dimanche 14 février 2016

La dignité humaine : les fondements juridiques (2.1. La jurisprudence canadienne jusqu'en 2013 : La dignité et l'égalité)


2.1.3. La dignité et l'égalité
            Dans les arrêts R c. Keegstra (1990), Renvoi relatif à l'article 193 et 195.1(1)(c) du Code criminel (1990), R c. Butler (1992), R. c. Sharpe (2001) et Chaoulli c. Québec (2005), la dignité humaine et l'égalité ont servi à justifier une limite raisonnable à la liberté et la Cour a insisté sur le lien étroit qui unit ces deux valeurs. Dans la présente section, nous tenterons de démontrer comment la dignité humaine éclaire le concept d'égalité garanti à l'article 15 de la Charte canadienne. Nous retraçerons également le sens conféré à la dignité humaine dans le cadre du droit à l'égalité. Et finalement, nous étudierons trois arrêts de la Cour suprême du Canada postérieurs à l’arrêt Law et portant sur le droit à l’égalité où l’application du concept juridique de dignité humaine par la Cour a engendré des critiques acerbes par la doctrine (2.1.3.1). Ensuite, nous traiterons du droit à la dignité garanti par l'article 4 de la Charte québécoise et du lien qu'il entretient avec l'égalité (2.1.3.2).

2.1.3.1 Le droit à l'égalité

            L'histoire du droit à l'égalité comporte trois arrêts clés : l'arrêt Andrews c. Law Society of British Columbia (1989), l'arrêt Law c. Canada (1999) et l'arrêt R. c. Kapp (2008)[1]. L'arrêt Andrews fut la première décision portant sur le droit à l'égalité[2]. Dans cet arrêt, le juge McIntyre souligne que le droit à l'égalité n'est pas une garantie générale d'égalité et de justice sociale[3]. Il ne porte que sur l'application de la loi[4] et ne garantit, par conséquent, qu'une protection limitée contre certaines formes de distinctions législatives discriminatoires fondées sur un motif énuméré à l'article 15 ou sur un motif analogue[5]. Le juge McIntyre insiste également sur le fait que l'égalité garantie par cette disposition n'est pas que formelle[6]. Une égalité formelle signifie que des personnes se trouvant dans une situation analogue doivent être traitées de façon analogue et que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être traitées différemment[7]. En d'autres termes, il y a égalité formelle lorsque les individus reçoivent un traitement identique et inégalité lorsqu'ils reçoivent un traitement différent. Ce critère d'égalité est, selon le juge McIntyre[8], assimilable au principe d'égalité formelle formulé par le philosophe de l'Antiquité, Aristote, qui affirmait :

« Si les personnes ne sont pas égales, elles n'obtiendront pas dans la façon dont elles seront traitées l'égalité. De là viennent les disputes et les contestations, quand des personnes sur le pied d'égalité n'obtiennent pas des parts égales, ou quand des personnes, sur le pied d'inégalité, ont et obtiennent un traitement égal » [nos soulignés][9].

Selon le juge McIntyre, ce critère de traitement identique pour tous, appliqué au pied de la lettre, peut, en ne tenant pas compte des différences individuelles, conduire à l'exclusion et engendrer de graves inégalités[10]. Il pourrait également servir, selon le juge McIntyre, à justifier les lois de Nuremberg d'Adolf Hitler qui prévoyaient un traitement identique pour tous les Juifs[11]. En effet, en considérant les Juifs comme des êtres humains inférieurs, Hitler était justifié, selon le critère d'égalité formelle, de traiter les Juifs différemment des autres êtres humains. Or le droit à l'égalité garanti par l'article 15 de la Charte canadienne, qui a pour objet de garantir l'égalité dans la formulation et l'application de la loi (dans l'objet et l'effet de la loi)[12], ne vise pas une identité de traitement (une égalité formelle), mais une égalité de traitement (une égalité réelle)[13]  qui respecte les différences[14] et qui garanti, dans l'application de la loi, qu'aucun être humain n'est, malgré ses différences, considéré comme inférieur[15] , comme une personne de moindre valeur[16], comme un citoyen de deuxième classe[17] ou comme moins méritant[18] qu'un autre. Par exemple, dans l'arrêt Granovsky c. Canada (2000), le juge Binnie (pour la Cour) fait un vibrant témoignage en faveur du droit à l'égalité des personnes handicapées :

« La reconnaissance de l’humanité que les personnes ayant une déficience ont en commun avec toutes les autres personnes, et la croyance que les qualités et les aspirations que nous partageons importent davantage que nos différences, sont deux forces qui animent les droits à l’égalité » [nos soulignés][19].

Bien qu'une différence de traitement et des distinctions fondées sur des motifs interdits puissent souvent être source de discrimination[20], l'égalité réelle que garantit le droit à l'égalité[21] exige parfois, selon le contexte[22], que des distinctions soient faites[23] afin de tenir compte des différences réelles dans les caractéristiques de certaines personnes[24] et des conditions sociales, politiques et économiques différentes[25]. Le paragraphe 15(2) de la Charte canadienne étaye d'ailleurs cette conclusion puisqu'il autorise le gouvernement à faire de la discrimination positive[26], c'est-à-dire des distinctions respectueuses du droit à l'égalité en adoptant des lois visant à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés dans la société[27]. Si la Charte canadienne visait à éliminer toutes les distinctions entre individus des dispositions comme l'article 2(a), l'article 25 et l'article 27 n'auraient alors, selon le juge McIntyre, plus leur place[28]. En d'autres termes, le respect des différences, et la nécessité qui en découle parfois de faire des distinctions, est « l'essence d'une véritable égalité »[29]. Cette égalité réelle que garanti le droit à l'égalité vise à promouvoir la dignité humaine[30], c'est-à-dire l'idée que « favoriser l'égalité emporte favoriser l'existence d'une société où tous ont la certitude que la loi les reconnaît comme des êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence et la même considération »[31]. Le droit à l'égalité garanti à tous ce même respect, cette même déférence et cette même considération que requiert la dignité humaine en assurant à tous la même protection et le même bénéfice de la loi[32] et en interdisant toute loi qui, par son objet ou son effet, impose plus de restrictions, de sanctions ou de fardeaux à un individu ou à un groupe qu'à un autre[33]. Le droit à l'égalité vise donc à interdire toute discrimination, c'est-à-dire toute distinction législative intentionnelle ou non (par son objet ou son effet)[34] fondée sur un motif énuméré ou analogue qui a pour effet d'imposer à un individu ou à un groupe « des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres membres de la société »[35]. Dans les arrêts McKinney c. Université de Guelph (1990)[36], Miron c. Trudel (1995)[37], Egan c. Canada (1995)[38] et Vriend c. Alberta (1998)[39], la Cour suprême du Canada a réaffirmé l'idée que le droit à l'égalité vise à promouvoir la dignité humaine.

            Dans l'arrêt Law c. Canada (1999), le juge Iacobucci (pour la Cour) réitère par souci de synthèse cette idée déjà solidement ancrée que la dignité humaine est l'objet du droit à l'égalité :

« On pourrait affirmer que le par. 15(1) a pour objet d’empêcher toute atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles par l’imposition de désavantages, de stéréotypes et de préjugés politiques ou sociaux, et de favoriser l’existence d’une société où tous sont reconnus par la loi comme des êtres humains égaux ou comme des membres égaux de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect, et la même considération » [nos soulignés][40].

Le juge Iacobucci souligne que la dignité humaine ne constitue pas seulement l'objet de l'article 15 de la Charte canadienne, comme l'avaient souligné les arrêts précédents, mais également un nouveau « critère juridique »[41] à satisfaire par le demandeur pour démontrer une atteinte au droit à l'égalité. En vertu de ce nouveau critère juridique préfiguré dans la trilogie d'arrêts prononcés en 1995, les arrêts Miron c. Trudel, Egan c. Canada et Thibaudeau c. Canada[42], le demandeur qui invoque le droit à l'égalité doit, pour prouver qu'il est victime de discrimination, non seulement satisfaire aux critères de l'arrêt Andrews[43], mais également démontrer que cette distinction législative préjudiciable (qui perpétue un désavantage ou un préjugé ou qui impose un désavantage fondé sur l'application d'un stéréotype) fondée sur un motif énuméré ou analogue est, suite à un examen contextuel, en conflit avec l'objet de l'article 15[44] et sape, par conséquent, la dignité humaine[45]. Une distinction législative préjudiciable sape la dignité humaine si elle véhicule ou transmet l'idée que certaines personnes sont moins capables ou moins dignes d'être reconnues ou valorisées en tant qu'être humain ou en tant que membre de la société canadienne[46]. Selon la Cour, ce nouveau critère juridique de dignité humaine est essentiel pour écarter les plaintes futiles[47] et pour garantir l'égalité réelle en s'assurant qu'une distinction législative préjudiciable fondée sur un motif énuméré ou analogue constitue vraisemblablement une inégalité réelle, c'est-à-dire une discrimination réelle proscrite par l'article 15[48]. Quatre facteurs contextuels ont été élaborés pour aider à déterminer s'il existe effectivement dans les faits une atteinte à la dignité humaine : la préexistence d'un désavantage (facteur qui sera probablement le plus concluant pour démontrer qu'une distinction législative est discriminatoire)[49], la nature et l'importance du droit touché par la mesure contestée, la correspondance entre la mesure contestée et les besoins, les capacités et les caractéristiques personnelles du demandeur et finalement l'effet améliorateur de la mesure contestée sur une personne ou un groupe plus défavorisé dans la société[50]. Les premier et deuxième facteurs sont des facteurs aggravants qui indiquent une atteinte à la dignité humaine alors que les troisième et quatrième facteurs sont des facteurs disculpants qui indiquent l’absence d’atteinte à la dignité humaine[51]. La Cour souligne qu’il peut exister d’autres facteurs et que les quatre facteurs énumérés ne sont pas tous pertinents dans chaque cas[52]. L'usage de la dignité humaine comme nouveau critère juridique fut cependant critiqué à la fois par la jurisprudence[53] et la doctrine[54]. Deux critiques ont été formulées. La principale critique est à l'effet que ce nouveau critère accroît considérablement le fardeau de preuve du demandeur qui se prétend victime de discrimination[55]. De plus, en incorporant dans l'article 15 des éléments de justification relevant davantage de l'article 1 de la Charte canadienne, ce nouveau critère introduit également une confusion entre les articles 15 et 1[56] qui doivent, selon la Cour, être maintenus analytiquement distincts[57]

            Dans l'arrêt R c. Kapp, qui est désormais l'arrêt de principe pour le droit à l'égalité[58], les juges McLachlin et Abella (pour la majorité) reconnaissent que la dignité humaine est l'objet du droit à l'égalité[59], mais rejettent pour les deux raisons évoquées précédemment le « critère juridique » de dignité humaine issu de l'arrêt Law[60]. Elles réhabilitent le modèle et les critères de l'arrêt Andrews[61] qui prévoyait deux fondements possibles à la discrimination (la perpétuation d'un préjugé ou d'un désavantage ou l'application de stéréotypes)[62] et retiennent les quatre facteurs contextuels élaborés dans l'arrêt Law qu'elles associent non pas à la dignité humaine, mais aux éléments constitutifs des paragraphes 15(1) et 15(2)[63]. Elles réitèrent l'importance de l'égalité réelle[64] et insistent sur l'idée que l'égalité réelle ne peut être assurée que par l'effet combiné des paragraphes 15(1) et 15(2) de la Charte canadienne[65]. Il n'y aura, par conséquent, d'inégalité réelle et de discrimination au sens du paragraphe 15(1) qu'en l'absence d'application du paragraphe 15(2)[66]. Alors que le paragraphe 15(1) vise à éviter une atteinte à l'égalité réelle en interdisant la discrimination[67] qui « incarne les pires effets de la dénégation de l'égalité »[68], le paragraphe 15(2) vise à promouvoir l'accès à une égalité réelle et à combattre de manière proactive la discrimination en améliorant la situation d'individus ou de groupes défavorisés ou vulnérables[69] qui souffrent dans leur dignité[70] et qui ont, dans le passé, souffert de discrimination[71] ou ont subi un désavantage en étant exclus de l'ensemble de la société ordinaire comme ce fut le cas pour les personnes handicapées[72]. L'article 15 est donc notamment « conçu pour protéger les groupes défavorisés sur les plans social, politique et juridique dans notre société »[73]. L'égalité réelle, qui découle de l'effet combiné de ces deux paragraphes, est essentielle à la dignité humaine[74], car « ce n’est que dans un contexte d’égalité réelle que la fraternité et l’harmonie peuvent exister » et « que chacun peut véritablement vivre dans la dignité »[75]

            Dans la jurisprudence portant sur le droit à l'égalité, la dignité humaine a reçu plusieurs significations. La Cour a employé pour une première fois le terme de dignité en relation avec le droit à l'égalité dans l'arrêt McKinney c. Université de Guelph (1990)[76]. Dans cet arrêt, la juge Wilson (dissidente) mentionne expressément que la garantie d'égalité vise à promouvoir la dignité humaine en interdisant la discrimination résultant de stéréotypes et de préjugés[77]. Dans un même ordre d'idée, la juge McLachlin (pour la majorité), dans l'arrêt Miron c. Trudel (1995), soutient que la reconnaissance de la dignité humaine emporte avec elle la reconnaissance du mal que représente la discrimination. Elle affirme :

« Le corollaire de la reconnaissance de la dignité de chacun est la reconnaissance qu'il est mauvais d'empêcher ou de restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres membres de la société, pour le seul motif que la personne est membre d'un groupe particulier réputé moins capable ou méritant que d'autres. C'est le mal que l'on appelle discrimination » [nos soulignés][78].

Mais ce n'est que dans les arrêts Egan c. Canada (1995) et Thibaudeau c. Canada (1995), que les juges Cory et Iacobucci définissent pour la première fois le terme de dignité humaine. Ils soutiennent qu'en interdisant toute discrimination, le droit à l'égalité renforce le concept de dignité humaine « suivant lequel tous les êtres humains, aussi différents puissent-ils paraître aux yeux de la majorité, méritent tous le même intérêt, le même respect et la même considération »[79]. Cette première définition de la dignité humaine fut reprise dans l'arrêt unanime Law c. Canada (1999) où le juge Iacobucci (pour la cour) définit clairement le concept de dignité humaine dans le contexte du droit à l'égalité. Bien qu'il reconnaît qu'il puisse exister différentes conceptions de la dignité, il précise d'entrée de jeu que la dignité humaine n'a rien à voir avec le statut social ou la position d'une personne dans la société[80]. Elle relève davantage de la reconnaissance de l'égale valeur intrinsèque de tous les êtres humains[81] et de l'égal respect et de l'égale considération qu'appelle la reconnaissance de cette valeur[82]. En conséquence, la dignité humaine signifie, selon la cour, que tous les êtres humains ressentent du respect et de l'estime de soi[83], que « tous sont reconnus par la loi comme des êtres humains égaux ou comme des membres égaux de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect, et la même considération »[84] et que tous ont le droit « de participer pleinement à la société »[85]. La dignité humaine est bafouée par des lois qui ne tiennent pas compte des différences réelles entre les individus en n'étant pas sensibles aux besoins, aux capacités et aux mérites des différentes personnes ou par des lois qui marginalisent ou dévalorisent certaines personnes[86], jettent un doute sur leur valeur en tant qu'êtres humains[87], minent leur estime de soi[88] et véhicule ainsi le message que certaines personnes sont moins capables ou moins dignes d'être reconnues ou valorisées en tant qu'être humain ou en tant que membre de la société canadienne[89]. En s'inspirant des propos du juge Lamer (dissident) dans l'arrêt Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général)[90] (1993), le juge Iacobucci mentionne également une deuxième définition de la dignité humaine. Il insiste, en effet, sur le fait que la dignité humaine relève de l'intégrité physique et psychologique et de la prise en main personnelle (de l'autonomie individuelle)[91]. Par conséquent, le paragraphe 15(1) « vise la réalisation de l’autonomie personnelle et de l’autodétermination »[92] et exige, pour reprendre les propos du juge Lamer, que les restrictions apportées à l'autonomie individuelle « soient réparties avec une certaine égalité »[93]. En d'autres termes, le droit à l'égalité interprétée à l'aulne de la valeur de dignité humaine vise à garantir une égalité réelle, c'est-à-dire un égal respect et une égale autonomie[94] pour tous[95] où tous peuvent avoir le sentiment d'être traités en égal avec un égal respect et une égale considération de la part de l'État, incluant bien entendu les personnes handicapées[96] qui ont dans le passé été exclues de l'ensemble de la société ordinaire[97]. Dans l'arrêt Granovsky c. Canada (2000), le juge Binnie (pour la Cour) affirme :

« La Charte n’est pas une baguette magique qui permet de supprimer toute affection physique ou mentale, et on ne s’attend pas non plus à ce qu’elle donne l’illusion de le faire. Elle ne permet pas non plus d’atténuer ou de supprimer les limitations fonctionnelles qui découlent véritablement de l’affection. Toutefois, l’art. 15 de la Charte peut jouer un rôle très important en permettant d’aborder la manière dont l’État réagit aux gens ayant une déficience. Le paragraphe 15(1) garantit que les gouvernements ne puissent pas, intentionnellement ou en omettant de prendre les mesures d’accommodement appropriées, stigmatiser l’affection physique ou mentale sous-jacente ou attribuer à une personne des limitations fonctionnelles que cette affection physique ou mentale sous-jacente n’entraîne pas, ou encore omettre de reconnaître les difficultés supplémentaires que les personnes ayant une déficience peuvent éprouver à s’épanouir dans une société implacablement conçue pour répondre aux besoins des personnes physiquement aptes » [nos soulignés][98].

            En somme, l'égalité et la dignité humaine sont des valeurs inextricablement liées. Selon la Cour, c'est le droit à l'égalité qui reconnaît et défend plus que tout autre droit la dignité humaine[99]. La dignité humaine telle que définie par la Cour suprême du Canada est intrinsèque[100] et inhérente[101] à tout être humain[102]. Elle confère à tout être humain une égale valeur intrinsèque[103] qui commande, indépendamment de son comportement, un égal respect et une égale considération de la part de l'État [104]. Cette reconnaissance de l'égale valeur de chaque être humain commande un égal respect et assure la dignité de chacun[105]. Elle impose à l'État l'obligation de traiter chaque citoyen en égal en garantissant une réelle égalité juridique. Cette obligation de l'État a comme corollaire le droit de tout individu d'être traité en égal dans l'application de la loi. Ce droit à l'égalité a pour objet de préserver la dignité humaine en interdisant toute discrimination et en favorisant « l’existence d’une société où tous sont reconnus par la loi comme des êtres humains égaux ou comme des membres égaux de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect, et la même considération »[106]. En validant, en vertu du paragraphe 15(2), les lois qui visent à combattre de manière proactive la discrimination en améliorant la situation d'individus ou de groupes défavorisés ou vulnérables et en interdisant, en vertu du paragraphe 15(1), les lois qui ne tiennent pas compte des différences réelles entre les individus et les lois qui marginalisent ou dévalorisent certaines personnes, le droit à l'égalité interprétée à l'aulne de la valeur de dignité humaine vise à garantir une égalité réelle, c'est-à-dire un égal respect et une égale liberté pour tous[107].
            Les arrêts Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh (2002)[108],  Gosselin c. Québec (2002)[109] et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (2004)[110] sont, parmi les arrêts postérieurs à l’arrêt Law c. Canada, ceux où l’application du concept juridique de dignité humaine dans le cadre du droit à l’égalité a été la plus fortement critiquée par la doctrine[111]. Nous présentons ici notre propre analyse de ces arrêts. D’une manière générale, ces trois arrêts démontrent la difficulté d’application du facteur contextuel de correspondance qui exige de prendre en compte les besoins, les capacités ou la situation véritable du demandeur. De manière plus spécifique, les arrêts Walsh et Gosselin démontrent la difficulté, dans le cadre du facteur de correspondance, d’assimiler sans d’autre qualification la dignité humaine au respect de l’autonomie. En effet, dans ces arrêts, certains juges ont opté pour une conception de la dignité humaine qui met l'emphase sur l’autonomie en tant que liberté négative[112] alors que d'autres ont opté sans le mentionner expressément pour une conception de la dignité humaine qui met plutôt l'emphase sur l’autonomie en tant que liberté positive[113]. Par ailleurs, l’arrêt Canadian Foundation for Children a démontré le danger de fonder une décision sur les facteurs contextuels pour déterminer une atteinte à la dignité humaine. En effet, tous les juges ont conclu que trois des quatre facteurs contextuels menaient à une conclusion d’atteinte à la dignité humaine et de discrimination. Pourtant, les juges de la majorité ont fondé leur conclusion d’absence d’atteinte à la dignité humaine et de discrimination sur le seul facteur de correspondance en soutenant que le retrait aux enfants de la protection du droit criminel contre les voies de fait (destiné à protéger l'intégrité physique) était conforme à la dignité humaine puiqu’il répondait à leurs besoins. 
            Dans l'arrêt Walsh, la Cour s'est penchée sur la constitutionnalité de la définition de « conjoint » à l'article 2g) de la Matrimonial Property Act de la Nouvelle-Écosse (« MPA ») qui exclut de son champ d'application les conjoints de fait (non mariés). Les intimés, qui sont conjoints de fait, prétendent que l'exclusion des conjoints non mariés de la définition de « conjoint » à l'article 2g) de la loi est contraire au droit à l'égalité garantit à l'article 15 de la Charte canadienne puisqu'elle les prive du bénéfice accordé par cette loi aux conjoints mariés quant à la présomption de partage égal des biens matrimoniaux. Le juge Bastarache (pour la majorité) reconnaît que la loi crée une différence de traitement fondée sur l'état matrimonial (reconnu comme un motif analogue) entre les conjoints mariés et les conjoints de fait[114]. Néanmoins, il estime que cette distinction, du point de vue de la norme subjective-objective[115], n'est pas discriminatoire, car elle respecte la dignité humaine des conjoints de fait[116]. En l'espèce, le juge Bastarache applique la conception de la dignité humaine, énoncée dans l'arrêt Law c. Canada, selon laquelle tous les canadiens sont d'égale valeur et des membres égaux de la société canadienne et méritent, par conséquent, « le même intérêt, le même respect et la même considération »[117]. Suite à l'analyse des quatre facteurs contextuels énoncés dans l'arrêt Law c. Canada, il est d'avis que la loi n'a pas porté atteinte à la dignité humaine des conjoints de fait[118]. Au soutien de sa conclusion, il met l'emphase sur le facteur de correspondance selon lequel une « disposition législative qui prend en compte les besoins, les capacités ou la situation véritable du demandeur (...) d’une façon qui respecte leur valeur en tant qu’êtres humains et que membres de la société canadienne, sera moins susceptible d’avoir un effet négatif sur la dignité humaine »[119]. Selon le juge Bastarache, la différence entre le mariage et l'union libre est centrale pour déterminer si la loi tient compte de la situation véritable des intimés[120]. Le principe général veut que les couples en union libre (les conjoints de fait) qui refusent de se marier ou qui ne prennent pas de mesure consensuelle non équivoque pour être assujettis à un régime de partage égal des biens matrimoniaux, conservent le droit de disposer de leurs biens comme bon leur semble[121]. Dits autrement, les couples en union libre ont, par défaut, le droit de disposer de leurs biens à leur guise[122]. Par conséquent, la loi qui réserve un régime de partage égal des biens matrimoniaux aux conjoints mariés qui y ont consensuellement consentis par le fait du mariage[123] tient compte de la situation véritable des intimés en respectant leur liberté et leur choix d'être en union libre et de ne pas être assujettis, faute de mesure consensuelle non équivoque, à un tel régime[124]. Il affirme :

« On peut donc dire que la MPA crée un régime de partage des biens conçu pour les personnes qui ont pris, mutuellement, une mesure concrète pour s’en prévaloir. À l’inverse, la loi exclut de son champ d’application les personnes qui n’ont pris aucune mesure en ce sens. En exigeant qu’il existe un consensus, exprimé par le mariage ou par l’enregistrement d’une union civile, on ne respecte pas moins, mais davantage l’autonomie et l’autodétermination des couples vivant en union libre, de même que leur faculté de vivre dans une forme d’union qu’ils ont eux-mêmes façonnée » [nos soulignés][125].

Selon le juge Bastarache, on ne peut présumer que les couples en union libre ont accepté toutes les obligations découlant du mariage[126]. Ainsi, le choix de certaines personnes de ne pas se marier et de ne pas être assujetties à des droits et obligations commande le même respect que le choix de certaines personnes de se marier et d'être assujetties à des droits et obligations réciproques[127]. Le juge Bastarache reconnaît que la liberté de se marier, qui requiert obligatoirement le consentement de chaque époux, peut parfois être illusoire lorsqu'un seul des deux conjoints le désire. Par conséquent, le choix de ne pas être assujetti à un régime de partage égal des biens matrimoniaux peut en réalité ne pas en être un[128]. Mais considérant que le principe est le droit de disposer de ses propres biens comme bon nous semble[129] et que la loi ne prévoit qu'un partage égal des biens matrimoniaux qu'en cas de mariage (qui requiert obligatoirement le consentement de chaque époux) alors il serait contraire à la liberté individuelle d'imposer un régime de partage égal des biens matrimoniaux, destiné aux personnes qui se sont engagées de façon non équivoque, à des couples en union libre qui n'y ont pas consenti[130]. De plus, les couples en union libre bénéficient des mêmes avantages que les couples mariés puisqu'ils peuvent eux aussi choisir consensuellement d'être assujettis au même régime d’association économique que les couples mariés[131]. Par conséquent, la différence de traitement entre les couples mariés et les couples en union libre ne prive pas les couples en union libre d'un avantage reconnu aux couples mariés[132]. La loi ne perpétue pas non plus l’idée que les couples non mariés sont moins dignes d’être respectés et valorisés en tant que membres de la société canadienne, car tous les conjoints sont réputés libres de faire des choix fondamentaux dans leur vie[133]. Considérant que l'objet de l'article 15 de la Charte canadienne est « d’empêcher toute atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles »[134] alors la loi est conforme à cet objet et n'est donc pas discriminatoire et ne porte pas atteinte à la dignité humaine[135]. Comme l'affirme le juge Bastarache : « S’il est nécessaire d’instaurer un régime de protection uniforme et universel sans égard à l’état matrimonial choisi, cette question ne relève pas du par. 15(1). La MPA ne protège que les personnes qui ont manifesté leur volonté d’y être assujetties et qui ont exercé leur droit de choisir »[136]. En d'autres termes, à supposer qu'il soit légitime d’instaurer au nom de l'égalité un régime de protection uniforme et universel sans égard à l’état matrimonial choisi, ce changement ne peut se faire par le truchement de l'article 15 de la Charte canadienne qui vise à assurer une égale liberté à tous[137]. En l'espèce, le juge Bastarache (pour la majorité) assimile cette liberté à la liberté de choix (à la liberté négative)[138].

            La juge l'Heureux-Dubé (dissidente) soutient, au contraire, que la loi est discriminatoire[139] et qu'elle ne peut être justifiée par l'article 1 de la Charte canadienne[140]. Dans l'analyse des facteurs contextuels, elle met surtout l'emphase sur l'existence chez les couples en union libre d'un désavantage préexistant[141] et sur la nature fondamentale du droit touché à savoir le droit présumé à la répartition égale des biens et des actifs[142]. Elle invoque également le facteur de correspondance selon lequel « la dignité humaine est bafouée par le traitement injuste fondé sur des caractéristiques ou la situation personnelle qui n’ont rien à voir avec les besoins, les capacités ou les mérites de la personne »[143]. Selon la magistrate, les besoins des couples en union libre et les besoins des couples mariés à la rupture de l'union sont les mêmes[144]. Puisque la loi vise à reconnaître ces besoins et y répondre, le fait qu’elle ne protège que les conjoints mariés implique que les besoins des conjoints de fait hétérosexuels ne méritent pas la même reconnaissance. Or cette non-reconnaissance, affirme la juge l'Heureux-Dubé, « diminue leur statut à leurs propres yeux et aux yeux de l’ensemble de la société parce qu’elle suggère qu’ils sont moins dignes de respect et de considération. Ils sont touchés dans leur dignité : ils sont victimes de discrimination »[145]. Selon la magistrate, le coeur du problème n'est pas la liberté de choix (la liberté négative) et le consensus requis pour être assujetti au régime de partage égal des biens matrimoniaux, mais la reconnaissance des besoins des conjoints mariés ou non[146]. Selon elle, le choix de se marier et d'être assujetti au régime de partage égal des biens matrimoniaux, qui requiert obligatoirement le consentement de chaque partenaire, n'est pas un véritable choix individuel, car la capacité de se marier est entravée lorsque l'un des partenaires désire se marier et que l'autre ne le veut pas[147]. En ne tenant pas compte du fait que la décision de ne pas être assujetti au régime de partage égal des biens matrimoniaux ne résulte pas d'un choix individuel, la loi porte atteinte à la dignité humaine des conjoints de fait[148]. La juge accepte néanmoins que la non-reconnaissance des conjoints de fait par la loi puisse ne pas porter atteinte à leur dignité s’ils disposent d'autres moyens appropriés de faire valoir leurs droits[149]. Or les moyens à leur disposition (enrichissement sans cause et droit des fiducies) sont, selon la juge, insuffisants et sans commune mesure avec le régime légal des biens prévu par la loi[150]. Par conséquent, les conjoints de fait ne reçoivent pas un traitement égal aux conjoints mariés[151]. La juge résume :

« De nombreux conjoints de fait hétérosexuels cohabitent non par choix, mais par nécessité. Pour beaucoup, les désirs de leur conjoint les privent de ce choix. Refuser à ces personnes une réparation parce que l’autre conjoint a choisi d’éviter certaines conséquences crée une situation d’exploitation, et n’a certainement pas pour effet de promouvoir la dignité des personnes qui ne pouvaient « choisir » de cohabiter » [nos soulignés][152].

Dans cet arrêt, les juges Bastarache (pour la majorité) et l'Heureux-Dubé (dissidente) insistent donc toutes deux sur le fait que la dignité humaine, dans le cadre du droit à l’égalité, relève de l’autonomie[153], conformément à l'arrêt Law c. Canada, mais divergent quant au « type » de liberté que l’autonomie doit prioritairement préserver. Le juge Bastarache estime que l'article 15 doit préserver la liberté négative (la liberté de choix) des conjoints de fait d'être ou de ne pas être assujetti au régime de partage égal des biens matrimoniaux. Au contraire, la juge l'Heureux-Dubé estime que la liberté négative (la liberté de choix) du conjoint ou de la conjointe qui désire être assujetti au régime de partage égal des biens matrimoniaux est, en l'espèce, illusoire. Par conséquent, elle estime que la seule manière de préserver l’autonomie de ces derniers et la seule véritable autonomie que le droit à l'égalité doit préserver est la liberté positive de ces conjoints de fait qui désirent un partage égal des biens matrimoniaux sans lequel ils risquent d’être exploités
            Dans l'arrêt Gosselin, la Cour s'est penchée sur la constitutionnalité du Règlement sur l'aide sociale de 1984 qui fixait le montant des prestations de base payables aux personnes de moins de 30 ans au tiers de celui des prestations de base versées aux 30 ans et plus. En participant à un programme de formation et de stage en milieu de travail, les bénéficiaires de moins de 30 ans étaient en mesure de hausser leurs prestations à une somme égale ou inférieure de 100$ aux prestations de base versées aux personnes de plus de 30 ans[154].  En fondant son analyse sur le droit à l'égalité garanti par l'article 15 de la Charte canadienne, la juge en chef McLachlin (pour la majorité) est d'avis que ce règlement qui établit une distinction législative fondée sur l'âge[155] et qui force les prestataires de moins de 30 ans à vivre avec une prestation de 170$ par mois, un montant en deçà du niveau de subsistance minimal fixé par le gouvernement du Québec[156], n'est pas discriminatoire du point de vue de la norme subjective-objective [157] puisqu'il a pour objet et pour effet non pas de miner[158], mais de renforcer la dignité humaine[159]. En l'espèce, la juge en chef applique la conception de la dignité humaine, énoncée dans l'arrêt Law c. Canada[160], selon laquelle tous les Canadiens sont d'égales valeurs et des membres égaux de la société canadienne qui méritent, par conséquent, « le même intérêt, le même respect et la même considération »[161]. Suite à l'analyse des quatre facteurs contextuels énoncés dans l'arrêt Law c. Canada, elle est d'avis que le régime d'aide sociale, par son objet ou son effet, n'a pas porté atteinte à la dignité humaine des personnes de moins de 30 ans[162]. En effet, elle rappelle que l'on ne doit pas assimiler traitement égal à traitement identique et que l'égalité réelle peut parfois exiger de faire des distinctions[163]. Selon la juge, les bénéficiaires de moins de 30 ans n'ont pas été traitées comme des personnes de moindre valeur que les bénéficiaires de plus de 30 ans du seul fait que le gouvernement a introduit une distinction formelle dans le régime[164] et assujetti le versement de prestations accrues à leurs participation à des programmes conçus expressément pour les intégrer dans la population active et promouvoir leur autonomie à long terme[165]. Dans l'analyse du critère de dignité humaine, la juge en chef insiste sur l'importance d'examiner l'objet du régime autant que son effet[166]. Elle rappelle donc l'importance « d’examiner l’intention du législateur pour déterminer si le régime porte atteinte à la dignité humaine »[167] et affirme que « logiquement, si un texte législatif est conçu pour promouvoir l’autonomie et l’indépendance à long terme de la demanderesse, une personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse aura moins tendance à le considérer attentatoire à sa dignité humaine inhérente »[168]. En effet, selon la conception de la dignité humaine élaborée dans l'arrêt Law c. Canada, la dignité humaine relève notamment de la prise en main personnelle[169]. La juge en chef rappelle ainsi le lien étroit qui unit la dignité humaine et l'autonomie[170]. Elle soutient que l'objet du régime est de répondre au besoin d'autonomie financière à long terme des personnes de moins de 30 ans en leur permettant d’acquérir une formation et une expérience de travail dont ils auront besoin pour devenir autonomes et pour réussir à s’intégrer dans la population active[171]. La dépendance à l'aide sociale constitue selon elle un mal en ce qu'il accroît la difficulté à s’intégrer dans la population active et peut contribuer à créer le cercle vicieux de l’incapacité à trouver du travail[172]. Quant à l'effet du régime, la juge est d'avis que le régime a répondu au besoin à court terme des personnes de moins de 30 ans d'être protégées de l'extrême pauvreté[173] puisque rien, dans le dossier, n'indique qu'un bénéficiaire de moins 30 ans désirant participer à un programme de formation et de stage en milieu de travail afin d'accroître le montant de sa prestation de base n'y était empêché[174]. Elle conclut, par conséquent, qu'il n’a pas été établi que le régime ne correspondait pas aux besoins et à la situation des bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans, que ce soit à court ou à long terme, ni qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait eu le sentiment que les efforts déployés par le gouvernement pour lui offrir une formation au lieu d’une simple allocation mensuelle portaient atteinte à sa dignité humaine ou la traitaient avec moins de respect[175]. Conformément au facteur de correspondance élaboré dans l'arrêt Law c. Canada, une « disposition législative qui prend en compte les besoins, les capacités ou la situation véritable du demandeur (...) d’une façon qui respecte leur valeur en tant qu’êtres humains et que membres de la société canadienne, sera moins susceptible d’avoir un effet négatif sur la dignité humaine »[176].   Tout en insistant sur l'absence de preuve concrète à l'effet que le régime aurait confiné l’appelante et ses semblables à la pauvreté extrême[177], la juge en chef admet néanmoins qu'il est possible que certains bénéficiaires de moins de 30 ans aient été victimes des lacunes du système et aient souffert de pauvreté[178], mais soutient que cela ne suffit pas à en déduire que le régime ne correspondait pas aux besoins réels des moins de 30 ans[179]. Elle insiste sur le fait que le but du régime est d’améliorer à long terme la situation des personnes de moins de 30 ans en leur donnant l’occasion d’acquérir une formation et une expérience de travail dont ils auront besoin pour réussir à s’intégrer dans la population active et à devenir autonomes[180]. À long terme, le régime vise donc à renforcer leur besoin d'autonomie financière et la dignité humaine[181], c'est-à-dire leur capacité de se prendre en main, de subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins à long terme et de prendre en charge leur propre destinée[182]. Dans son raisonnement sur la dignité humaine et sur le droit à un égal respect et à une égale considération, la McLachlin (pour la majorité) reconnaît qu'il est possible que le régime d'aide sociale ait, à court terme, exposé certains bénéficiaires de moins de 30 ans à la pauvreté[183], mais insiste sur l'objet ou le but du régime à long terme et sur l'importance de promouvoir la liberté négative de ces personnes qui auront éventuellement à subvenir à leurs propres besoins et à devenir autonome financièrement[184].

            La juge l'Heureux-Dubé (dissidente) soutient, au contraire, que la distinction législative faite entre les personnes de moins de 30 ans et de plus de 30 ans relativement aux montants de prestation d'aide sociale est discriminatoire et contraire à la dignité humaine selon la norme subjective-objective[185]. Elle reproche aux juges de la majorité d'avoir accordé trop d'importance à l'intention du législateur et à l'objet du Règlement et pas suffisamment à ses effets concrets[186]. Étant donné que les personnes de moins de 30 ans admissibles à participer aux programmes n’ont pas pu, dans une proportion de 88,8%, hausser le montant de leurs prestations au niveau de celles des 30 ans et plus, le régime a eu pour effet de forcer une majorité de personnes de moins de 30 ans à vivre dans la pauvreté[187] avec une prestation dont le montant se situe en deçà du niveau de subsistance minimal fixé par le gouvernement du Québec[188]. Il existait également un délai, entre la fin d'un programme et le début d'un autre, pendant lequel les bénéficiaires de moins de 30 ans ne pouvaient recevoir que la prestation de base réduite de l’aide sociale et étaient, par conséquent, exposés à une extrême pauvreté[189]. En menaçant sérieusement leur intégrité physique et psychologique et en les exposant à une grande pauvreté, cette distinction législative ne tient pas compte de leurs besoins à court terme[190] et a pour effet d'exclure ces personnes d'une pleine participation à la société canadienne[191]. Or, selon la conception de la dignité humaine énoncée dans l'arrêt Law c. Canada, tous les Canadiens sont des membres égaux de la société canadienne[192], ont droit à une pleine participation à la société canadienne[193] et méritent le même intérêt, le même respect et la même considération[194]. La dignité humaine est donc bafouée par des lois qui ne tiennent pas compte des besoins à court ou à long terme des personnes[195] ou qui les empêchent de participer pleinement à la société[196]. De plus, la dignité humaine ne relève pas seulement de la prise en main personnelle, mais également de l'intégrité physique et psychologique[197]. Or cette distinction législative qui force une majorité de personnes de moins de 30 ans à vivre dans la pauvreté porte atteinte à leur intégrité physique et psychologique et, par conséquent, à leur dignité humaine[198] en minant le respect de soi et en transmettant l’idée que ces personnes ne sont pas des membres à part entière de la société canadienne[199]. Dans son raisonnement portant sur la dignité humaine et sur le droit à un égal respect et à une égale considération, la juge l'Heureux-Dubé (dissidente) insiste sur les effets préjudiciables à court terme de la distinction législative et sur l'importance de promouvoir à court terme la liberté positive des bénéficiaires de moins de 30 ans qui vivent dans une grande pauvreté et dont l'intégrité physique et psychologique est menacée[200]

            Dans cet arrêt, les juges McLachlin (pour la majorité) et l'Heureux-Dubé (dissidente) insistent donc toutes deux sur le fait que la dignité humaine relève de l’autonomie[201], conformément à l'arrêt Law c. Canada, mais divergent quant au « type » de liberté que l’autonomie doit prioritairement préserver. Selon les juges majoritaires, la dignité humaine doit prioritairement viser à restaurer l'autonomie financière à long terme et la liberté négative des bénéficiaires de moins de 30 ans[202] alors que selon les juges minoritaires, la dignité humaine doit prioritairement viser à préserver l'intégrité physique et à assurer la liberté positive à court terme en garantissant un minimum vital conformément à l'objectif principal du programme d'aide sociale[203]. Selon Denise Réaume, l’exclusion d’un groupe de personne à des bénéfices importants et essentiels à une condition minimale de vie dans la dignité constitue l’une des trois formes d’atteinte à la dignité humaine (trois formes d’indignités)[204] compromettant l’autonomie individuelle[205]. Le risque sérieux pour les personnes de moins de 30 ans de se retrouver dans la pauvreté démontrait, selon l’auteure, un manque suffisant de respect pour leur bien-être pour constituer une atteinte à la dignité humaine[206]
            Dans l'arrêt Canadian Foundation for Children, la Cour s'est penchée sur la constitutionnalité de l'article 43 du Code criminel qui prévoit que tout père, mère ou instituteur est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant confié à ses soins pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances[207]. En fondant son analyse sur le droit à l'égalité garanti par l'article 15 de la Charte canadienne, la juge en chef McLachlin (pour la majorité) est d'avis que cette disposition qui établit une distinction législative préjudiciable[208] fondée sur l'âge[209] n'est pas discriminatoire et ne porte pas atteinte à la dignité humaine du point de vue de la norme subjective-objective [210]. En reprenant à son compte les facteurs contextuels énoncés dans l'arrêt Law c. Canada, elle reconnaît que les enfants forment un groupe très vulnérable[211], que le droit touché, à savoir l'intégrité physique, a une grande importance[212] et que l’article 43 du Code criminel n’a aucun objet, ni effet d’amélioration eu égard à un groupe plus défavorisé[213]. Néanmoins, elle rappelle que l'on ne doit pas assimiler traitement égal à traitement identique et que l'égalité réelle peut parfois exiger de faire des distinctions[214]. Elle est d'avis que dans les cas d'usage de force raisonnable, l’intervention du droit criminel dans le milieu familial et scolaire des enfants pourrait leur causer plus de tort que de bien[215]. Elle estime donc que l'article 43 du Code criminel permet un moindre mal[216]. De plus, elle soutient que cette disposition répond aux besoins et à la situation véritable des enfants[217]. En effet, ceux-ci ont besoin d'un milieu familial et scolaire stable et sûr et ont besoin d'être guidés et disciplinés par leurs parents et leurs instituteurs[218]. L'article 43 du Code criminel répond à chacun de ces besoins en donnant aux parents et aux instituteurs la capacité d’éduquer raisonnablement l’enfant sans encourir des sanctions pénales[219]. Or conformément au facteur contextuel de correspondance élaboré dans l'arrêt Law c. Canada, une « disposition législative qui prend en compte les besoins, les capacités ou la situation véritable du demandeur (...) d’une façon qui respecte leur valeur en tant qu’êtres humains et que membres de la société canadienne, sera moins susceptible d’avoir un effet négatif sur la dignité humaine »[220]. Par son objet et par son effet, l'article 43 du Code criminel reconnaît donc, selon les juges de la majorité, les enfants comme des êtres humains et des membres égaux de la société canadienne méritant le même intérêt, le même respect et la même considération[221]
            Les juges Binnie et Deschamps (dissidents), en revanche, sont d'avis que l'article 43 du Code criminel qui prive les enfants de la protection du droit criminel contre les voies de fait traite les enfants comme des êtres humains inférieurs[222], comme des citoyens de deuxième classe[223] et porte, par conséquent, atteinte à leur dignité[224]. En effet, si la protection du droit criminel contre les voies de fait est destinée à protéger l'intégrité physique[225] et que la dignité humaine relève notamment de l'intégrité physique[226] alors le retrait de cette protection à une catégorie d'individus en raison de leur âge[227] les prive d’un avantage (la protection qu’offre le Code criminel)[228], met en cause leur intégrité physique[229] et du même souffle la dignité humaine[230]. Comme le souligne également la juge Deschamps, la Cour n'a pas à se demander si le châtiment corporel porte ou non atteinte à la dignité des enfants, mais plutôt si la distinction législative en cause, à savoir le choix du gouvernement de ne pas criminaliser certaines voies de fait commises contre les enfants, porte atteinte à leur dignité[231]. Selon la juge Deschamps, notre droit d'être protégé contre les voies de fait procède de notre statut d'êtres humains[232]. Par conséquent, les enfants en tant qu'être humain sont dignes de la même reconnaissance et de la même protection[233]. Or en privant les enfants de la protection contre les voies de fait, l'article 43 du Code criminel perpétue l'idée que les enfants sont des possessions plutôt que des êtres humains[234], qu'ils sont d'un statut inférieur[235] et qu'ils ne méritent pas la même protection et le même respect de leur intégrité physique que les autres personnes[236]. Quant au juge Binnie (dissident), il estime, comme les juges de la majorité, que trois des quatre facteurs contextuels mènent à une conclusion de discrimination[237]. De plus, il estime que le facteur de correspondance, sur lequel repose la décision des juges de la majorité, pose problème parce qu’il peut empiéter sur l’article premier[238]. Il soutient, en effet, que les juges de la majorité ont erré en introduisant dans l’analyse de l’article 15 des considérations (comme l’objectif légitime) relevant plutôt de la justification en vertu de l’article premier[239]. Selon lui, le facteur de correspondance milite en faveur d’une conclusion de discrimination, car un enfant a autant « besoin » qu’un adulte que le Code criminel protège son intégrité physique[240].  Il affirme :

Peu de choses portent davantage atteinte à la dignité et bafouent davantage les valeurs fondamentales que de priver une personne de la protection complète que lui accorde le Code criminel contre toute atteinte délibérée, impliquant l’emploi de la force et non désirée à son intégrité physique [nos soulignés][241].

Bien que la juge McLachlin (pour la majorité) soutient que l'article 43 du Code criminel répond aux besoins des enfants et non aux besoins des parents, l'effet de l'article 43 est de protéger les parents et non l'enfant[242]. Par conséquent, la juge McLachlin met, en réalité, davantage l'emphase sur la dignité humaine des parents que sur celle des enfants qui font l'objet de la distinction législative. Finalement, il souligne que l'exigence de la dignité, dans le cadre de l'analyse du droit à l'égalité, « ne doit pas devenir un facteur indirect imprévisible assez puissant pour écarter à lui seul la protection que le Code criminel offrirait autrement »[243].
            Dans cet arrêt, tous les juges sont d’opinion que trois des quatre facteurs contextuels mènent à une conclusion de discrimination. Cependant, ils divergent d’opinion quant au facteur de correspondance. La juge McLachlin (pour la majorité) estime que l’article 43 du Code criminel répond aux besoins des enfants. Ceux-ci ont besoin d'un milieu familial et scolaire stable et sûr et ont besoin d'être guidés et disciplinés par leurs parents et leurs instituteurs. Or l'article 43 du Code criminel répond à chacun de ces besoins en donnant aux parents et aux instituteurs la capacité d’éduquer raisonnablement l’enfant sans encourir des sanctions pénales. En revanche, les juges dissidents estiment, au contraire, que les enfants ont besoin de la même protection de leur intégrité physique par le Code criminel que les adultes. Ils soulignent, conformément à l’arrêt Law c. Canada, que la dignité humaine relève notamment de l’intégrité physique.

2.1.3.2 Le droit à la dignité

            Contrairement à la Charte canadienne qui n'érige pas la dignité au rang de droit individuel[244], la Charte québécoise garantit, à son article 4, un « droit à la sauvegarde de sa dignité ». La notion de dignité employée à l'article 4 de la Charte québécoise est identique à celle employée dans son préambule à la différence que le droit à la sauvegarde de sa dignité consacré à l'article 4 est susceptible de judiciarisation en vertu de l'art.49[245]. Le sens et le contenu du droit à la sauvegarde de sa dignité ont été précisés pour la première fois en 1996 par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat des employés de l’Hôpital St-Ferdinand (1996). Selon la Cour, la dignité signifie que « chaque être humain possède une valeur intrinsèque qui le rend digne de respect »[246]. Elle commande à la fois un respect des autres et un respect de soi[247]. Le droit à la sauvegarde de sa dignité, qualifié par le tribunal des droits de la personne du Québec comme « l'assise des relations humaines sans lesquelles le chaos s'installe »[248], vise donc « les atteintes aux attributs fondamentaux de l'être humain qui contreviennent au respect auquel toute personne a droit du seul fait qu'elle est un être humain et au respect qu’elle se doit à elle-même »[249]. Étant entendu que ce droit vise les atteintes aux attributs fondamentaux de l'être humain, il apparaît particulièrement clair que ce droit est réservé aux seules personnes physiques à l'exclusion des personnes morales[250]. Ce droit commande le respect de l'intégrité physique et psychologique[251] et exige que chacun soit traité « avec pudeur, avec égards, avec déférence »[252]. Une atteinte à la dignité même temporaire suffit à engager l'article 4[253]. De plus, comme l'article 4 commande « une appréciation objective de la dignité », la perception subjective ou la conception qu'une personne se fait de sa propre dignité n'est pas pertinente aux fins de l'analyse[254]. Par conséquent, toutes personnes incluant celles qui n'ont plus conscience d'elles-mêmes et de leur propre dignité, notamment les personnes gravement handicapées mentales et les personnes âgées en perte d'autonomie, demeurent protégées par l'article 4[255]. La dignité définie dans ce sens universaliste[256] est donc étroitement liée à la valeur d'égalité[257]. Selon Denise Réaume, cette forme de respect élémentaire de la dignité humaine qui vise à protéger l’intégrité et les besoins essentiels de toutes les personnes humaines, quelles que soient leurs capacités, est essentielle à toute conception de la dignité humaine[258]. Ont été considérés comme des atteintes au droit à la sauvegarde de sa dignité par les tribunaux : une atteinte au droit de ne pas subir de harcèlement[259], l'abus de confiance[260], l'humiliation causée par une détention injustifiée[261], la privation de soins ou de services médicaux normalement dispensés[262], des soins médicaux inappropriés[263], le manque de respect, le mépris et le traitement dégradant[264], des attouchements sexuels[265], le profilage racial, et l'investigation abusives par un policier[266], le refus d'une ville d'intégrer un enfant handicapé dans un camp de jour régulier[267] et l'exploitation (économique, financière ou matérielle, physique, psychologique, sociale ou morale) d'une personne âgée[268].

Éric Folot, Avocat et Bioéthicien

[1] Sandra Fredman, Comparative study of anti-discrimination and equality laws of the US, Canada, South Africa and India, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2012 à la p.51.
[2] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.14, j. McLachlin et Abella (pour la majorité).
[3] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.25, j.McIntyre (dissident en partie). Bien que l'article 15 de la Charte canadienne ne soit pas une garantie générale de justice sociale, le paragraphe 15(2) cherche à promouvoir plus de justice sociale indispensable à la dignité humaine : Mark A. Drumbl and John D. R. Craig, « Affirmative action in question : a coherent theory for section 15(2) » (1997) 4:1 Review of Constitutional Studies 80 aux pp.80, 115 et 11 ; Michel Bastarache, « Does affirmative action have a future as an instrument of social justice ? » (1997-1998) 29:2 Ottawa Law Review 497 à la p.502 ; Daniel Proulx, « Les droits à l'égalité revus et corrigés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Law : un pas en avant ou un pas en arrière ? » (2001) 61 R. du B. 185 à la p.269. De plus, l'article 36 de la partie III de la Loi constitutionnelle de 1982 promouvoit l'égalité des chances et garantit par des paiements de péréquation un accès à tous à des services publics de qualité.
[4] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.25, j.McIntyre (dissident en partie).
[5] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.38, j.McIntyre (dissident en partie) ; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296 au para.46, j. Wilson (pour la Cour).
[6] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.27-34, j.McIntyre (dissident en partie). Voir aussi Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.38, j. Lamer (dissident).
[7] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.27, j.McIntyre (dissident en partie) ; Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 à la p.648 ; Errol P. Mendes, « Taking equality into the 21st Century : Establishing the concept of equal human dignity » (2000-2001) 12 National Journal of Constitutional Law 3 aux pp.5-6 ; Gary Moon et Robin Allen, « Dignity discourse in discrimination law : a better route to equality ? » (2006) 6 European Human Rights L. Rev. 610 aux pp.634-635. Ce critère a été rejeté dans l'arrêt Andrews : R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296 au para.46, j. Wilson (pour la Cour).
[8] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.27, j.McIntyre (dissident en partie).
[9] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.27, j.McIntyre (dissident en partie) ; Aristote, Éthique de Nicomaque, trad. par Jean Volquin, Paris, Flammarion, 1992 à la p.142 (V, III) ; Orlando Patterson, « Beyond Compassion : Selfish reasons for being unselfish » (2002) 131:1 Daedalus  26 à la p.27.
[10] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.34, j.McIntyre (dissident en partie). Voir aussi Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.61, j. La Forest (pour la Cour) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.15 et 27, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Voir aussi The Honourable Claire l’Heureux-Dubé, « The search for equality : a human rights issue » (1999-2000) 25 Queen's L.J. 401 à la p.403-404 ; Catharine A. Mackinnon, Sex equality, 2nd ed., New York, Foundation Press, 2007 aux pp.4-12 ; Ronald Dworkin, A Matter of Principle, Cambridge, Harvard University Press, 1985 à la p.190.
[11] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.28, j.McIntyre (dissident en partie) ; Errol P. Mendes, « Taking equality into the 21st Century : Establishing the concept of equal human dignity » (2000-2001) 12 National Journal of Constitutional Law 3 aux pp.5-6. Voir aussi John Rawls, Théorie de la justice, trad. par Catherine Audard, Paris, Éditions du Seuil, 1997 à la p.546 (ch.77).
[12] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.26 et 34, j.McIntyre (dissident en partie). Voir aussi Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.62, j. La Forest (pour la Cour).
[13] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.26, j.McIntyre (dissident en partie) ; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au para.76, j. Cory (pour la majorité) ; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.51, j. McLachlin (pour la majorité) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.15, 27-28, j. McLachlin et Abella (pour la majorité) ; Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396 au para.31, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Voir aussi Catharine A. Mackinnon, « Substantive equality : a perspective » (2011-2012) 96 Minn. L. Rev. 1 à la p.10. Pour une définition de l’égalité réelle, voir Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396 au para.39, j. McLachlin et Abella (pour la majorité).
[14] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.31, j.McIntyre (dissident en partie)
[15] Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203 au para.19, j. McLachlin et Bastarache (pour la majorité) ; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.232 j. Deschamps (dissidente).
[16] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20 et 22, j. McLachlin (pour la majorité).
[17] R. c. Ogg-Moss, [1984] 2 R.C.S. 173 au para.23 et 33, j. Dickson (pour la Cour) ; Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), [2004] 3 R.C.S. 657 au para.63, j. McLachlin (pour la Cour) ; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.71-72, 106-107, 109 j. Binnie (dissident) ; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.226 et 231, j. Deschamps (dissidente).
[18] Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203 au para.18, j. McLachlin et Bastarache (pour la majorité).
[19] Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.29, j. Binnie (pour la Cour).
[20] Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950 au para.60, j. Iacobucci (pour la Cour).
[21] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.27-34, j.McIntyre (dissident en partie) ; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.61, j. La Forest (pour la Cour) ;  Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au para.83, j. Cory (pour la majorité) ; Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625 au para.83, j. McLachlin (pour la majorité) ; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.25, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.22, j. McLachlin (pour la majorité) ; Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769 au para.43, j. Bastarache (pour la majorité) ; Hodge c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [2004] 3 R.C.S. 357 au para.25, j. Binnie (pour la Cour) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.16, 20 et 24, j. McLachlin et Abella (pour la majorité) ; Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c. Cunningham, [2011] 2 R.C.S. 670 au para.38, j. McLachlin (pour la Cour).
[22] R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296 au para.45-46, j. Wilson (pour la Cour). Voir aussi Catharine A. Mackinnon, « Substantive equality : a perspective » (2011-2012) 96 Minn. L. Rev. 1 à la p.11.
[23] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.31, j.McIntyre (dissident en partie) ; Weatherall c . Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872 au para.6, j. La Forest (pour la Cour) ; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241 au para.66, j. Sopinka (pour la majorité) ; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.77-79, j. La Forest (pour la Cour) ; Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625 au para.83, j. McLachlin (pour la majorité) ; Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950 au para.60, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.21, j. McLachlin (pour la majorité) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.15, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Voir aussi Ronald Dworkin, A Matter of Principle, Cambridge, Harvard University Press, 1985 à la p.190.
[24] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 aux paras.28, j. Iacobucci (pour la Cour).
[25] Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950 au para.60, j. Iacobucci (pour la Cour).
[26] Michel Bastarache, « Does affirmative action have a future as an instrument of social justice ? » (1997-1998) 29:2 Ottawa Law Review 497 à la p.499 ; Claire Archbold, « The incorporation of civic and social rights in domestic law » in Jean-Marc Coicaud, Michael W. Doyle and Anne-Marie Gardner, dir., The Globalization of Human Rights, Tokyo, United Nations University Press, 2003 à la p.75.
[27] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.34, j.McIntyre (dissident en partie) ; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.8, j.Wilson (pour la majorité) ; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 aux paras.28 et 51, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950 au para.60, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.21, j. McLachlin (pour la majorité).
[28] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.34, j.McIntyre (dissident en partie).
[29] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.31, j.McIntyre (dissident en partie) ; Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.74, j. Binnie (pour la Cour).
[30] Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.39-40, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.54, j. La Forest (pour la Cour).
[31] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.34, j.McIntyre (dissident en partie) ; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.54, j. La Forest (pour la Cour) ; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.51, j. Iacobucci (pour la Cour) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.15, j. McLachlin et Abella (pour la majorité).
[32] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.26 et 37, j.McIntyre (dissident en partie) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.15, j. McLachlin et Abella (pour la majorité).
[33] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.26 et 37, j.McIntyre (dissident en partie) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.15, j. McLachlin et Abella (pour la majorité).
[34] Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.62, j. La Forest (pour la Cour)
[35] Sur la définition de discrimination, voir Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.37, j.McIntyre (dissident en partie) ; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296 au para.44, j. Wilson (pour la Cour) ;  Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665 au para.35, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.18, j. McLachlin et Abella (pour la majorité) ; Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396 au para.29, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Sur l'analyse en deux étapes de l'arrêt Andrews, voir Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.32-33, j. Iacobucci (pour la Cour).
[36] McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229 au para.293, j. Wilson (dissidente). Voir aussi au para.88, j. La Forest (pour la majorité).
[37] Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418 au para.131, j. McLachlin (pour la majorité). Voir aussi Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358 au para.84, j. Iacobucci (pour la Cour).
[38] Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.128 et 179, j. Iacobucci et Cory (dissidents), au para.39, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[39] Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au para.67, j. Cory (pour la majorité).
[40] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.51, j. Iacobucci (pour la Cour). Voir aussi Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.56-57, j. Binnie (pour la Cour) ; Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769 au para.46, j. Bastarache (pour la majorité) ; Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.62, j. Bastarache (pour la majorité) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.18, j. McLachlin (pour la majorité).
[41] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.21, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Voir aussi Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B. (numéro spécial) 485 à la p.505-506.
[42] Pour un compte rendu de ces trois arrêts, voir Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358 au para.60-63 et 84, j. Iacobucci (pour la Cour). Voir aussi Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B. (numéro spécial) 485 à la p.505. Voir par exemple Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418 au para.131 et 156, j. McLachlin (pour la majorité).
[43] Dans l'arrêt Andrews, le demandeur devait démontrer que la loi opère par son objet ou par son effet une distinction réelle (intentionnelle ou non), fondée sur un motif énuméré ou analogue et préjudiable (par le fait qu'elle impose des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou par le fait qu'elle prive des bénéfices ou des avantages offerts à d'autres). Voir Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.37, j.McIntyre (dissident en partie) ; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.32-33, j. Iacobucci (pour la Cour) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.18, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Voir aussi Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B. (numéro spécial) 485 à la p.505.
[44] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.54, 84 et 88 (5), j. Iacobucci (pour la Cour) ; Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950 au para.54, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769 au para.38, j. Bastarache (pour la majorité).
[45] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.51, 84 et 86, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950 au para.54, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.57, j. Binnie (pour la Cour).
[46] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.99, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769 au para.46, j. Bastarache (pour la majorité).
[47] Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120 au para.110, j. Binnie (pour la majorité).
[48] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.84, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.28, j. McLachlin (pour la majorité). Voir aussi Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B. (numéro spécial) 485 à la p.505.
[49] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.63, j. Iacobucci (pour la Cour). Dans l'arrêt Trociuk c. Colombie-Britannique (2003), la juge Deschamps (pour la Cour) précise cependant qu'il « n’en résulte pas que l’absence de désavantage historique ne permet pas de conclure que des dispositions sont discriminatoires » : Trociuk c. Colombie-Britannique (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 835 au para.20, j. Deschamps (pour la Cour).
[50] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.55, 62-75 et 88(9), j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.25, j. McLachlin (pour la majorité).
[51] Daniel Proulx, « Les droits à l'égalité revus et corrigés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Law : un pas en avant ou un pas en arrière ? » (2001) 61 R. du B. 185 aux pp.240-255.
[52] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.62, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.29, j. McLachlin (pour la majorité).
[53] Voir par exemple : Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.72, j. Binnie (dissident) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.244, j. Bastarache (dissident).
[54] Voir la liste d'auteurs dressée par la Cour : R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.22, n.1-2, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Voir notamment Christian Brunelle, « La dignité dans la Charte des droits et libertés de la personne : de l'ubiquité à l'ambiguïté d'une notion fondamentale » (2006) Hors-Série R. du B. 143 aux pp.155-158.
[55] Voir la liste d'auteurs dressée par la Cour : R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.22, n.1, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). La preuve d'une atteinte à la dignité humaine a été un obstacle fatal dans l'arrêt Gosselin c. Québec (2002) : Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.61, 65-66, 68, j. McLachlin (pour la majorité).
[56] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.244, j. Bastarache (dissident). Voir aussi Daniel Proulx, « La dignité : élément essentiel de l'égalité ou cheval de Troie » dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Les 25 ans de la Charte canadienne des droits et libertés, Éditions Yvon Blais, 2007.
[57] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.40, j.McIntyre (dissident en partie) ; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296 au para.40, j. Wilson (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.244, j. Bastarache (dissident). Voir aussi Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519 au para.10, j. McLachlin (pour la majorité).
[58] Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c. Cunningham, [2011] 2 R.C.S. 670 au para.38-48, j. McLachlin (pour la Cour)
[59] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.21, j. McLachlin et Abella (pour la majorité).
[60] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.21-22, 24, j. McLachlin et Abella (pour la majorité)
[61] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.17-18, j. McLachlin et Abella (pour la majorité)
[62] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.18, j. McLachlin et Abella (pour la majorité)
[63] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.23, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Le lien entre les quatre facteurs contextuels et la dignité humaine n’est pas clair : Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 à la p.672.
[64] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.14-16, j. McLachlin et Abella (pour la majorité).
[65] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.16 et 37, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Sur le lien entre les paragraphes 15(1) et 15(2), voir aussi Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203 au para.5, j. McLachlin et Bastarache (pour la majorité) ; Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950 au para.93-104, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c. Cunningham, [2011] 2 R.C.S. 670 au para.38-40, j. McLachlin (pour la Cour).
[66] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.37-41, 61, j. McLachlin et Abella (pour la majorité) ; Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c. Cunningham, [2011] 2 R.C.S. 670 au para.41-47, j. McLachlin (pour la Cour)
[67] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.16 et 37, j. McLachlin et Abella (pour la majorité) ; Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c. Cunningham, [2011] 2 R.C.S. 670 au para.39, j. McLachlin (pour la Cour).
[68] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.35, j.McIntyre (dissident en partie) ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665 au para.34, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour)
[69] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.55, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Améliorer la situation des personnes défavorisées est l'un des objets du droit à l'égalité : Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950 au para.60, j. Iacobucci (pour la Cour). Voir aussi Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.21, j. McLachlin (pour la majorité).
[70] Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203 au para.70, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[71] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.16 et 37, j. McLachlin et Abella (pour la majorité) ; Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c. Cunningham, [2011] 2 R.C.S. 670 au para.40, j. McLachlin (pour la Cour).
[72] Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241 au para.66-67, j. Sopinka (pour la majorité) ; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.56-, j. La Forest (pour la Cour) ; Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.79, j. Binnie (pour la Cour).
[73] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.8, j.Wilson (pour la majorité) ; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296 au para.47, j. Wilson (pour la Cour) ; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609 au para.86, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.54, j. La Forest (pour la Cour) ; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.42 et 68, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950 au para.60, j. Iacobucci (pour la Cour) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.3 et 15-16, j. McLachlin et Abella (pour la majorité).
[74] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.21, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Voir aussi Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358 au para.84, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.54, j. La Forest (pour la Cour) ; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au para.67-69, j. Cory (pour la majorité) ; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 aux paras.51, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.56, j. Binnie (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20, j. McLachlin (pour la majorité) ; Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., [2004] 3 R.C.S. 381 au para.41, j. Binnie (pour la Cour) ; Errol P. Mendes, « Taking equality into the 21st Century : Establishing the concept of equal human dignity » (2000-2001) 12 National Journal of Constitutional Law 3 aux pp.9-10.
[75] Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au para.69, j. Cory (pour la majorité).
[76] Denise Réaume, « Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration) » (2006) 18 :1 Canadian Journal of Women and the Law 143 à la p.158 (au para.35).
[77] McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229 au para.293, j. Wilson (dissidente) et au para.88, j. La Forest (pour la majorité).
[78] Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418 au para.145-146, j. McLachlin (pour la majorité). Voir également Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627 au para.207, j. McLachlin (dissidente).
[79] Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.128, 158 et 162, j. Cory et Iacobucci (dissident) et aux paras.39-40, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627 au para.155, j. Cory et Iacobucci (pour la majorité). Voir aussi Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.54 et 56, j. La Forest (pour la Cour)
[80] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour).
[81] R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933 au para.34, j. Lamer (pour la majorité) ; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654 au para.52, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.129, j. Sopinka (pour la majorité) ; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au para.67, j. Cory (pour la majorité) ; Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.56-57, j. Binnie (pour la Cour) ; Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772 au para.26, j. Iacobucci et Bastarache (pour la majorité) ; Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519 au para.35, j. McLachlin (pour la majorité) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.37, j. McLachlin (pour la majorité). Au Québec, le préambule de la Charte québécoise dispose que « les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité ». Voir aussi Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand,  [1996] 3 R.C.S. 211 au para.104, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour).
[82] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.42, 49, 51 et 88(3)(C), j. Iacobucci (pour la Cour) ; Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.56-58, j. Binnie (pour la Cour). Le juge Iacobucci (pour la Cour) s'inspire des arrêts Andrews et Egan : Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.34, j.McIntyre (dissident en partie) ; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.128, 158 et 162, j. Cory et Iacobucci (dissident) et aux paras.39-40, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[83] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950 au para.54, j. Iacobucci (pour la Cour). Dans l'arrêt Egan c. Canada, les juges Cory et Iacobucci réfèrent au « sentiment de valeur personnelle », voir Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.161, j. Cory et Iacobucci (dissident). Dans l'arrêt Stoffman c. Vancouver General Hospital (1990), la juge Wilson (dissidente) réfère au sens de l'estime de soi et de sa propre valeur : Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483 au para.102, j. Wilson (dissidente).
[84] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.51 et 99, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20, j. McLachlin (pour la majorité). Voir aussi Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 à la p.688.
[85] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20-23, j. McLachlin (pour la majorité).
[86] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour).
[87] Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.70, j. Binnie (pour la Cour).
[88] Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.81, j. Binnie (pour la Cour).
[89] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.99, j. Iacobucci (pour la Cour).
[90] Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.61, j. Lamer (dissident).
[91] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour). La version anglaise emploie le terme « empowerment » ce qui signifie autonomie en français. Voir aussi Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.65, j. McLachlin (pour la majorité).
[92] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour).
[93] Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.61, j. Lamer (dissident). Voir aussi Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 à la p.689.
[94] En effet, dans l'arrêt Miron c. Trudel (1995), la juge McLachlin (pour la majorité) affirmait que le principe de l'égalité qui sous-tend les constitutions des pays libres et démocratiques « reconnaît la dignité de chaque être humain et la liberté que chaque personne a de développer son corps et son esprit comme elle le désire, sous réserve de restrictions justifiées par les intérêts de l'ensemble de la collectivité » : Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418 au para.145-146, j. McLachlin (pour la majorité). Voir également Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627 au para.207, j. McLachlin (dissidente). Dans l'arrêt Law c. Canada (1999), le juge Iacobucci (pour la Cour) affirme que « le par. 15(1) a pour objet d’empêcher toute atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles » et « vise la réalisation de l’autonomie personnelle et de l’autodétermination » : Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.51 et 53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769 au para.40, j. Bastarache (pour la majorité) ; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.50, j. McLachlin (pour la majorité). Dans l'arrêt Gosselin c. Québec (2002), la juge McLachlin (pour la majorité) énumère les objectifs qui sont au coeur de la garantie d'égalité et qui sont l'essence de la dignité humaine à savoir l'autodétermination, l'autonomie personnelle, le respect de soi, la confiance en soi et la prise en charge de sa destinée : Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20, 27 et 65, j. McLachlin (pour la majorité). Dans l'arrêt Gosselin c. Québec, la juge Arbour (dissidente) souligne néanmoins qu'il « est difficle d'accepter que la négation des moyens élémentaires de subsistance puisse avoir un lien rationnel avec les valeurs qu’on tend à favoriser, à savoir la liberté et la dignité inhérente des jeunes adultes à long terme » : Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.392, j. Arbour (dissidente). Voir aussi R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.94, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.75, j. Dickson (pour la majorité). Finalement, voir aussi Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 aux pp.673, 677 et 689 ; Denise Réaume, « Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration) » (2006) 18 :1 Canadian Journal of Women and the Law 143 aux pp.168-170 (dont le para.77) ; R. James Fyfe, « Dignity as theory : competing conceptions of human dignity at the supreme court of Canada » (2007) 70 Sask. L. Rev. 1 aux pp.13 et 15, n.81.  L’égale liberté que doit viser le droit à l’égalité est la liberté positive : Donna Greschner, « Praise and promises » (2005) 29 S.C.L.R. (2d) 63 à la p.75 ; Leon E. Trakman, « The demise of positive liberty ? Native women’s association of Canada v. Canada » (1994-1995) 6 Const. F. 71 aux pp.71 et 76.
[95] L'article 15 de la Charte canadienne parle de « tous » : Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.80, j.McIntyre (dissident en partie).
[96] La Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui a été ratifiée par le Gouvernement du Canada le 11 mars 2010, souligne dans son préambule (au para n)) et à son article 1 « l'importance particulière que prend, pour les personnes handicapées, leur autonomie et leur indépendance individuelles, y compris la liberté de faire leurs propres choix » : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Stoneham-et-Tewkesbury (Municipalité de cantons-unis), [2011] J.T.D.P.Q. no 15 au para.143-144.
[97] Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.56, j. La Forest (pour la Cour) ; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241 au para.66-67, j. Sopinka (pour la majorité) ; Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.79, j. Binnie (pour la Cour).
[98] Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.33, j. Binnie (pour la Cour).
[99] Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.36, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.128, j. Cory et Iacobucci (dissident). Voir aussi R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 au para.73, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
[100] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.73, j. Dickson (pour la majorité) ; Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519 au para.35, j. McLachlin (pour la majorité).
[101] R. c. Oakes , [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité) ; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.129, j. Sopinka (pour la majorité) ; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 au para.120, j. Cory (pour la majorité) ; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507 au para.18, j. Lamer (pour la majorité) ; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au para.67, j. Cory (pour la majorité) ; Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. British Columbia Government and Service Employees' Union (B.C.G.S.E.U.) (Grief de Meiorin), [1999] 3 R.C.S. 3 au para.62, j. McLachlin (pour la Cour) ; Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772 au para.26, j. Iacobucci et Bastarache (pour la majorité) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20 et 27, j. McLachlin (pour la majorité).
[102] R. c. Oakes , [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité) ; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.129, j. Sopinka (pour la majorité) ; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609 au para.72, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989 au para.8, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité). Au Québec, voir aussi le préambule de la Charte québécoise.
[103] R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933 au para.34, j. Lamer (pour la majorité) ; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654 au para.52, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.129, j. Sopinka (pour la majorité) ; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au para.67, j. Cory (pour la majorité) ; Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.56-57, j. Binnie (pour la Cour) ; Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772 au para.26, j. Iacobucci et Bastarache (pour la majorité) ; Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519 au para.35, j. McLachlin (pour la majorité). Au Québec, le préambule de la Charte québécoise dispose que « les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité ». Voir aussi Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand,  [1996] 3 R.C.S. 211 au para.100 et 104, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour).
[104] Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710 au para.77, j. Gonthier (dissident). Voir aussi Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.51, j. Iacobucci (pour la Cour).
[105] Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au para.69, j. Cory (pour la majorité).
[106] R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.15 et 21, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Voir aussi McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229 au para.293, j. Wilson (dissidente) et au para.88, j. La Forest (pour la majorité) ; Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483 au para.102, j. Wilson (dissidente) ; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.128, 158 et 162, j. Cory et Iacobucci (dissident) et aux paras.39-40, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627 au para.155, j. Cory et Iacobucci (pour la majorité) ; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418 au para.131 et 140, j. McLachlin (pour la majorité) ; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609 au para.73, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 au para.54, j. La Forest (pour la Cour) ; Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358 au para.84, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au para.104, j. Cory (pour la majorité) ; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203 au para.5, j. McLachlin et Bastarache (pour la majorité) ; Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625 au para.75, j. McLachlin (pour la majorité) ; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 aux paras.51 et 99, j. Iacobucci (pour la Cour) ;
[107] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour). Dans cet arrêt, la cour affirme expressément que la dignité humaine est concernée par l'intégrité physique et psychologique et l'autonomie (« empowerment » dans la version anglaise). Voir aussi Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.65, j. McLachlin (pour la majorité) ; Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 aux pp.673, 677 et 689 ; Denise Réaume, « Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration) » (2006) 18 :1 Canadian Journal of Women and the Law 143 aux pp.168-170 (dont le para.77) ; R. James Fyfe, « Dignity as theory : competing conceptions of human dignity at the supreme court of Canada » (2007) 70 Sask. L. Rev. 1 aux pp.13 et 15, n.81.
[108] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325.
[109] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429.
[110] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76.
[111] Peter W. Hogg, « What is equality ? The winding course of judicial interpretation » (2005) 29 S.C.L.R. (2d) 39 aux pp.56-59 ; Rory O'Connell, « The role of dignity in equality law : Lessons from Canada and South Africa » (2008) 6:2 Int. J. Constitutional Law 267 aux pp.276- ; Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 à la p.670, n.93 ; Daniel Proulx, « La dignité : élément essentiel de l'égalité ou cheval de Troie » dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Les 25 ans de la Charte canadienne des droits et libertés, Éditions Yvon Blais, 2007.
[112] L’autonomie est parfois utilisée comme un synonyme de la liberté négative : Gerald Dworkin, The Theory and Practice of Autonomy, Cambridge, Cambridge University Press, 1988 à la p.6.
[113] L’autonomie est parfois utilisée comme un synonyme de liberté positive : Gerald Dworkin, The Theory and Practice of Autonomy, Cambridge, Cambridge University Press, 1988 à la p.6.
[114] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.32, j. Bastarache (pour la majorité).
[115] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.37, j. Bastarache (pour la majorité).
[116] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.62, j. Bastarache (pour la majorité).
[117] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.51 et 99, j. Iacobucci (pour la Cour).
[118] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.33 et 62, j. Bastarache (pour la majorité).
[119] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53 et 70, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.44, j. Bastarache (pour la majorité).
[120] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.45 et 62, j. Bastarache (pour la majorité).
[121] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.49, j. Bastarache (pour la majorité).
[122] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.49 et 54, j. Bastarache (pour la majorité).
[123] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.48, 54 et 55, j. Bastarache (pour la majorité).
[124] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.49-50, j. Bastarache (pour la majorité).
[125] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.50, j. Bastarache (pour la majorité).
[126] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.35 et 54, j. Bastarache (pour la majorité).
[127] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.55, j. Bastarache (pour la majorité).
[128] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.57, j. Bastarache (pour la majorité) au para.152, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[129] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.49, j. Bastarache (pour la majorité).
[130] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.57, j. Bastarache (pour la majorité).
[131] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.49, 58-61, j. Bastarache (pour la majorité).
[132] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.62, j. Bastarache (pour la majorité) ; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.88 (3)(c), j. Iacobucci (pour la Cour).
[133] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.62, j. Bastarache (pour la majorité)
[134] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.51 et 53, j. Iacobucci (pour la Cour).
[135] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.62, j. Bastarache (pour la majorité).
[136] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.55, j. Bastarache (pour la majorité).
[137] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.51 et 53, j. Iacobucci (pour la Cour).
[138] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.63, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[139] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.67, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[140] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.174, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[141] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.94, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[142] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.104, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[143] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53 et 70, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.81, 99, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[144] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.118, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[145] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.118 et 140, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[146] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.142, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[147] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.152 et 157, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[148] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.157, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[149] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.164, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[150] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.169, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[151] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.169, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[152] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 au para.171, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[153] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20, j. McLachlin (pour la majorité). Voir aussi Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 aux pp.673, 677 et 689 ; Denise Réaume, « Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration) » (2006) 18 :1 Canadian Journal of Women and the Law 143 aux pp.168-170 (dont le para.77) ; R. James Fyfe, « Dignity as theory : competing conceptions of human dignity at the supreme court of Canada » (2007) 70 Sask. L. Rev. 1 aux pp.13 et 15, n.81. L’égale liberté que doit viser le droit à l’égalité est la liberté positive : Donna Greschner, « Praise and promises » (2005) 29 S.C.L.R. (2d) 63 à la p.75 ; Leon E. Trakman, « The demise of positive liberty ? Native women’s association of Canada v. Canada » (1994-1995) 6 Const. F. 71 aux pp.71 et 76.
[154] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.41, j. McLachlin (pour la majorité).
[155] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.28 et 35, j. McLachlin (pour la majorité).
[156] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.130, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.252, j. Bastarache (dissident).
[157] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.25 et 28, j. McLachlin (pour la majorité) ; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.60, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.56, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[158] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.42, j. McLachlin (pour la majorité).
[159] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.65-66, 68, 73-74, j. McLachlin (pour la majorité).
[160] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.65, j. McLachlin (pour la majorité).
[161] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.51 et 99, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.18,  20 et 28, j. McLachlin (pour la majorité).
[162] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.28-29 et 72 et 74, j. McLachlin (pour la majorité).
[163] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.21-22, j. McLachlin (pour la majorité).
[164] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.22, j. McLachlin (pour la majorité).
[165] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.19, j. McLachlin (pour la majorité).
[166] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.26, j. McLachlin (pour la majorité).
[167] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.26, j. McLachlin (pour la majorité).
[168] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.27, j. McLachlin (pour la majorité).
[169] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.65, j. McLachlin (pour la majorité).
[170] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.27, 65 et 73, j. McLachlin (pour la majorité). Voir aussi Neomi Rao, « Three concepts of dignity in constitutional law » (2011) 86:1 Notre Dame L. Rev. 183 à la p.218.
[171] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.38, 41-42, 44, j. McLachlin (pour la majorité).
[172] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.43, j. McLachlin (pour la majorité).
[173] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.52, 54 et 64, j. McLachlin (pour la majorité).
[174] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.47 et 50, j. McLachlin (pour la majorité).
[175] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.53, j. McLachlin (pour la majorité).
[176] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53 et 70, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.57, j. McLachlin (pour la majorité).
[177] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.52, 54, 64 et 71-72, j. McLachlin (pour la majorité).
[178] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.54, 64 et 66, j. McLachlin (pour la majorité).
[179] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.54-55, j. McLachlin (pour la majorité).
[180] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.42, j. McLachlin (pour la majorité).
[181] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.27, 42-43 et 65, j. McLachlin (pour la majorité). Voir aussi Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.131, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[182] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.65-66 et 73-74, j. McLachlin (pour la majorité).
[183] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.54, 66 et 69, j. McLachlin (pour la majorité).
[184] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.66, j. McLachlin (pour la majorité). Voir aussi les paras para.27, 42-43 et 65.
[185] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.123, 132-134, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.60, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.56, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[186] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.111-112, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[187] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.130, j. l'Heureux-Dubé (dissidente). Dans les faits, « il n’y avait pas suffisamment de places pour permettre à tous les prestataires de moins de 30 ans de participer aux programmes ». Seulement 11% des prestataires de moins de 30 ans avaient reçu le montant de base accordé aux 30 ans et plus : Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.180 et 276, j. Bastarache (dissident). Voir aussi Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.371, j. Arbour (dissidente).
[188] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.130, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.252, j. Bastarache (dissident).
[189] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.132, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.254-255, j. Bastarache (dissident).
[190] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.135, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[191] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.132, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[192] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.99, j. Iacobucci (pour la Cour).
[193] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20-23, j. McLachlin (pour la majorité).
[194] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.51 et 99, j. Iacobucci (pour la Cour).
[195] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour).
[196] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour).
[197] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.123, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[198] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.130, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[199] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.123, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.254, j. Bastarache (dissident).
[200] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.123, 130-133, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[201]Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.20, j. McLachlin (pour la majorité).  Voir aussi Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 aux pp.673, 677 et 689 ; Denise Réaume, « Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration) » (2006) 18 :1 Canadian Journal of Women and the Law 143 aux pp.168-170 (dont le para.77) ; R. James Fyfe, « Dignity as theory : competing conceptions of human dignity at the supreme court of Canada » (2007) 70 Sask. L. Rev. 1 aux pp.13 et 15, n.81. L’égale liberté que doit viser le droit à l’égalité est la liberté positive : Donna Greschner, « Praise and promises » (2005) 29 S.C.L.R. (2d) 63 à la p.75 ; Leon E. Trakman, « The demise of positive liberty ? Native women’s association of Canada v. Canada » (1994-1995) 6 Const. F. 71 aux pp.71 et 76.
[202] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.42, j. McLachlin (pour la majorité).
[203] Selon le juge Bastarache (dissident), le programme d'aide sociale avait pour objectif principal et explicite « de pourvoir aux besoins fondamentaux des personnes nécessiteuses ». Aider les gens à s’intégrer dans la population active n'est qu'un objectif secondaire du programme : Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.251, j. Bastarache (dissident). Voir aussi Sophia R. Moreau, « The Wrongs of Unequal Treatment » (2004) 54:3 University of Toronto Law Journal 291 à la p.312.
[204] Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 aux pp.672 et 686-687 ; Denise Réaume, « Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration) » (2006) 18 :1 Canadian Journal of Women and the Law 143 à la p.163-164 (au para.59).
[205] Denise Réaume, « Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration) » (2006) 18 :1 Canadian Journal of Women and the Law 143 à la p.168 et 170 (au para.76-77, 85).
[206] Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 aux pp.692-693.
[207] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.1, j. McLachlin (pour la majorité).
[208] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.50, j. McLachlin (pour la majorité). Voir aussi Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.71, j. Binnie (dissident).
[209] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.52, j. McLachlin (pour la majorité).
[210] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.68, j. McLachlin (pour la majorité) ; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.60, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.56, j. l'Heureux-Dubé (dissidente).
[211] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.56 et 68, j. McLachlin (pour la majorité) et au para.91, j. Binnie (dissident). Selon l'arrêt Law, ce critère « sera probablement le plus concluant pour démontrer qu’une différence de traitement imposée par une disposition législative est vraiment discriminatoire » : Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.63, j. Iacobucci (pour la Cour).
[212] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.56, j. McLachlin (pour la majorité) et au para.91, j. Binnie (dissident).
[213] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.56, j. McLachlin (pour la majorité) et au para.91, j. Binnie (dissident).
[214] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.51, j. McLachlin (pour la majorité) et au para.91, j. Binnie (dissident).
[215] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.56, j. McLachlin (pour la majorité).
[216] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.59, j. McLachlin (pour la majorité).
[217] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.59-60, 68, j. McLachlin (pour la majorité).
[218] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.58, j. McLachlin (pour la majorité).
[219] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.59, j. McLachlin (pour la majorité).
[220] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53 et 70, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.57, j. McLachlin (pour la majorité).
[221] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.54, j. McLachlin (pour la majorité). Voir aussi Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.51 et 99, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.18, j. McLachlin (pour la majorité).
[222] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.71, j. Binnie (dissident), au para.226, j. Deschamps (dissidente).
[223] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.72 et 109, j. Binnie (dissident).
[224] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.72 et 106, j. Binnie (dissident). Assimiler certains êtres humains à des citoyens de deuxième classe est contraire à la dignité humaine : R. c. Ogg-Moss, [1984] 2 R.C.S. 173 au para.23 et 33, j. Dickson (pour la Cour) ; Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), [2004] 3 R.C.S. 657 au para.63, j. McLachlin (pour la Cour).
[225] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.56, j. McLachlin (pour la majorité), au para.72 et 80, j. Binnie (dissident) au para.221 et 224, j. Deschamps (dissidente) ; R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371 au para.11, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
[226] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.106 et 109, j. Binnie (dissident), au para.224, j. Deschamps (dissidente). Voir aussi Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.123, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; R. c. Ogg-Moss, [1984] 2 R.C.S. 173 au para.23, j. Dickson (pour la Cour).
[227] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.71, 82 et 87, j. Binnie (dissident).
[228] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.89, j. Binnie (dissident).
[229] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.82, 88 et 106, j. Binnie (dissident).
[230] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.72 et 106, j. Binnie (dissident).
[231] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.223, j. Deschamps (dissident).
[232] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.226, j. Deschamps (dissident).
[233] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.226, j. Deschamps (dissident).
[234] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.231, j. Deschamps (dissident).
[235] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.232, j. Deschamps (dissident).
[236] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.232, j. Deschamps (dissident).
[237] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.91-92, j. Binnie (dissident).
[238] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.93, j. Binnie (dissident).
[239] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.74 et 101, j. Binnie (dissident).
[240] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.100, j. Binnie (dissident).
[241] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.106, j. Binnie (dissident). La dignité humaine relève de l’intégrité physique et psychologique et de l’autonomie : Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.106 et 109, j. Binnie (dissident), au para.224, j. Deschamps (dissidente). Voir aussi Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 au para.53, j. Iacobucci (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.123, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; R. c. Ogg-Moss, [1984] 2 R.C.S. 173 au para.23, j. Dickson (pour la Cour).
[242] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.100, j. Binnie (dissident) et au para.235, j. Deschamps (dissidente). Voir aussi R. c. Ogg-Moss, [1984] 2 R.C.S. 173 au para.22, j. Dickson (pour la Cour).
[243] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.72, j. Binnie (dissident).
[244] Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 au para.77, j. Bastarache (pour la majorité).
[245] Christian Brunelle, « La dignité dans la Charte des droits et libertés de la personne : de l'ubiquité à l'ambiguïté d'une notion fondamentale » (2006) Hors-Série R. du B. 143 aux pp.168-169.
[246] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand,  [1996] 3 R.C.S. 211 au para.104, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bombardier inc. (Bombardier Aerospace Training Center), [2010] J.T.D.P.Q. no 16 au para.245 ; Gallardo c. Bergeron, [2010] J.T.D.P.Q. no 5 au para.76 ; Roy et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Poulin, [2001] J.T.D.P.Q. no 2 au para.32 ; Chiasson et Commission des droits de la personne du Québec c. Centre d'accueil Villa Plaisance, [1995] J.T.D.P.Q. no 35 au para.48 ; Bénéficiaires du Centre d'accueil
Pavillon Saint-Théophile et Commission des droits de la personne du Québec c. Coutu, [1995] J.T.D.P.Q. no 12
au para.175.
[247] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand,  [1996] 3 R.C.S. 211 au para.101, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest (9148-7314 Québec inc.), [2010] J.T.D.P.Q. no 12 au para.64 et 81 ; O'Connor et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Sfiridis, [2002] J.T.D.P.Q. no 3 au para.146.
[248] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Chalifoux, [2011] J.T.D.P.Q. no 7 au para.80.
[249] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand,  [1996] 3 R.C.S. 211 au para.105, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour).
[250] Christian Brunelle, « La dignité dans la Charte des droits et libertés de la personne : de l'ubiquité à l'ambiguïté d'une notion fondamentale » (2006) Hors-Série R. du B. 143 à la p.169.
[251] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Normandin, [2011] J.T.D.P.Q. no 6 au para.118 ; Mastropaolo c. St-Jean-de-Matha (Municipalité de), [2010] J.T.D.P.Q. no 7 au para.141.
[252] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Giannias, [2011] J.T.D.P.Q. no 20 au para.25 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Chalifoux, [2011] J.T.D.P.Q. no 7 au para.80 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Normandin, [2011] J.T.D.P.Q. no 6 au para.118 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Calego international inc., [2011] J.T.D.P.Q. no 4 au para.467 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bombardier inc. (Bombardier Aerospace Training Center), [2010] J.T.D.P.Q. no 16 au para.245 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Immeuble Shirval inc., [2010] J.T.D.P.Q. no 14 au para.33 ; Mastropaolo c. St-Jean-de-Matha (Municipalité de), [2010] J.T.D.P.Q. no 7 au para.142 ; Gallardo c. Bergeron, [2010] J.T.D.P.Q. no 5 au para.76 ; Roy et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Poulin, [2001] J.T.D.P.Q. no 2 au para.45 ; Chiasson et Commission des droits de la personne du Québec c. Centre d'accueil Villa Plaisance, [1995] J.T.D.P.Q. no 35 au para.48.
[253] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand,  [1996] 3 R.C.S. 211 au para.106, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour).
[254] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand,  [1996] 3 R.C.S. 211 au para.108, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour) ; Syndicat québécois des employés/ées de service, section
locale 298 c. Groupe Champlain inc.
, [2001] J.Q. no 1771 (C.S.) au para.28 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, [2007] J.T.D.P.Q. no 29 au para.152 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, agissant en faveur de F.R. c. Caisse populaire Desjardins d'Amqui, [2003] J.T.D.P.Q. no 27 au para.67.
[255] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand,  [1996] 3 R.C.S. 211 au para.108, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour) ; Bénéficiaires du Centre d'accueil Pavillon Saint-Théophile et Commission des droits de la personne du Québec c. Coutu, [1995] J.T.D.P.Q. no 12 au para.44 et 175-176.
[256] Christian Brunelle, « La dignité dans la Charte des droits et libertés de la personne : de l'ubiquité à l'ambiguïté d'une notion fondamentale » (2006) Hors-Série R. du B. 143 aux pp.149, 166, 168-169.
[257] Christian Brunelle, « La dignité dans la Charte des droits et libertés de la personne : de l'ubiquité à l'ambiguïté d'une notion fondamentale » (2006) Hors-Série R. du B. 143 aux pp.150 et 166. Voir aussi Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 142006 Canada inc. (Caverne grecque), [2012] J.T.D.P.Q. no 14 au para.50.
[258] Denise G. Réaume, « Discrimination and dignity » (2002-2003) 63 La. L. Rev. 645 à la p.677, n.105.
[259] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Giannias, [2011] J.T.D.P.Q. no 20 au para.26, 30-31 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Chalifoux, [2011] J.T.D.P.Q. no 7 au para.110-111 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Laverdière, [2008] J.T.D.P.Q. no 15 au para.40, 57, 60 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Québec (Procureur général), [2008] J.T.D.P.Q. no 8 au para.126 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, agissant en faveur de F.R. c. Caisse populaire Desjardins d'Amqui, [2003] J.T.D.P.Q. no 27 au para.67 ; O'Connor et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Sfiridis, [2002] J.T.D.P.Q. no 3 au para.148-149.
[260] Droit de la famille-121600, [2012] J.Q. no 6509 (C.S.) au para.43.
[261] Kavanaght c. Montréal (Ville de), [2011] J.Q. no 12648 (C.S.) aux paras.159 et 168.
[262] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand,  [1996] 3 R.C.S. 211 au para.6, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour).
[263] M.C. c. Service d'aide à domicile Bélanger inc., [2011] J.Q. no 11347 (C.S.) au para.51 ; Conseil pour la protection des malades c. Fédération des médecins spécialistes du Québec, [2010] J.Q. no 13334 (C.S.) aux paras.128-130.
[264] Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., [2006] R.J.Q. 2851 (C.S.) aux paras.589-590 ; Jobin c. Taxi Coop Val-Bélair, [2003] J.Q. no 11327 (C.S.) au para.62 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 142006 Canada inc. (Caverne grecque), [2012] J.T.D.P.Q. no 14 au para.54 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Dimopoulos, [2012] J.T.D.P.Q. No. 9 au para.31 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Calego international inc., [2011] J.T.D.P.Q. no 4 au para.396 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bombardier inc. (Bombardier Aerospace Training Center), [2010] J.T.D.P.Q. no 16 au para.247 ; Gallardo c. Bergeron, [2010] J.T.D.P.Q. no 5 au para.76, 126-127 ; O'Connor et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Sfiridis, [2002] J.T.D.P.Q. no 3 au para.93 ; Roy et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Poulin, [2001] J.T.D.P.Q. no 2 au para.45. Des propos racistes : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest (9148-7314 Québec inc.), [2010] J.T.D.P.Q. no 12 au para.81-83 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Dion, [2008] J.T.D.P.Q. no 9 au para.83-84 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9113-0831 Québec inc. (Bronzage Évasion au soleil du monde), [2007] J.T.D.P.Q. no 18 au para.42 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Contant, [2006] J.T.D.P.Q. no 7 au para.15. Des propos homophobes : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Immeuble Shirval inc., [2010] J.T.D.P.Q. no 14 au para.39 ; Mastropaolo c. St-Jean-de-Matha (Municipalité de), [2010] J.T.D.P.Q. no 7 au para.142 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9113-0831 Québec inc. (Bronzage Évasion au soleil du monde), [2007] J.T.D.P.Q. no 18 au para.32 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Roger Poirier Automobile inc., [2004] J.T.D.P.Q. no 17 au para.29-32 ; Roy et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Poulin, [2001] J.T.D.P.Q. no 2 au para.51 et 60.
[265] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Parent, [2012] J.T.D.P.Q. no 12 au para.83 et 94.
[266] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Montréal (Service de police de la ville de) (SPVM), [2012] J.T.D.P.Q. no 5 au para.279 et 282.
[267] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Stoneham-et-Tewkesbury (Municipalité de cantons-unis), [2011] J.T.D.P.Q. no 15 au para.158-159.
[268] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Venne, [2010] J.T.D.P.Q. no 9 au para.148-149 ; Commission des droits de la personne c. Bradette Gauthier, [2010] J.T.D.P.Q. no 10 au para.105-110 ; Bénéficiaires du Centre d'accueil Pavillon Saint-Théophile et Commission des droits de la personne du Québec c. Coutu, [1995] J.T.D.P.Q. no 12 au para.172-174, 182 et 188.

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