2008] 2 R.C.S. 483 au para.15 et 27, j. McLachlin et Abella (pour la
majorité). Voir aussi The Honourable Claire l’Heureux-Dubé, « The search for equality : a
human rights issue » (1999-2000) 25 Queen's L.J. 401 à la p.403-404 ; Catharine
A. Mackinnon, Sex equality, 2nd
ed., New York, Foundation Press, 2007 aux
pp.4-12 ; Ronald Dworkin, A Matter of Principle, Cambridge, Harvard University Press, 1985 à la p.190.
[11] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.28, j.McIntyre (dissident en partie) ; Errol
P. Mendes, « Taking equality into the 21st Century : Establishing the concept
of equal human dignity » (2000-2001) 12 National Journal of Constitutional Law
3 aux pp.5-6. Voir aussi John Rawls, Théorie
de la justice, trad. par Catherine Audard, Paris, Éditions du Seuil, 1997 à
la p.546 (ch.77).
[12] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.26 et 34, j.McIntyre (dissident en partie).
Voir aussi Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général),
[1997] 3 R.C.S. 624 au para.62, j. La Forest (pour la Cour).
[13] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.26, j.McIntyre (dissident en partie) ;
Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au para.76, j. Cory (pour la
majorité) ; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada
(Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.51, j. McLachlin (pour la
majorité) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.15, 27-28, j. McLachlin et
Abella (pour la majorité) ; Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12,
[2011] 1 R.C.S. 396 au para.31, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Voir
aussi Catharine A. Mackinnon, «
Substantive equality : a perspective » (2011-2012) 96 Minn. L. Rev. 1 à la p.10. Pour une
définition de l’égalité réelle, voir Withler c. Canada (Procureur général),
2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396 au para.39, j. McLachlin et Abella (pour la
majorité).
[14] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.31, j.McIntyre (dissident en partie)
[15] Corbiere c. Canada (Ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203 au para.19, j.
McLachlin et Bastarache (pour la majorité) ; Canadian Foundation for Children,
Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.232
j. Deschamps (dissidente).
[16] Gosselin c. Québec
(Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20 et 22, j. McLachlin (pour
la majorité).
[17] R. c. Ogg-Moss, [1984] 2 R.C.S. 173
au para.23 et 33, j. Dickson (pour la Cour) ; Auton (Tutrice à
l’instance de) c.
Colombie-Britannique (Procureur général), [2004] 3 R.C.S. 657 au para.63, j.
McLachlin (pour la Cour) ; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law
c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.71-72, 106-107, 109
j. Binnie (dissident) ; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c.
Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.226 et 231, j. Deschamps
(dissidente).
[18] Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien), [1999] 2 R.C.S. 203 au para.18, j. McLachlin et Bastarache (pour la
majorité).
[19] Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration),
[2000] 1 R.C.S. 703 au para.29, j. Binnie (pour la Cour).
[21] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.27-34, j.McIntyre (dissident en partie) ; Eldridge
c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au
para.61, j. La Forest (pour la Cour) ; Vriend c. Alberta, [1998] 1
R.C.S. 493 au para.83, j. Cory (pour la majorité) ; Winko c.
Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625 au
para.83, j. McLachlin (pour la majorité) ; Law c. Canada (Ministre de
l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.25, j. Iacobucci
(pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S.
429 au para.22, j. McLachlin (pour la majorité) ; Lavoie c. Canada,
[2002] 1 R.C.S. 769 au para.43, j. Bastarache (pour la majorité) ; Hodge c.
Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [2004] 3 R.C.S. 357
au para.25, j. Binnie (pour la Cour) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au
para.16, 20 et 24, j. McLachlin et Abella (pour la majorité) ; Alberta
(Affaires autochtones et développement du Nord) c. Cunningham, [2011] 2 R.C.S. 670 au para.38, j. McLachlin
(pour la Cour).
[22] R. c. Turpin,
[1989] 1 R.C.S. 1296 au para.45-46, j. Wilson (pour la Cour). Voir aussi Catharine A. Mackinnon, « Substantive
equality : a perspective » (2011-2012) 96 Minn. L. Rev. 1 à la p.11.
[23] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.31, j.McIntyre (dissident en partie) ; Weatherall
c . Canada (Procureur général), [1993]
2 R.C.S. 872 au para.6, j. La Forest (pour la Cour) ; Eaton c. Conseil
scolaire du comté de Brant, [1997] 1
R.C.S. 241 au para.66, j. Sopinka (pour la majorité) ; Eldridge c.
Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.77-79, j.
La Forest (pour la Cour) ; Winko c. Colombie-Britannique (Forensic
Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625 au para.83, j. McLachlin (pour la
majorité) ; Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950 au para.60, j.
Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général),
[2002] 4 R.C.S. 429 au para.21, j. McLachlin (pour la majorité) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au
para.15, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Voir aussi Ronald Dworkin, A
Matter of Principle, Cambridge,
Harvard University Press, 1985 à la p.190.
[24] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 aux paras.28, j. Iacobucci (pour la Cour).
[26] Michel
Bastarache, « Does affirmative action have a future as an instrument of social
justice ? » (1997-1998) 29:2 Ottawa Law Review 497 à la p.499 ; Claire
Archbold, « The incorporation of civic and social rights in domestic law » in
Jean-Marc Coicaud, Michael W. Doyle and Anne-Marie Gardner, dir., The
Globalization of Human Rights,
Tokyo, United Nations University Press, 2003 à la p.75.
[27] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.34, j.McIntyre (dissident en partie) ; Andrews
c. Law Society of British Columbia, [1989]
1 R.C.S. 143 au para.8, j.Wilson (pour la majorité) ; Law c.
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 aux
paras.28 et 51, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Lovelace c. Ontario,
[2000] 1 R.C.S. 950 au para.60, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur
général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.21, j. McLachlin (pour la majorité).
[28] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.34, j.McIntyre (dissident en partie).
[29] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.31, j.McIntyre (dissident en partie) ; Granovsky
c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S.
703 au para.74, j. Binnie (pour la Cour).
[30] Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.39-40, j. l'Heureux-Dubé
(dissidente) ; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général),
[1997] 3 R.C.S. 624 au para.54, j. La Forest (pour la Cour).
[31] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.34, j.McIntyre (dissident en partie) ; Eldridge
c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au
para.54, j. La Forest (pour la Cour) ; Law c. Canada (Ministre de
l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.51, j. Iacobucci
(pour la Cour) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.15, j. McLachlin et
Abella (pour la majorité).
[32] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.26 et 37, j.McIntyre (dissident en partie) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.15, j. McLachlin et Abella (pour
la majorité).
[33] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.26 et 37, j.McIntyre (dissident en partie) ; R. c. Kapp, [2008] 2
R.C.S. 483 au para.15, j. McLachlin et Abella (pour la majorité).
[34] Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3
R.C.S. 624 au para.62, j. La Forest (pour la Cour)
[35] Sur la
définition de discrimination, voir Andrews c. Law Society
of British Columbia, [1989] 1 R.C.S.
143 au para.37, j.McIntyre (dissident en partie) ; R. c. Turpin, [1989] 1
R.C.S. 1296 au para.44, j. Wilson (pour la Cour) ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c.
Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665 au para.35, j.
l'Heureux-Dubé (pour la Cour) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.18, j.
McLachlin et Abella (pour la majorité) ; Withler c. Canada (Procureur général),
2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396 au para.29, j. McLachlin et Abella (pour la
majorité). Sur l'analyse en deux étapes de l'arrêt Andrews, voir Law c.
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au
para.32-33, j. Iacobucci (pour la Cour).
[36] McKinney c. Université de Guelph, [1990]
3 R.C.S. 229 au para.293, j. Wilson (dissidente). Voir aussi au para.88, j. La
Forest (pour la majorité).
[37] Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418 au para.131, j. McLachlin (pour la
majorité). Voir aussi Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1
R.C.S. 358 au para.84, j. Iacobucci (pour la Cour).
[38] Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.128 et 179, j. Iacobucci et
Cory (dissidents), au para.39, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[40] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.51, j. Iacobucci (pour la Cour). Voir aussi Granovsky c.
Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au
para.56-57, j. Binnie (pour la Cour) ; Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S.
769 au para.46, j. Bastarache (pour la majorité) ; Nouvelle-Écosse (Procureur
général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.62, j. Bastarache (pour la
majorité) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429
au para.18, j. McLachlin (pour la majorité).
[41] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.21, j. McLachlin et Abella (pour la
majorité). Voir
aussi Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en
contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B.
(numéro spécial) 485 à la p.505-506.
[42] Pour un compte rendu de ces trois arrêts, voir Benner c. Canada
(Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358 au para.60-63 et 84, j. Iacobucci
(pour la Cour). Voir aussi Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage
en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B.
(numéro spécial) 485 à la p.505. Voir par exemple Miron c. Trudel, [1995] 2
R.C.S. 418 au para.131 et 156, j. McLachlin (pour la majorité).
[43] Dans l'arrêt Andrews, le demandeur devait démontrer que la loi opère par
son objet ou par son effet une distinction réelle (intentionnelle ou non),
fondée sur un motif énuméré ou analogue et préjudiable (par le fait qu'elle
impose des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou par le
fait qu'elle prive des bénéfices ou des avantages offerts à d'autres). Voir
Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.37, j.McIntyre (dissident en partie) ;
Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.32-33, j. Iacobucci (pour la Cour) ; R. c. Kapp, [2008] 2
R.C.S. 483 au para.18, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Voir aussi Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de
discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B. (numéro spécial)
485 à la p.505.
[44] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.54, 84 et 88 (5), j. Iacobucci (pour la Cour) ; Lovelace c.
Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950 au para.54, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Lavoie c.
Canada, [2002] 1 R.C.S. 769 au para.38, j. Bastarache (pour la majorité).
[45] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.51, 84 et 86, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Lovelace c.
Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950 au para.54, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Granovsky
c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S.
703 au para.57, j. Binnie (pour la Cour).
[46] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.99, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Lavoie c. Canada,
[2002] 1 R.C.S. 769 au para.46, j. Bastarache (pour la majorité).
[47] Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice),
[2000] 2 R.C.S. 1120 au para.110, j. Binnie (pour la majorité).
[48] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.84, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec
(Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.28, j. McLachlin (pour la
majorité). Voir
aussi Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en
contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B.
(numéro spécial) 485 à la p.505.
[49] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.63, j. Iacobucci (pour la Cour). Dans l'arrêt Trociuk c. Colombie-Britannique
(2003), la juge Deschamps (pour la Cour) précise cependant qu'il « n’en résulte
pas que l’absence de désavantage historique ne permet pas de conclure que des
dispositions sont discriminatoires » : Trociuk c. Colombie-Britannique (Procureur
général), [2003] 1 R.C.S. 835 au para.20, j. Deschamps (pour la Cour).
[50] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.55, 62-75 et 88(9), j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c.
Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.25, j. McLachlin (pour
la majorité).
[51] Daniel Proulx, « Les droits à l'égalité revus et
corrigés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Law : un pas en avant ou un
pas en arrière ? » (2001) 61 R. du B. 185 aux pp.240-255.
[52] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.62, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c.
Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.29, j. McLachlin (pour
la majorité).
[53] Voir par
exemple : Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c.
Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.72, j. Binnie
(dissident) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S.
429 au para.244, j. Bastarache (dissident).
[54] Voir la liste
d'auteurs dressée par la Cour : R. c. Kapp, [2008] 2
R.C.S. 483 au para.22, n.1-2, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Voir
notamment Christian Brunelle, « La dignité dans la Charte des droits et
libertés de la personne : de l'ubiquité à l'ambiguïté d'une notion fondamentale
» (2006) Hors-Série R. du B. 143 aux pp.155-158.
[55] Voir la liste
d'auteurs dressée par la Cour : R. c. Kapp, [2008] 2
R.C.S. 483 au para.22, n.1, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). La
preuve d'une atteinte à la dignité humaine a été un obstacle fatal dans l'arrêt
Gosselin c. Québec (2002) :
Gosselin c. Québec (Procureur
général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.61, 65-66, 68, j. McLachlin (pour la
majorité).
[56] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.244, j. Bastarache (dissident). Voir aussi Daniel Proulx, « La dignité :
élément essentiel de l'égalité ou cheval de Troie » dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Les 25 ans de la Charte canadienne des
droits et libertés, Éditions Yvon Blais, 2007.
[57] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.40, j.McIntyre (dissident en partie) ; R. c. Turpin,
[1989] 1 R.C.S. 1296 au para.40, j. Wilson (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.244, j. Bastarache (dissident). Voir aussi Sauvé c. Canada (Directeur
général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519 au para.10, j. McLachlin (pour la
majorité).
[58] Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c. Cunningham, [2011] 2 R.C.S. 670 au para.38-48, j.
McLachlin (pour la Cour)
[63] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.23, j. McLachlin et Abella (pour la
majorité). Le lien entre les quatre facteurs contextuels et la dignité humaine
n’est pas clair : Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity »
(2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 à la p.672.
[65] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.16 et 37, j. McLachlin et Abella
(pour la majorité). Sur le lien entre les paragraphes 15(1) et 15(2), voir
aussi Corbiere c. Canada
(Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203 au
para.5, j. McLachlin et Bastarache (pour la majorité) ; Lovelace c.
Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950 au para.93-104, j. Iacobucci (pour la Cour) ;
Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c. Cunningham, [2011] 2 R.C.S. 670 au para.38-40, j.
McLachlin (pour la Cour).
[66] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.37-41, 61, j. McLachlin et Abella
(pour la majorité) ; Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c.
Cunningham, [2011] 2 R.C.S. 670 au
para.41-47, j. McLachlin (pour la Cour)
[67] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.16 et 37, j. McLachlin et Abella
(pour la majorité) ; Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c.
Cunningham, [2011] 2 R.C.S. 670 au
para.39, j. McLachlin (pour la Cour).
[68] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.35, j.McIntyre (dissident en partie) ; Québec
(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec
(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S.
665 au para.34, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour)
[69] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.55, j. McLachlin et Abella (pour la
majorité). Améliorer la situation des personnes défavorisées est l'un des
objets du droit à l'égalité : Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950
au para.60, j. Iacobucci (pour la Cour). Voir aussi Gosselin c. Québec
(Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.21, j. McLachlin (pour la
majorité).
[70] Corbiere c. Canada (Ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203 au para.70, j.
l'Heureux-Dubé (dissidente).
[71] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.16 et 37, j. McLachlin et Abella
(pour la majorité) ; Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c.
Cunningham, [2011] 2 R.C.S. 670 au
para.40, j. McLachlin (pour la Cour).
[72] Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241 au para.66-67, j. Sopinka (pour la majorité) ; Eldridge
c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au
para.56-, j. La Forest (pour la Cour) ; Granovsky c. Canada (Ministre de
l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.79, j. Binnie (pour
la Cour).
[73] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.8, j.Wilson (pour la majorité) ; R. c. Turpin,
[1989] 1 R.C.S. 1296 au para.47, j. Wilson (pour la Cour) ; Adler c. Ontario,
[1996] 3 R.C.S. 609 au para.86, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Eldridge c.
Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.54, j. La
Forest (pour la Cour) ; Law c.
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au
para.42 et 68, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Lovelace c. Ontario, [2000]
1 R.C.S. 950 au para.60, j. Iacobucci (pour la Cour) ; R. c. Kapp, [2008] 2
R.C.S. 483 au para.3 et 15-16, j. McLachlin et Abella (pour la majorité).
[74] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.21, j. McLachlin et Abella (pour la
majorité). Voir aussi Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1
R.C.S. 358 au para.84, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Eldridge c.
Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.54, j. La
Forest (pour la Cour) ; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au
para.67-69, j. Cory (pour la majorité) ; Law c. Canada (Ministre de
l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 aux paras.51, j. Iacobucci
(pour la Cour) ; Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de
l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.56, j. Binnie (pour la Cour) ;
Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20,
j. McLachlin (pour la majorité) ; Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c.
N.A.P.E., [2004] 3 R.C.S. 381 au para.41, j. Binnie (pour la Cour) ; Errol P. Mendes, « Taking equality into the
21st Century : Establishing the concept of equal human dignity » (2000-2001) 12
National Journal of Constitutional Law 3 aux pp.9-10.
[76] Denise Réaume,
« Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration) » (2006) 18 :1 Canadian Journal of Women and the Law 143 à la p.158 (au
para.35).
[77] McKinney c. Université de Guelph, [1990]
3 R.C.S. 229 au para.293, j. Wilson (dissidente) et au para.88, j. La Forest
(pour la majorité).
[78] Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418 au para.145-146, j. McLachlin (pour la
majorité). Voir également Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627 au
para.207, j. McLachlin (dissidente).
[79] Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.128, 158 et 162, j. Cory et
Iacobucci (dissident) et aux paras.39-40, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Thibaudeau c.
Canada, [1995] 2 R.C.S. 627 au para.155, j. Cory et Iacobucci (pour la
majorité). Voir aussi Eldridge c.
Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.54 et 56,
j. La Forest (pour la Cour)
[80] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour).
[81] R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933 au para.34, j. Lamer (pour la
majorité) ; R. c. Salituro, [1991] 3
R.C.S. 654 au para.52, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Rodriguez c.
Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.129, j. Sopinka (pour la majorité) ;
Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au para.67, j. Cory (pour la
majorité) ; Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de
l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.56-57, j. Binnie (pour la Cour) ;
Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772 au para.26, j. Iacobucci
et Bastarache (pour la majorité) ; Sauvé c. Canada (Directeur général
des élections), [2002] 3 R.C.S. 519 au para.35, j. McLachlin (pour la majorité)
; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.37, j. McLachlin (pour la majorité). Au Québec, le préambule
de la Charte québécoise dispose que «
les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité ». Voir aussi Québec (curateur public)
c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 au para.104, j.
l'Heureux-Dubé (pour la Cour).
[82] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.42, 49, 51 et 88(3)(C), j. Iacobucci (pour la Cour) ;
Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000]
1 R.C.S. 703 au para.56-58, j. Binnie (pour la Cour). Le juge Iacobucci (pour
la Cour) s'inspire des arrêts Andrews et Egan : Andrews c. Law Society of
British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143
au para.34, j.McIntyre (dissident en partie) ; Egan c. Canada, [1995] 2
R.C.S. 513 au para.128, 158 et 162, j. Cory et Iacobucci (dissident) et aux
paras.39-40, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[83] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Lovelace c.
Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950 au para.54, j. Iacobucci (pour la Cour). Dans
l'arrêt Egan c. Canada, les juges Cory et Iacobucci réfèrent au « sentiment de
valeur personnelle », voir Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.161, j.
Cory et Iacobucci (dissident). Dans l'arrêt Stoffman c. Vancouver General
Hospital (1990), la juge Wilson (dissidente) réfère au sens de l'estime de soi
et de sa propre valeur : Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483 au para.102, j. Wilson
(dissidente).
[84] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.51 et 99, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c.
Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20, j. McLachlin (pour
la majorité). Voir aussi Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity »
(2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 à la p.688.
[85] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c.
Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20-23, j. McLachlin
(pour la majorité).
[86] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour).
[87] Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration),
[2000] 1 R.C.S. 703 au para.70, j. Binnie (pour la Cour).
[88] Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration),
[2000] 1 R.C.S. 703 au para.81, j. Binnie (pour la Cour).
[89] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.99, j. Iacobucci (pour la Cour).
[90] Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.61, j. Lamer
(dissident).
[91] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour). La version anglaise emploie
le terme « empowerment » ce qui signifie autonomie en français. Voir aussi
Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.65,
j. McLachlin (pour la majorité).
[92] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour).
[93] Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.61, j. Lamer
(dissident). Voir aussi Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity »
(2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 à la p.689.
[94] En effet, dans l'arrêt Miron c. Trudel (1995), la juge McLachlin (pour la
majorité) affirmait que le principe de l'égalité qui sous-tend les
constitutions des pays libres et démocratiques « reconnaît la dignité de chaque
être humain et la liberté que chaque personne a de développer son corps et son
esprit comme elle le désire, sous réserve de restrictions justifiées par les
intérêts de l'ensemble de la collectivité » : Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S.
418 au para.145-146, j. McLachlin (pour la majorité). Voir également Thibaudeau c.
Canada, [1995] 2 R.C.S. 627 au para.207, j. McLachlin (dissidente). Dans
l'arrêt Law c. Canada (1999), le juge Iacobucci (pour
la Cour) affirme que « le par. 15(1) a pour objet
d’empêcher toute atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles »
et « vise la réalisation de l’autonomie personnelle et de l’autodétermination »
: Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.51 et 53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Lavoie c.
Canada, [2002] 1 R.C.S. 769 au para.40, j. Bastarache (pour la majorité) ; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.50, j. McLachlin (pour la majorité). Dans l'arrêt Gosselin c. Québec (2002), la juge McLachlin (pour la majorité) énumère
les objectifs qui sont au coeur de la garantie d'égalité et qui sont l'essence
de la dignité humaine à savoir l'autodétermination, l'autonomie personnelle, le
respect de soi, la confiance en soi et la prise en charge de sa destinée : Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.20, 27 et 65, j. McLachlin (pour la majorité). Dans l'arrêt Gosselin c.
Québec, la juge Arbour (dissidente) souligne néanmoins qu'il « est difficle
d'accepter que la négation des moyens élémentaires de subsistance puisse avoir
un lien rationnel avec les valeurs qu’on tend à favoriser, à savoir la liberté
et la dignité inhérente des jeunes adultes à long terme » : Gosselin c.
Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.392, j. Arbour
(dissidente). Voir aussi R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au
para.94, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.75, j. Dickson
(pour la majorité). Finalement, voir aussi Denise G. Réaume, «
Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 aux pp.673, 677 et
689 ; Denise Réaume, « Law v. Canada (Minister of Employment and
Immigration) » (2006) 18 :1 Canadian Journal of Women and the Law 143 aux pp.168-170 (dont le
para.77) ; R. James Fyfe, « Dignity as theory : competing
conceptions of human dignity at the supreme court of Canada » (2007) 70 Sask.
L. Rev. 1 aux pp.13 et 15, n.81. L’égale
liberté que doit viser le droit à l’égalité est la liberté positive :
Donna Greschner, « Praise and promises » (2005) 29 S.C.L.R. (2d) 63 à la
p.75 ; Leon E. Trakman, « The demise of positive liberty ? Native
women’s association of Canada v. Canada » (1994-1995) 6 Const. F. 71 aux pp.71 et 76.
[95] L'article 15 de la Charte canadienne
parle de « tous » : Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.80, j.McIntyre
(dissident en partie).
[96] La Convention relative
aux droits des personnes handicapées, qui a été ratifiée par le
Gouvernement du Canada le 11 mars 2010, souligne dans son
préambule (au para n)) et à son article 1 « l'importance particulière que
prend, pour les personnes handicapées, leur autonomie et leur indépendance
individuelles, y compris la liberté de faire leurs propres choix » : Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse c. Stoneham-et-Tewkesbury
(Municipalité de cantons-unis), [2011] J.T.D.P.Q. no 15
au para.143-144.
[97] Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3
R.C.S. 624 au para.56, j. La Forest (pour la Cour) ; Eaton c. Conseil scolaire
du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241
au para.66-67, j. Sopinka (pour la majorité) ; Granovsky c.
Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au
para.79, j. Binnie (pour la Cour).
[98] Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration),
[2000] 1 R.C.S. 703 au para.33, j. Binnie (pour la Cour).
[99] Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.36, j. l'Heureux-Dubé
(dissidente) ; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.128, j. Cory et Iacobucci
(dissident). Voir aussi R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 au para.73, j.
l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
[100] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
au para.73, j. Dickson (pour la majorité) ; Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3
R.C.S. 519 au para.35, j. McLachlin (pour la majorité).
[101] R. c. Oakes , [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité)
; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.129, j. Sopinka
(pour la majorité) ; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2
R.C.S. 1130 au para.120, j. Cory (pour la majorité) ; R. c. Van der
Peet, [1996] 2 R.C.S. 507 au para.18, j. Lamer (pour la majorité) ; Vriend c.
Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au para.67, j. Cory (pour la majorité) ;
Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. British
Columbia Government and Service Employees' Union (B.C.G.S.E.U.) (Grief de
Meiorin), [1999] 3 R.C.S. 3 au para.62,
j. McLachlin (pour la Cour) ; Université Trinity Western c. British
Columbia College of Teachers, [2001] 1
R.C.S. 772 au para.26, j. Iacobucci et Bastarache (pour la majorité) ; Gosselin
c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20 et 27, j.
McLachlin (pour la majorité).
[102] R. c. Oakes , [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité)
; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.129, j. Sopinka
(pour la majorité) ; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609 au
para.72, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Delisle c. Canada (Sous-procureur
général), [1999] 2 R.C.S. 989 au para.8, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
Au Québec, voir aussi le préambule de la Charte
québécoise.
[103] R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933 au para.34, j. Lamer (pour la
majorité) ; R. c. Salituro, [1991] 3
R.C.S. 654 au para.52, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Rodriguez c.
Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.129, j. Sopinka (pour la majorité) ;
Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au para.67, j. Cory (pour la
majorité) ; Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de
l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.56-57, j. Binnie (pour la Cour) ;
Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772 au para.26, j. Iacobucci
et Bastarache (pour la majorité) ; Sauvé c. Canada (Directeur général
des élections), [2002] 3 R.C.S. 519 au para.35, j. McLachlin (pour la
majorité). Au
Québec, le préambule de la Charte
québécoise dispose que « les êtres humains sont égaux en valeur et en
dignité ». Voir aussi Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital
St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 au
para.100 et 104, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour).
[104] Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710 au para.77, j. Gonthier (dissident). Voir aussi Law c.
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au
para.51, j. Iacobucci (pour la Cour).
[106] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.15 et 21, j. McLachlin et Abella
(pour la majorité). Voir aussi McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229 au para.293, j. Wilson
(dissidente) et au para.88, j. La Forest (pour la majorité) ; Stoffman
c. Vancouver General Hospital, [1990] 3
R.C.S. 483 au para.102, j. Wilson (dissidente) ; Egan c. Canada, [1995]
2 R.C.S. 513 au para.128, 158 et 162, j. Cory et Iacobucci (dissident) et aux
paras.39-40, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Thibaudeau c. Canada,
[1995] 2 R.C.S. 627 au para.155, j. Cory et Iacobucci (pour la majorité) ; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418 au para.131 et 140, j. McLachlin
(pour la majorité) ; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609 au para.73,
j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Eldridge c. Colombie-Britannique
(Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.54, j. La Forest (pour la
Cour) ; Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358 au
para.84, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Vriend c. Alberta, [1998] 1
R.C.S. 493 au para.104, j. Cory (pour la majorité) ; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203 au para.5, j. McLachlin et
Bastarache (pour la majorité) ; Winko c. Colombie-Britannique (Forensic
Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625 au para.75, j. McLachlin (pour la
majorité) ; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration),
[1999] 1 R.C.S. 497 aux paras.51 et 99, j. Iacobucci (pour la Cour) ;
[107] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour). Dans cet arrêt, la cour
affirme expressément que la dignité humaine est concernée par l'intégrité
physique et psychologique et l'autonomie (« empowerment » dans la version
anglaise). Voir aussi Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4
R.C.S. 429 au para.65, j. McLachlin (pour la majorité) ; Denise G. Réaume, «
Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 aux pp.673, 677 et
689 ; Denise Réaume, « Law v. Canada (Minister of Employment and
Immigration) » (2006) 18 :1 Canadian Journal of Women and the Law 143 aux pp.168-170 (dont le
para.77) ; R. James Fyfe, « Dignity as theory : competing
conceptions of human dignity at the supreme court of Canada » (2007) 70 Sask.
L. Rev. 1 aux pp.13 et 15, n.81.
[110] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76.
[111] Peter W. Hogg,
« What is equality ? The winding course of judicial interpretation »
(2005) 29 S.C.L.R. (2d) 39 aux pp.56-59 ; Rory O'Connell, « The role of dignity in equality law : Lessons from Canada
and South Africa » (2008) 6:2 Int. J. Constitutional Law 267 aux pp.276- ; Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity »
(2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 à la p.670, n.93 ;
Daniel Proulx, « La dignité : élément essentiel de l'égalité ou cheval de Troie
» dans Barreau du Québec, Service de
la formation continue, Les 25 ans de la
Charte canadienne des droits et libertés, Éditions Yvon Blais, 2007.
[112] L’autonomie est
parfois utilisée comme un synonyme de la liberté négative : Gerald Dworkin, The
Theory and Practice of Autonomy, Cambridge,
Cambridge University Press, 1988 à la p.6.
[113] L’autonomie est
parfois utilisée comme un synonyme de liberté positive : Gerald Dworkin, The
Theory and Practice of Autonomy, Cambridge,
Cambridge University Press, 1988 à la p.6.
[114] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.32, j. Bastarache (pour la majorité).
[115] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.37, j. Bastarache (pour la majorité).
[116] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.62, j. Bastarache (pour la majorité).
[117] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.51 et 99, j. Iacobucci (pour la Cour).
[118] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.33 et 62, j. Bastarache (pour la majorité).
[119] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53 et 70, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Nouvelle-Écosse
(Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.44, j. Bastarache
(pour la majorité).
[120] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.45 et 62, j. Bastarache (pour la majorité).
[121] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.49, j. Bastarache (pour la majorité).
[122] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.49 et 54, j. Bastarache (pour la majorité).
[123] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.48, 54 et 55, j. Bastarache (pour la majorité).
[124] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.49-50, j. Bastarache (pour la majorité).
[125] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.50, j. Bastarache (pour la majorité).
[126] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.35 et 54, j. Bastarache (pour la majorité).
[127] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.55, j. Bastarache (pour la majorité).
[128] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.57, j. Bastarache (pour la majorité) au para.152, j. l'Heureux-Dubé
(dissidente).
[129] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.49, j. Bastarache (pour la majorité).
[130] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.57, j. Bastarache (pour la majorité).
[131] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.49, 58-61, j. Bastarache (pour la majorité).
[132] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.62, j. Bastarache (pour la majorité) ; Law c. Canada (Ministre de
l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.88 (3)(c), j.
Iacobucci (pour la Cour).
[133] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.62, j. Bastarache (pour la majorité)
[134] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.51 et 53, j. Iacobucci (pour la Cour).
[135] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.62, j. Bastarache (pour la majorité).
[136] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.55, j. Bastarache (pour la majorité).
[137] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S.
497 au para.51 et 53, j. Iacobucci (pour la Cour).
[138] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.63, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[139] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.67, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[140] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.174, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[141] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.94, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[142] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.104, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[143] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53 et 70, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Nouvelle-Écosse (Procureur
général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.81, 99, j. l'Heureux-Dubé
(dissidente).
[144] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.118, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[145] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.118 et 140, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[146] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.142, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[147] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.152
et 157, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[148] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.157, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[149] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.164, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[150] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.169, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[151] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.169, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[152] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au
para.171, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[153] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c.
Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20, j. McLachlin (pour
la majorité). Voir aussi Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity »
(2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 aux pp.673, 677 et 689 ; Denise Réaume, «
Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration) » (2006) 18 :1 Canadian Journal of Women and the Law 143 aux pp.168-170
(dont le para.77) ; R. James Fyfe, « Dignity as theory :
competing conceptions of human dignity at the supreme court of Canada » (2007)
70 Sask. L. Rev. 1 aux pp.13 et 15, n.81. L’égale liberté que doit viser le droit
à l’égalité est la liberté positive : Donna Greschner, « Praise and
promises » (2005) 29 S.C.L.R. (2d) 63 à la p.75 ; Leon E. Trakman, « The
demise of positive liberty ? Native women’s association of Canada v. Canada
» (1994-1995) 6 Const. F. 71 aux pp.71 et 76.
[154] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.41, j. McLachlin (pour la majorité).
[155] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.28 et 35, j. McLachlin (pour la majorité).
[156] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.130, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Gosselin c. Québec (Procureur
général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.252, j. Bastarache (dissident).
[157] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.25 et 28, j. McLachlin (pour la majorité) ; Law c. Canada (Ministre
de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.60, j. Iacobucci
(pour la Cour) ; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.56, j.
l'Heureux-Dubé (dissidente).
[158] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.42, j. McLachlin (pour la majorité).
[159] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.65-66, 68, 73-74, j. McLachlin (pour la majorité).
[160] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec
(Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.65, j. McLachlin (pour la
majorité).
[161] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.51 et 99, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c.
Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.18, 20 et 28, j. McLachlin (pour la majorité).
[162] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.28-29 et 72 et 74, j. McLachlin (pour la majorité).
[163] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.21-22, j. McLachlin (pour la majorité).
[164] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.22, j. McLachlin (pour la majorité).
[165] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.19, j. McLachlin (pour la majorité).
[166] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.26, j. McLachlin (pour la majorité).
[167] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.26, j. McLachlin (pour la majorité).
[168] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.27, j. McLachlin (pour la majorité).
[169] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec
(Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.65, j. McLachlin (pour la
majorité).
[170] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.27, 65 et 73, j. McLachlin (pour la majorité). Voir aussi Neomi Rao, «
Three concepts of dignity in constitutional law » (2011) 86:1 Notre Dame L.
Rev. 183 à la p.218.
[171] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.38, 41-42, 44, j. McLachlin (pour la majorité).
[172] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.43, j. McLachlin (pour la majorité).
[173] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.52, 54 et 64, j. McLachlin (pour la majorité).
[174] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.47 et 50, j. McLachlin (pour la majorité).
[175] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.53, j. McLachlin (pour la majorité).
[176] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53 et 70, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.57, j. McLachlin (pour la majorité).
[177] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.52, 54, 64 et 71-72, j. McLachlin (pour la majorité).
[178] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.54, 64 et 66, j. McLachlin (pour la majorité).
[179] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.54-55, j. McLachlin (pour la majorité).
[180] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.42, j. McLachlin (pour la majorité).
[181] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.27, 42-43 et 65, j. McLachlin (pour la majorité). Voir aussi Gosselin c.
Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.131, j. l'Heureux-Dubé
(dissidente).
[182] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.65-66 et 73-74, j. McLachlin (pour la majorité).
[183] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.54, 66 et 69, j. McLachlin (pour la majorité).
[184] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.66, j. McLachlin (pour la majorité). Voir aussi les paras para.27, 42-43
et 65.
[185] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.123, 132-134, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Law c. Canada
(Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.60, j.
Iacobucci (pour la Cour) ; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.56, j.
l'Heureux-Dubé (dissidente).
[186] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.111-112, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[187] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.130, j. l'Heureux-Dubé (dissidente). Dans les faits, « il n’y avait pas suffisamment de places pour permettre à tous les
prestataires de moins de 30 ans de participer aux programmes ». Seulement 11% des prestataires de moins de 30 ans avaient reçu le montant
de base accordé aux 30 ans et plus : Gosselin c. Québec (Procureur
général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.180 et 276, j. Bastarache (dissident).
Voir aussi Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429
au para.371, j. Arbour (dissidente).
[188] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.130, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Gosselin c. Québec (Procureur
général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.252, j. Bastarache (dissident).
[189] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.132, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Gosselin c. Québec (Procureur
général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.254-255, j. Bastarache (dissident).
[190] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.135, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[191] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.132, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[192] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.99, j. Iacobucci (pour la Cour).
[193] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec
(Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20-23, j. McLachlin (pour la
majorité).
[194] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.51 et 99, j. Iacobucci (pour la Cour).
[195] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour).
[196] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour).
[197] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec
(Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.123, j. l'Heureux-Dubé
(dissidente).
[198] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.130, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[199] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.123, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Gosselin c. Québec (Procureur
général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.254, j. Bastarache (dissident).
[200] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.123, 130-133, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[201]Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c.
Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20, j. McLachlin (pour
la majorité). Voir aussi Denise G. Réaume, «
Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 aux pp.673, 677 et
689 ; Denise Réaume, « Law v. Canada (Minister of Employment and
Immigration) » (2006) 18 :1 Canadian Journal of Women and the Law 143 aux pp.168-170 (dont le
para.77) ; R. James Fyfe, « Dignity as theory : competing
conceptions of human dignity at the supreme court of Canada » (2007) 70 Sask.
L. Rev. 1 aux pp.13 et 15, n.81. L’égale liberté que doit viser le droit à
l’égalité est la liberté positive : Donna Greschner, « Praise and promises
» (2005) 29 S.C.L.R. (2d) 63 à la p.75 ; Leon E. Trakman, « The demise of
positive liberty ? Native women’s association of Canada v. Canada »
(1994-1995) 6 Const. F. 71 aux pp.71 et 76.
[202] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au
para.42, j. McLachlin (pour la majorité).
[203] Selon le juge Bastarache (dissident), le programme d'aide sociale avait
pour objectif principal et explicite « de pourvoir aux besoins fondamentaux des
personnes nécessiteuses ». Aider les gens à s’intégrer dans la population
active n'est qu'un objectif secondaire du programme : Gosselin c. Québec
(Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.251, j. Bastarache
(dissident). Voir aussi Sophia R. Moreau, « The Wrongs of Unequal
Treatment » (2004) 54:3 University of Toronto Law Journal 291 à la p.312.
[204] Denise G.
Réaume, « Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 aux
pp.672 et 686-687 ; Denise Réaume, « Law v. Canada (Minister of Employment
and Immigration) » (2006) 18 :1 Canadian Journal of Women and the Law 143 à la p.163-164 (au
para.59).
[205] Denise Réaume,
« Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration) » (2006) 18 :1 Canadian Journal of Women and the Law 143 à la p.168 et
170 (au para.76-77, 85).
[206] Denise G.
Réaume, « Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 aux
pp.692-693.
[207] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.1, j. McLachlin (pour la majorité).
[208] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.50, j. McLachlin (pour la majorité). Voir
aussi Canadian Foundation for Children,
Youth and the Law c. Canada
(Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.71, j.
Binnie (dissident).
[209] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.52, j. McLachlin (pour la majorité).
[210] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.68, j. McLachlin (pour la majorité) ; Law c.
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au
para.60, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au
para.56, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[211] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.56 et 68, j. McLachlin (pour la majorité) et
au para.91, j. Binnie (dissident). Selon l'arrêt Law, ce critère « sera probablement le plus concluant pour démontrer qu’une différence de
traitement imposée par une disposition législative est vraiment discriminatoire
» : Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.63, j. Iacobucci (pour la Cour).
[212] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.56, j. McLachlin (pour la majorité) et au
para.91, j. Binnie (dissident).
[213] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.56, j. McLachlin (pour la majorité) et au
para.91, j. Binnie (dissident).
[214] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.51, j. McLachlin (pour la majorité) et au
para.91, j. Binnie (dissident).
[215] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.56, j. McLachlin (pour la majorité).
[216] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.59, j. McLachlin (pour la majorité).
[217] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.59-60, 68, j. McLachlin (pour la majorité).
[218] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.58, j. McLachlin (pour la majorité).
[219] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.59, j. McLachlin (pour la majorité).
[220] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.53 et 70, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.57, j. McLachlin (pour la majorité).
[221] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.54, j. McLachlin (pour la majorité). Voir
aussi Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1
R.C.S. 497 au para.51 et 99, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c.
Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.18, j. McLachlin (pour
la majorité).
[222] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.71, j. Binnie (dissident), au para.226, j.
Deschamps (dissidente).
[223] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.72 et 109, j. Binnie (dissident).
[224] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.72 et 106, j. Binnie (dissident). Assimiler
certains êtres humains à des citoyens de deuxième classe est contraire à la
dignité humaine : R. c. Ogg-Moss, [1984]
2 R.C.S. 173 au para.23 et 33, j. Dickson (pour la Cour) ; Auton
(Tutrice à l’instance de) c.
Colombie-Britannique (Procureur général), [2004] 3 R.C.S. 657 au para.63, j.
McLachlin (pour la Cour).
[225] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.56, j. McLachlin (pour la majorité), au
para.72 et 80, j. Binnie (dissident) au para.221 et 224, j. Deschamps
(dissidente) ; R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371 au para.11, j.
l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
[226] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.106 et 109, j. Binnie (dissident), au
para.224, j. Deschamps (dissidente). Voir aussi Law c. Canada (Ministre
de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci
(pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S.
429 au para.123, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; R. c. Ogg-Moss, [1984] 2 R.C.S. 173 au para.23, j. Dickson
(pour la Cour).
[227] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.71, 82 et 87, j. Binnie (dissident).
[228] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.89, j. Binnie (dissident).
[229] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.82, 88 et 106, j. Binnie (dissident).
[230] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.72 et 106, j. Binnie (dissident).
[231] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.223, j. Deschamps (dissident).
[232] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.226, j. Deschamps (dissident).
[233] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.226, j. Deschamps (dissident).
[234] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.231, j. Deschamps (dissident).
[235] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.232, j. Deschamps (dissident).
[236] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.232, j. Deschamps (dissident).
[237] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.91-92, j. Binnie (dissident).
[238] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.93, j. Binnie (dissident).
[239] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.74 et 101, j. Binnie (dissident).
[240] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.100, j. Binnie (dissident).
[241] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.106, j. Binnie (dissident). La dignité humaine
relève de l’intégrité physique et psychologique et de l’autonomie : Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.106 et 109, j. Binnie (dissident), au
para.224, j. Deschamps (dissidente). Voir aussi Law c. Canada (Ministre
de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci
(pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S.
429 au para.123, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; R. c. Ogg-Moss, [1984] 2 R.C.S. 173 au para.23, j. Dickson
(pour la Cour).
[242] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.100, j. Binnie (dissident) et au para.235, j.
Deschamps (dissidente). Voir aussi R. c. Ogg-Moss, [1984] 2 R.C.S. 173 au para.22, j. Dickson (pour la Cour).
[243] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.72, j. Binnie (dissident).
[244] Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 au para.77, j. Bastarache (pour la majorité).
[245] Christian Brunelle, « La dignité dans la Charte des droits et libertés de
la personne : de l'ubiquité à l'ambiguïté d'une notion fondamentale » (2006)
Hors-Série R. du B. 143 aux pp.168-169.
[246] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital
St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 au
para.104, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bombardier inc. (Bombardier
Aerospace Training Center), [2010] J.T.D.P.Q.
no 16 au para.245 ; Gallardo c. Bergeron, [2010] J.T.D.P.Q. no 5 au para.76 ; Roy et Québec (Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse) c. Poulin, [2001]
J.T.D.P.Q. no 2 au para.32 ; Chiasson et Commission des
droits de la personne du Québec c. Centre d'accueil
Villa Plaisance, [1995] J.T.D.P.Q. no 35 au para.48 ; Bénéficiaires du Centre d'accueil
Pavillon Saint-Théophile et Commission des droits de la personne du Québec c. Coutu, [1995] J.T.D.P.Q. no 12 au para.175.
Pavillon Saint-Théophile et Commission des droits de la personne du Québec c. Coutu, [1995] J.T.D.P.Q. no 12 au para.175.
[247] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital
St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 au
para.101, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest
(9148-7314 Québec inc.), [2010] J.T.D.P.Q. no 12 au para.64 et 81 ; O'Connor
et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Sfiridis, [2002] J.T.D.P.Q. no 3
au para.146.
[248] Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse c. Chalifoux, [2011] J.T.D.P.Q. no 7 au para.80.
[249] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital
St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 au
para.105, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour).
[250] Christian Brunelle, « La dignité dans la Charte des droits et libertés de
la personne : de l'ubiquité à l'ambiguïté d'une notion fondamentale » (2006)
Hors-Série R. du B. 143 à la p.169.
[251] Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse c. Normandin, [2011] J.T.D.P.Q. no 6 au para.118 ; Mastropaolo c. St-Jean-de-Matha
(Municipalité de), [2010] J.T.D.P.Q. no 7 au para.141.
[252] Commission des droits de la personne
et des droits de la
jeunesse c. Giannias, [2011] J.T.D.P.Q. no 20 au para.25 ; Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse c. Chalifoux, [2011] J.T.D.P.Q. no 7 au para.80 ; Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse c. Normandin, [2011] J.T.D.P.Q. no 6 au para.118 ; Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse c. Calego international inc., [2011]
J.T.D.P.Q. no 4 au para.467 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bombardier inc. (Bombardier
Aerospace Training Center), [2010] J.T.D.P.Q.
no 16 au para.245 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Immeuble Shirval inc., [2010] J.T.D.P.Q.
no 14 au para.33 ; Mastropaolo c. St-Jean-de-Matha (Municipalité de), [2010] J.T.D.P.Q. no 7 au para.142 ; Gallardo c. Bergeron, [2010] J.T.D.P.Q. no 5 au para.76 ; Roy et Québec (Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse) c. Poulin, [2001]
J.T.D.P.Q. no 2 au para.45 ; Chiasson et Commission des
droits de la personne du Québec c. Centre d'accueil
Villa Plaisance, [1995] J.T.D.P.Q. no 35 au para.48.
[253] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital
St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 au
para.106, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour).
[254] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital
St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 au
para.108, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour) ; Syndicat québécois des employés/ées de service, section
locale 298 c. Groupe Champlain inc. , [2001] J.Q. no 1771 (C.S.) au para.28 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, [2007] J.T.D.P.Q. no 29 au para.152 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, agissant en faveur de F.R. c. Caisse populaire Desjardins d'Amqui, [2003] J.T.D.P.Q. no 27 au para.67.
locale 298 c. Groupe Champlain inc. , [2001] J.Q. no 1771 (C.S.) au para.28 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, [2007] J.T.D.P.Q. no 29 au para.152 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, agissant en faveur de F.R. c. Caisse populaire Desjardins d'Amqui, [2003] J.T.D.P.Q. no 27 au para.67.
[255] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital
St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 au
para.108, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour) ; Bénéficiaires du Centre d'accueil Pavillon Saint-Théophile et Commission des droits de la personne du Québec c. Coutu, [1995] J.T.D.P.Q. no 12 au para.44 et 175-176.
[256] Christian Brunelle, « La dignité dans la Charte des droits et libertés de
la personne : de l'ubiquité à l'ambiguïté d'une notion fondamentale » (2006)
Hors-Série R. du B. 143 aux pp.149, 166, 168-169.
[257] Christian Brunelle, « La dignité dans la Charte des droits et libertés de
la personne : de l'ubiquité à l'ambiguïté d'une notion fondamentale » (2006)
Hors-Série R. du B. 143 aux pp.150 et 166. Voir aussi Commission des droits de la personne
et des droits de la
jeunesse c. 142006 Canada inc. (Caverne grecque), [2012] J.T.D.P.Q. no 14 au para.50.
[258] Denise G.
Réaume, « Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 à la
p.677, n.105.
[259] Commission des droits de la personne
et des droits de la
jeunesse c. Giannias, [2011] J.T.D.P.Q. no 20 au para.26,
30-31 ; Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Chalifoux, [2011] J.T.D.P.Q. no 7 au para.110-111
; Commission des droits
de la personne et des droits de la
jeunesse c. Laverdière, [2008]
J.T.D.P.Q. no 15 au para.40, 57, 60 ; Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse c. Québec (Procureur général), [2008]
J.T.D.P.Q. no 8 au para.126 ; Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse, agissant en
faveur de F.R. c. Caisse populaire Desjardins d'Amqui, [2003] J.T.D.P.Q. no 27 au para.67 ; O'Connor
et Québec (Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse) c. Sfiridis, [2002] J.T.D.P.Q.
no 3 au para.148-149.
[262] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital
St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 au
para.6, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour).
[263] M.C. c. Service d'aide à domicile
Bélanger inc., [2011]
J.Q. no 11347 (C.S.) au para.51 ; Conseil pour la protection des malades c. Fédération des médecins spécialistes du Québec, [2010] J.Q. no 13334 (C.S.) aux paras.128-130.
[264] Markarian c. Marchés mondiaux CIBC
inc.,
[2006] R.J.Q. 2851 (C.S.) aux
paras.589-590 ; Jobin
c. Taxi Coop Val-Bélair, [2003] J.Q. no 11327 (C.S.) au para.62 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 142006
Canada inc. (Caverne grecque), [2012] J.T.D.P.Q. no 14 au para.54 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Dimopoulos, [2012] J.T.D.P.Q. No. 9 au para.31 ; Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse c. Calego international inc., [2011]
J.T.D.P.Q. no 4 au para.396 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bombardier inc. (Bombardier
Aerospace Training Center), [2010] J.T.D.P.Q.
no 16 au para.247 ; Gallardo c. Bergeron, [2010] J.T.D.P.Q. no 5 au para.76, 126-127 ; O'Connor et Québec (Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Sfiridis, [2002]
J.T.D.P.Q. no 3 au para.93 ; Roy et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Poulin, [2001]
J.T.D.P.Q. no 2 au para.45. Des propos racistes : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest (9148-7314
Québec inc.), [2010] J.T.D.P.Q. no 12 au para.81-83 ; Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Dion, [2008]
J.T.D.P.Q. no 9 au para.83-84 ; Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse c. 9113-0831 Québec inc. (Bronzage Évasion au soleil
du monde), [2007] J.T.D.P.Q. no 18 au
para.42 ; Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse c. Contant, [2006] J.T.D.P.Q. no 7 au para.15. Des propos homophobes : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Immeuble Shirval inc., [2010] J.T.D.P.Q.
no 14 au para.39 ; Mastropaolo c. St-Jean-de-Matha (Municipalité de), [2010] J.T.D.P.Q. no 7 au para.142 ; Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse c. 9113-0831 Québec inc. (Bronzage Évasion au soleil
du monde), [2007] J.T.D.P.Q. no 18 au
para.32 ; Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse c. Roger Poirier Automobile inc., [2004] J.T.D.P.Q. no 17 au para.29-32 ; Roy
et Québec (Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse) c. Poulin, [2001] J.T.D.P.Q. no 2 au
para.51 et 60.
[265] Commission des droits de la personne
et des droits de la
jeunesse c. Parent, [2012] J.T.D.P.Q. no 12 au para.83 et 94.
[266] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Montréal (Service de police de la ville de) (SPVM), [2012] J.T.D.P.Q. no 5 au para.279 et 282.
[267] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Stoneham-et-Tewkesbury (Municipalité de cantons-unis), [2011] J.T.D.P.Q. no 15 au para.158-159.
[268] Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse c. Venne, [2010] J.T.D.P.Q. no 9 au para.148-149
; Commission des
droits de la personne c. Bradette Gauthier, [2010] J.T.D.P.Q. no 10 au para.105-110 ; Bénéficiaires du Centre d'accueil Pavillon Saint-Théophile et Commission des droits de la personne du Québec c. Coutu, [1995] J.T.D.P.Q. no 12 au para.172-174, 182 et
188.
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