samedi 13 février 2016

La dignité humaine : les fondements juridiques (1.2. Droit interne canadien)


1.2. Droit interne canadien

            La reconnaissance de la dignité humaine et l'essor des droits de la personne en droit international ont, selon l'ancien juge en chef Dickson de la Cour suprême du Canada[1], contribué à l'adoption en 1982 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après Charte canadienne)[2] laquelle constitue le principal véhicule garantissant la dignité humaine et donnant effet aux droits de la personne reconnus à l’échelle internationale[3]. En adoptant et en enchâssant dans la Constitution formelle la Charte canadienne[4], qui garantit des droits civils et politiques[5], le Canada a honoré ses engagements internationaux à l'égard de la dignité humaine[6]. Les obligations du Canada en vertu des deux Pactes internationaux ne sont pas les mêmes. En vertu de l'article 2 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le gouvernement fédéral est tenu de respecter et de garantir immédiatement à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de ses compétences les droits reconnus dans le Pacte[7]. En revanche, en vertu de l'article 2(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le gouvernement fédéral est seulement tenu « d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives ». Il peut donc protéger les droits économiques, sociaux et culturels par des mesures législatives ou en rendant ces droits justiciables[8]. Néanmoins, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies souligne que le fardeau revient aux États de démontrer que les moyens pris pour assurer le plein exercice des droits sont appropriés. De plus, il insiste sur le fait que l'absence de remèdes judiciaires rend cette démonstration très difficile. Il affirme :

« The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights contains no direct counterpart to article 2, paragraph 3 (b), of the International Covenant on Civil and Political Rights, which obligates States parties to, inter alia, "develop the possibilities of judicial remedy". Nevertheless, a State party seeking to justify its failure to provide any domestic legal remedies for violations of economic, social and cultural rights would need to show either that such remedies are not "appropriate means" within the terms of article 2, paragraph 1, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights or that, in view of the other means used, they are unnecessary. It will be difficult to show this and the Committee considers that, in many cases, the other means used could be rendered ineffective if they are not reinforced or complemented by judicial remedies »[9].

Il souligne également que dans la mesure où les obligations des États envers les droits économiques, sociaux et culturels sont rencontrées, le Pacte est neutre quant au choix du système économique (capitaliste ou socialiste). Il affirme :

« The Committee notes that the undertaking “to take steps ... by all appropriate means including particularly the adoption of legislative measures” neither requires nor precludes any particular form of government or economic system being used as the vehicle for the steps in question, provided only that it is democratic and that all human rights are thereby respected. Thus, in terms of political and economic systems the Covenant is neutral and its principles cannot accurately be described as being predicated exclusively upon the need for, or the desirability of a socialist or a capitalist system, or a mixed, centrally planned, or laissez-faire economy, or upon any other particular approach. In this regard, the Committee reaffirms that the rights recognized in the Covenant are susceptible of realization within the context of a wide variety of economic and political systems, provided only that the interdependence and indivisibility of the two sets of human rights, as affirmed inter alia in the preamble to the Covenant, is recognized and reflected in the system in question. The Committee also notes the relevance in this regard of other human rights and in particular the right to development » [nos soulignés][10].
Ces engagements internationaux découlent de son adhésion à la Charte des Nations Unies et de la ratification de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)[11]. Les garanties énoncées dans ces documents internationaux font non seulement consensus dans la communauté internationale[12], mais constituent également des principes que le Canada[13] et les provinces[14] se sont engagés à respecter. Elles peuvent, par conséquent, servir à interpréter le contenu des droits garantis par la Charte canadienne[15] et à aider à définir ce qui peut constituer des objectifs suffisamment urgents et réels pour restreindre des droits fondamentaux conformément à l'article 1 de la Charte canadienne[16]. Comme l'a reconnu à mainte reprise la Cour suprême du Canada, « il faut présumer que la Charte accorde une protection au moins aussi grande que les instruments internationaux ratifiés par le Canada en matière de droits de la personne »[17]

            L'adoption de la Charte canadienne a fait passé le Canada « du système de la suprématie parlementaire à celui de la suprématie constitutionnelle »[18]. Il traduit ainsi la volonté des gouvernements fédéraux et provinciaux « de limiter leur souveraineté législative de manière à ne pas violer certains droits et certaines libertés »[19] découlant « de la dignité inhérente à la personne humaine »[20] et essentiels à la préservation de celle-ci[21]. Lorsqu'une majorité parlementaire est tentée de violer des droits fondamentaux en vue de réaliser plus facilement et plus efficacement des objectifs collectifs, la Charte canadienne vient, par le truchement des tribunaux, garantir le respect des droits fondamentaux[22]. En tant qu' « instrument de contrôle des pouvoirs du gouvernement sur le particulier »[23], la Charte canadienne a donc pour objet « "la protection constante des droits et libertés individuels" »[24]. Ces droits et libertés fondamentaux garantis par la Charte canadienne sont cependant généraux, abstraits et souvent vagues[25]. C'est pourquoi dès les premiers arrêts portant sur l'interprétation de la Charte canadienne, l'ancien juge en chef Dickson insista sur l'importance de situer la Charte canadienne dans son contexte linguistique, philosophique et historique[26]. Le juge Dickson affirme :

« En même temps, il importe (…) de se rappeler que la Charte  n'a pas été adoptée en l'absence de tout contexte et que, par conséquent, comme l'illustre l'arrêt de Cour Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, elle doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés » [nos soulignés][27].

Le contexte philosophique dans lequel s'insère la Charte canadienne peut s'inférer des commentaires des juges de la Cour suprême du Canada, des nombreuses références faites par les juges de la Cour suprême du Canada aux philosophes politiques et par la doctrine.

            Dans l'arrêt R c. Morgentaler (1988), la juge Wilson (majoritaire) démontre bien l'influence de la philosophie libérale sur la Charte canadienne lorsqu'elle affirme :

« La Charte est fondée sur une conception particulière de la place de l'individu dans la société. Un individu ne constitue pas une entité totalement coupée de la société dans laquelle il vit. Cependant, l'individu n'est pas non plus un simple rouage impersonnel d'une machine subordonnant ses valeurs, ses buts et ses aspirations à celles de la collectivité. L'individu est un peu les deux (...) Ainsi, les droits garantis par la Charte érigent autour de chaque individu, pour parler métaphoriquement, une barrière invisible que l'État ne sera pas autorisé à franchir. Le rôle des tribunaux consiste à délimiter, petit à petit, les dimensions de cette barrière » [nos soulignés][28].

Dans l'arrêt R. c. Van der Peet (1996), le juge en chef Lamer (pour la majorité) énonce clairement et sans ambiguïté que la philosophie libérale a indirectement inspiré la Charte canadienne :
« Selon la philosophie libérale du Siècle des Lumières, qui a inspiré le Bill of Rights des États-Unis et, plus indirectement, la Charte, les droits appartiennent à tous les membres de la société, étant donné que chacun a droit à la dignité et au respect. Les droits sont généraux et universels ; ils constituent la manière dont la « dignité inhérente » à chaque individu dans la société est respectée: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, à la p. 136; R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 336 » [nos soulignés][29].

De même, dans l'arrêt Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (2000), le juge Binnie (pour la Cour) cite l'ancien premier ministre du Canada, Pierre Elliot Trudeau, notoirement reconnu pour son rôle dans l'adoption de la Charte canadienne. Ce dernier affirme :
« L’adoption même d’une charte constitutionnelle s’inscrit dans la ligne la plus pure de l’humanisme libéral : tous les membres de la société civile jouissent de certains droits fondamentaux inaliénables, et ils ne peuvent en être privés par aucune collectivité (État, Gouvernement) ni au nom d’aucune collectivité (nation, ethnie, religion ou autre) » [nos soulignés][30].

            De plus, les références aux philosophes libéraux appartenant au Siècle des lumières, dans le cadre de l'interprétation de la Charte canadienne, ne manquent pas[31]. En effet, dans l'arrêt R c. Jones (1986), la juge Wilson (dissidente) a, dans l'interprétation du droit à la liberté, expressément adhéré à la conception de la liberté du philosophe John Stuart Mill[32]. Or cette conception de la liberté représente désormais l'état du droit actuel[33]. Dans l'arrêt Dolphin Delivery (1986), le juge McIntyre (pour la majorité) a, dans son interprétation de la liberté d'expression, cité le philosophe John Stuart Mill afin de démontrer l'importance dans une démocratie représentative de pouvoir exprimer des idées divergentes et d'en discuter[34]. Dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.) (1987), le juge McIntyre (pour la majorité) a, dans son interprétation de la liberté d'association, cité le philosophe Alexis de Tocqueville afin de démontrer que la réalisation de certains objectifs par l'exercice des droits individuels « est généralement impossible sans l'aide et la coopération d'autrui »[35] et que « les associations servent à éduquer leurs membres sur le fonctionnement des institutions démocratiques »[36]. Dans le même arrêt, le juge Dickson (dissident) a, dans l'interprétation de la liberté d'association, cité à la fois Alexis de Tocqueville et John Stuart Mill[37]. Dans l'arrêt Edmonton Journal (1989) qui portait sur la question de savoir si une restriction à la liberté de la presse de publier les causes portées devant les tribunaux portait atteinte à la liberté d'expression, la juge Wilson (pour la majorité) a cité le philosophe et juriste Jeremy Bentham afin de démontrer l'importance traditionnellement accordée dans notre système de justice à la publicité du processus judiciaire[38]. Finalement, dans l'arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem (2004), le juge Iacobucci (pour la majorité) a, dans son interprétation de la liberté de religion, cité le philosophe John Stuart Mill afin de souligner les limites à la liberté[39]

            À la lecture des propos tenus par les juges de la Cour suprême du Canada dans les arrêts R c. Big M Drug Mart (1985)[40], R c. Oakes (1986)[41], R c. Morgentaler (1988)[42], R. c. Van der Peet (1996)[43] et Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (2000)[44] et considérant les références relativement fréquentes de la Cour à des philosophes libéraux appartenant au Siècle des lumières, il ressort clairement de l'analyse que l'adoption de la Charte canadienne s'inscrit, selon nous, dans le courant de la philosophie libérale classique du Siècle des Lumières du XVIIe et XVIIIe siècle. La doctrine consultée à ce sujet confirme notre prétention[45]. Bien que ce courant philosophique ne soit pas monolithique[46] et qu'ils existent différentes traditions (libéralisme de droite et libéralisme de gauche)[47], chacune d'entre elles partage trois préceptes de base : seul l'individu compte, chaque individu compte pour un et nul ne compte pour plus d'un et tous sont considérés comme des agents moraux capables de poursuivre de manière indépendante des objectifs personnels[48]. Ce courant philosophique a non seulement inspiré la Charte canadienne, mais également la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) enchâssée dans la Constitution française, le Bill of Rights de la Constitution des États-Unis (1791) ainsi que les instruments internationaux des droits de la personne[49].

            Cette philosophie libérale et le mouvement international des droits de la personne qui s'en inspire[50] consacrent les valeurs morales et les principes propres à l'idéal d'une société libre et démocratique[51] parmi lesquelles on retrouve notamment la liberté, la dignité et la justice sociale[52]. En préservant l'ensemble des valeurs morales et des principes « essentiels à une société libre et démocratique »[53] et qui « découlent d'un large consensus social » dans la société canadienne et dans toutes les démocraties occidentales[54], la Charte canadienne n'est pas neutre, mais perfectionniste selon Luc B. Tremblay[55] en ce qu'elle poursuit vraisemblablement l'idéal d'une société libre et démocratique[56]. Ces « valeurs morales substantives »[57], qui reposent sur une conception libérale du bien[58], confèrent aux lois leur légitimité[59] et sont à l'origine des droits et libertés fondamentaux[60]. Elles servent donc à la fois à garantir les droits prévus dans la Charte canadienne et à justifier une restriction à ces droits[61]. Elles aident ainsi les tribunaux à interpréter les droits et libertés fondamentaux[62] et à déterminer si une « restriction d'un droit ou d'une liberté constitue [...] une limite raisonnable » au sens de l'article premier de la Charte canadienne[63]. En effet, dans l'arrêt R c. Oakes (1986), le juge Dickson (pour la majorité) affirme que

« Les valeurs et les principes sous-jacents d'une société libre et démocratique sont à l'origine des droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme fondamentale en fonction de laquelle on doit établir qu'une restriction d'un droit ou d'une liberté constitue, malgré son effet, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer » [nos soulignés][64].

Ces valeurs morales essentielles à une société libre et démocratique ne doivent pas être confondues avec les quatre principes constitutionnels fondamentaux qui guident l'interprétation de la Constitution canadienne à savoir le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et le respect des droits des minorités[65]

         La constitutionnalisation des droits et des libertés dans la Charte canadienne vise essentiellement à protéger et à promouvoir ces « valeurs morales substantives »[66] et ces principes essentiels à une société libre et démocratique[67] parmi lesquels figure au premier plan la dignité humaine[68]. En effet, selon l'honorable juge Bastarache, la Charte canadienne est « l'expression ultime et profondément canadienne de la primauté accordée à la liberté et à la dignité humaine »[69]. En tant que valeur[70] et  principe[71] d'une société libre et démocratique, la dignité humaine est « la pierre angulaire d'un gouvernement démocratique »[72]. Bien que la Charte canadienne n'en fasse pas expressément mention[73], elle au coeur de celle-ci[74] et constitue l'une de ses valeurs inhérentes et intrinsèques[75]. Elle constitue également « le fondement même de la tradition politique dans laquelle s'insère la Charte »[76] et le « concept qui sous-tend tous les droits garantis par la Charte »[77]. C'est parce que tout être humain possède une « dignité inhérente » que la société doit lui reconnaître des droits et libertés « intrinsèques »[78]. Bien qu'elle ne soit pas en soi un droit fondamental garanti par la Charte canadienne[79] ni un principe de justice fondamentale au sens de l'art.7 de la Charte canadienne[80], elle est la source de plusieurs principes de justice fondamentale (dont les articles 8 à 14 de la Charte canadienne)[81] et est l'un des fondements de notre système d'administration de la justice[82]

            D'autres lois canadiennes et québécoises portant sur les droits de la personne consacrent également la dignité humaine comme valeur centrale. 

            En outre, la Déclaration canadienne des droits[83], une loi fédérale quasi-constitutionnelle[84] adoptée en 1960, reconnaît explicitement la dignité humaine en énonçant clairement dans son préambule que « Le Parlement du Canada proclame que la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu, la dignité et la valeur de la personne humaine »[85].
 
            De même, la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après Charte québécoise)[86], une loi québécoise quasi-constitutionnelle[87] adoptée en 1975, reconnaît également l'importance de la dignité humaine en énonçant expressément dans son préambule « que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi »[88]. La dignité énoncée dans le préambule est « une valeur sous-jacente aux droits et libertés »[89] et est « l'une des pierres angulaires de la Charte »[90]. Elle peut, par conséquent, servir à leur interprétation[91]. Elle constitue également l'objectif visé par la Charte québécoise. En effet, la Cour suprême du Canada a reconnu que l'objectif général poursuivi par la Charte québécoise est, conformément à son préambule[92], « la protection du droit à la dignité et à l'égalité de tout être humain »[93]. Comme la Charte canadienne, elle érige donc la dignité humaine au rang de valeur fondamentale. Cependant, elle diffère de la Charte canadienne à plusieurs points de vue. D'abord, contrairement à la Charte canadienne qui ne vise que les rapports publics[94], la Charte québécoise vise également les rapports privés[95]. De plus, contrairement à la Charte canadienne qui a été interprétée par les tribunaux de manière à ne garantir que des droits civils et politiques[96], elle énonce à la fois des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels[97] conformément à l'idéal de l'homme libre tel qu'envisagé par la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)[98], le Projet de pacte international relatif aux droits de l'homme (1950)[99], les deux Pactes internationaux (1966)[100], la résolution 40/124 de l'Assemblée générale des Nations Unies (1985), la Déclaration sur le droit au développement (1986), la Déclaration et programme d'action de Vienne (1993), la Déclaration du millénaire (2000), le document final du sommet mondial des Nations Unies (2005) et plusieurs éminents juristes[101]. Bien que les droits économiques, sociaux et culturels qu'elle énonce ne soient pas, dans l'état actuel du droit, juridiquement contraignants[102], à l'exception de l'article 48[103], ils servent de points de référence politique et moral pour la société québécoise et un rappel des exigences les plus fondamentales du contrat social entre la province et ses citoyens[104]. À titre de loi portant sur les droits de la personne, elle est plus complète que la Charte canadienne du fait qu'elle énonce des droits économiques, sociaux et culturels et qu'elle s'applique aux rapports privés[105]. Elle constitue souvent « le dernier recours des membres les plus vulnérables de la société »[106]. De plus, contrairement à la Charte canadienne[107], elle érige la dignité humaine au rang de droit individuel et consacre à son article 4 un « droit à la sauvegarde de sa dignité »[108]. Ce concept de « dignité » auquel réfère l'article 4 et le préambule de la Charte québécoise est analogue au concept de « dignité humaine » employée par les tribunaux dans leur interprétation de la Charte canadienne[109]. En effet, de par sa nature quasi-constitutionnelle, la Charte québécoise a une obligation de conformité avec les normes constitutionnelles, dont celles énoncées dans la Charte canadienne[110]. Pour cette raison, les Chartes, canadienne et québécoise, visent la protection de valeurs analogues[111]

            On retrouve également la dignité humaine dans plusieurs lois ordinaires et règlements tant québécois que canadiens[112]. Les lois et règlements québécois[113] touchent notamment aux droits de la personne[114], au droit du travail[115], à la protection de la jeunesse[116], à l'aide aux victimes d'actes criminels[117], au système correctionnel[118], à la santé[119], à la certification des ressources en toxicomanie ou en jeu pathologique[120] et à la pauvreté et à l'exclusion sociale[121]. Par ailleurs, les lois et règlements canadiens[122] touchent notamment aux droits de la personne[123], aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité[124], au droit criminel[125], au système de justice pénale pour adolescent[126], au système correctionnel[127], à l'environnement[128], à la procréation assistée[129], au mariage civil[130] et à l'immigration et à la protection des réfugiés[131].

            Malgré son omniprésence dans les textes de loi, la dignité humaine n'a jamais été définie[132]. En conséquence, les tribunaux se sont employés à en circonscrire le sens et à lui attribuer une teneur juridique. Mais en dépit de leurs efforts, la dignité humaine demeure, de leur propre aveu, un concept juridique vague, ambigu et difficile d'application[133]. Une clarification du concept s'impose indubitablement. Mais avant de procéder à son éclaircissement (chapitre II et III), il convient tout d'abord d'exposer et de décrire les différentes conceptions de la dignité humaine identifiées par la Cour suprême du Canada (section II).


[1] Le juge Dickson cité par les juges Iacobucci et Bastarache : Office canadien de commercialisation des oeufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157 au para.57, j. Iacobucci et Bastarache (pour la majorité). Voir aussi Michel Bastarache, « La Charte canadienne des droits et libertés, reflet d'un phénomène mondial ? » (2007) 48 C. de D. 735 au para.3.
[2] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c.11.
[3] R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 au para.73, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité). L'engagement du Canada envers la dignité humaine existait bien avant l'adoption de la Charte canadienne. Voir par exemple le préambule de la Déclaration canadienne des droits adoptée en 1960.
[4] Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357 aux paras.10 et 22, j. Estey (pour la Cour) ; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 au para.1, j. Dickson (pour la Cour).
[5] La Charte canadienne a été interprétée pas les tribunaux de manière à ne garantir que des droits civils et politiques : Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.37, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 au para.176, j. McIntyre (pour la majorité) ; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 au para.19, j. Dickson (pour la Cour) ; Claire Archbold, « The incorporation of civic and social rights in domestic law » in Jean-Marc Coicaud, Michael W. Doyle and Anne-Marie Gardner, dir., The Globalization of Human Rights, Tokyo, United Nations University Press, 2003 aux pp.64 et 74. Or la Charte canadienne aurait pu et peut être interprétée de manière à inclure des droits économiques, sociaux et culturels, voir infra note 201.
[6] Les obligations du Canada en vertu des deux Pactes internationaux ne sont pas les mêmes. En vertu de l'article 2 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, le gouvernement fédéral est tenu de respecter et de garantir immédiatement à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de ses compétences les droits reconnus dans le Pacte. Voir également l'article 2(2) et 2(3)(b). En revanche, en vertu de l'article 2(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 19 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3, le gouvernement fédéral est seulement tenu « d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives » [nos italiques]. Il peut donc protéger les droits économiques, sociaux et culturels par des mesures législatives ou en rendant ces droits justiciables. Néanmoins, le comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies souligne que le fardeau revient aux États de démontrer que les moyens pris pour assurer le plein exercice des droits sont appropriés. De plus, il insiste sur le fait que l'absence de remèdes judiciaires rend cette démonstration très difficile : Committee on economic, social and cultural rights, General comment No.9 : Substantive issues arising in the implementation of the international covenant on economic, social and cultural rights, Doc.Off. C.E.S., 19e sess., Doc. NU (1998) au para.3. Il souligne également que dans la mesure où les obligations des États envers les droits économiques, sociaux et culturels sont rencontrées, le Pacte est neutre quant au choix du système économique (capitaliste ou socialiste) : Committee on economic, social and cultural rights, General comment No.3 : The nature of States parties obligations, Doc.Off. C.E.S., 5e sess., Doc. NU (1990) au para.8.
[7] Voir les articles 2(1), 2(2) et 2(3)(b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171.
[8] Article 2(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 19 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3.
[9] Committee on economic, social and cultural rights, General comment No.9 : Substantive issues arising in the implementation of the international covenant on economic, social and cultural rights, Doc.Off. C.E.S., 19e sess., Doc. NU (1998) au para.3.
[10] Committee on economic, social and cultural rights, General comment No.3 : The nature of States parties obligations, Doc.Off. C.E.S., 5e sess., Doc. NU (1990) au para.8.
[11] Kindler c. Canada (ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779 au para.59, j. Cory et Lamer (dissidents).
[12] Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391 au para.71, j. McLachlin et Lebel (pour la majorité). Voir aussi Michel Bastarache, « La Charte canadienne des droits et libertés, reflet d'un phénomène mondial ? » (2007) 48 C. de D. 735 au para.2.
[13] Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391 au para.71, j. McLachlin et Lebel (pour la majorité).
[14] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 au para.61, j. Dickson (dissident).
[15] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 au para.57-60, j. Dickson (dissident) ; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 au para.23, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.66, j. Dickson (pour la majorité) ; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 au para.70, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité) ; États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283 au para.80 (la Cour) ; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3 au para.60 (la Cour) ; Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100 au para.82 (la Cour) ; Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391 au para.69-70 et 78, j. McLachlin et Lebel (pour la majorité) ; R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292 au para.55, j. Lebel (pour la majorité). Voir aussi Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Laverdière, [2008] J.T.D.P.Q. no 15 au para.15-16.
[16] Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 au para.23, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292 au para.55, j. Lebel (pour la majorité). Par exemple, voir R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.73 et 80, j. Dickson (pour la majorité) et  R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45 au para.193-197, j. l'Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache (dissidents).
[17] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 au para.59, j. Dickson (dissident) ; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 au para.23, j. Dickson (pour la majorité) ; Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391 au para.70 et 79, j. McLachlin et Lebel (pour la majorité) ; R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292 au para.55, j. Lebel (pour la majorité).
[18] Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au para.131, j. Iacobucci (pour la majorité) ; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 au para.72 (la Cour).
[19] Office canadien de commercialisation des oeufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157 au para.57, j. Iacobucci et Bastarache (pour la majorité).
[20] Voir les préambules du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171 et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 19 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3. Voir aussi R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.21, j. McLachlin et Abella (pour la majorité).
[21] Office canadien de commercialisation des oeufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157 au para.57, j. Iacobucci et Bastarache (pour la majorité).
[22] Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 au para.74 (la Cour). De plus, la protection des minorités a été un des facteurs clés qui ont motivé l'adoption de la Charte canadienne : Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 au para.74 et 81 (la Cour).
[23] McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229 au para.21, j. La Forest (pour la majorité).
[24] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.121, j. Dickson (pour la majorité). Voir aussi Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 au para.16, j. Dickson (pour la Cour).
[25] Michel Bastarache, « La Charte canadienne des droits et libertés, reflet d'un phénomène mondial ? » (2007) 48 C. de D. 735 au para.6.
[26] Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357 ; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.117, j. Dickson (pour la majorité) ; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 au para.149, j. McIntyre (pour la majorité) ; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 au para.32, j.McIntyre (dissident en partie) ; R c. Blais, [2003] 2 R.C.S. 236 au para.17, 40-41 (la Cour). Voir aussi Christian Brunelle, «L'interprétation des droits constitutionnels par le recours aux philosophes » (1990) 50 R. du B. 353 à la p.357 ; Donna Greschner, « The purpose of canadian equality rights » (2001-2002) 6 Rev. Const. Stud. 291 à la p.307.
[27] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.117, j. Dickson (pour la majorité).
[28] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.224, j. Wilson (pour la majorité). Voir aussi Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.201, j. McLachlin (dissidente) ; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158 au para.55, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour).
[29] R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507 au para.18, j. Lamer (pour la majorité).
[30] Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.56, j. Binnie (pour la Cour).
[31] David M. Brown dresse une liste des principaux philosophes politiques ayant été cités par la Cour suprême du Canada : David M. Brown, « "Sauvé and prisoners' voting rights : the death of the good citizen » (2003) 20 S.C.L.R 297 aux pp.328-329 et 337 (Annexe B).
[32] La Reine c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284 au para.74, j. Wilson (dissidente). Voir aussi R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.229, j. Wilson (pour la majorité) ; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)(c) du code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123 au para.50, j. Lamer (pour la majorité) ; B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 au para.74, j. La Forest (pour la majorité).
[33] Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844 au para.66, j. La Forest (pour la majorité) ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.49-54, j. Bastarache (pour la majorité) ; R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 au para.85, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité) ; R. c. Clay , [2003] 3 R.C.S. 735 au para.31, j. Gonthier et Binnie (pour la majorité) ; Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6 au para.45-46, j. Major (pour la Cour).
[34] Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 580 (SDGMR) c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.CS. 573 au para.12-13, j. McIntyre (pour la majorité) ; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326 au para.4, j. Cory (pour la majorité). Pour d'autres citations de John Stuart Mill dans l'interprétation de la liberté d'expression : Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139 au para.73, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité) ; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877 au para.28, j. Gonthier (dissident).
[35] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 au para.150, j. McIntyre (pour la majorité).
[36] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 au para.152, j. McIntyre (pour la majorité) ; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211 au para.223, j. La Forest (pour la majorité).
[37] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 au para.86, j. Dickson (dissident).
[38] Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326 au para.55, j. Wilson (pour la majorité).
[39] Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551 au para.61, j. Iacobucci (pour la majorité).
[40] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 aux paras.121-123, j. Dickson (pour la majorité).
[41] R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité) ; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 au para.64 (la Cour).
[42] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.224, j. Wilson (pour la majorité).
[43] R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507 au para.18, j. Lamer (pour la majorité).
[44] Granovsky c. Canada (Ministre de l’ Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 au para.56, j. Binnie (pour la Cour).
[45] Commission de réforme du droit du Canada, Le statut juridique de l'administration fédérale, Document de travail 40, Ottawa, Commission de réforme du droit du Canada, 1985 à la p.44 ; Guy Rocher, « Les fondements de la société libérale, les relations industrielles et les Chartes » dans Rodrigue Blouin, dir., Les Chartes des droits et les relations industrielles, Sainte-Foy (Qc), Presses de l'Université Laval, 1988 à la p.1 ; Luc B. Tremblay, « Le Canada de la Charte : une démocratie libérale neutre ou perfectionniste ? » (1995) 40 McGill L.J. 487 aux pp.489-490 ; N. Colleen Sheppard, « Equality, Ideology and Oppression : Women and the Canadian Charter of Rights and Freedoms » (1986-1987) 10 Dalhousie L.J. 195 à la p.204 ; Andrew Petter, « Canada's Charter Flight : Soaring Backwards into the Future » (1989) 16:2 Journal of law and society 151 à la p.152 ; Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B. (numéro spécial) 485 à la p.493 ; Sébastien Grammond, « Pour l'inclusion des droits des autochtones dans la Charte des droits et libertés de la personne » (2006) Hors-Série R. du B. 295 à la p.303 ; Jacques-Yvan Morin, « Une Charte des droits de l'homme pour le Québec » (1963) 9 McGill. L. J. 273 aux pp.274-278 et 316 ; Samuel V. LaSelva, « Does the canadian charter of rights and freedoms rest on a mistake » (1988) 8 Windsor Yearbook od Access to Justice 217 à la p.227.
[46] Philip Alston et Ryan Goodman, International Human Rights in Context : Law, Politics, Morals, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press, 2007 à la p.512. De plus, selon Chantal Mouffe, le libéralisme politique, le libéralisme économique et les différents discours sur la philosophie libérale ne forment pas une seule et même doctrine. Il est, par conséquent, possible de valoriser nos institutions qui incarnent les principes du libéralisme politique sans avoir à adhérer au libéralisme économique ou à l'individualisme : Chantal Mouffe, « Radical democracy or liberal democracy ? » in David Trend, Radical Democracy : Identity, Citizenship and the State, Routledge, 1995 à la p.20.
[47] Thomas Nagel, « Progressive but not liberal » The New York Review of Books (May 25, 2006) aux pp.1-2 ; Alain Boyer, Quels fondements éthiques pour quel libéralisme ? : critique et justification (malgré tout) du libéralisme moderne, Thèse de doctorat en philosophie, Université de Fribourg à la p.11 ; Anthony Wright, Contemporary Political Ideologies, 2nd ed., New York, Pinter, 1999 aux pp.31-.
[48] David Johnston, The Idea of a Liberal Theory : A Critique and Reconstruction, Princeton, Princeton University Press, 1996 à la p.24. Le précepte selon lequel « chaque individu compte pour un et nul ne compte pour plus d'un » est, selon Isaiah Berlin, au coeur de la doctrine de l'égalité dans une société libérale : Isaiah Berlin, « Equality » (1955-1956) 56 Proceedings of the Aristotelian Society 281 à la p.301.
[49] Jacques-Yvan Morin, « Une Charte des droits de l'homme pour le Québec » (1963) 9 McGill. L. J. 273 aux pp.274-278 et 316. Voir aussi John P. Humphrey, « The international bill of rights : scope and implementation » (1976) 17 Wm. & Mary L. Rev. 527 à la p.529 ; John Dewey, « The meaning of the term : liberalism » in The Later Works, 1925 - 1953, vol.14, Carbondale, Southern Illinois University Press, 2008. à la p.253 ; Louis Henkin, « Human Rights : Ideology and Aspirations, Reality and Prospect » in Samantha Power and Graham Allison, Realizing Human Rights : Moving from Inspiration to Impact, Basingstoke, Palgrave Macmilllan, 2006 à la p.5.
[50] Rhoda E. Howard and Jack Donnelly, « Human dignity, human rights and political regimes » (1986) 80:3 American political science review 801 aux pp.801 et 816.
[51] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.66, j. Dickson (pour la majorité) ; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 au para.57, j. Dickson (dissident).
[52] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 au para.57, j. Dickson (dissident).
[53] R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité) ; Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd, [2002] 1 R.C.S. 156 au para.18, j. McLachlin et Lebel (pour la Cour) ; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 au para.67 (la Cour) ; Voir aussi Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769 au para.91, j. Arbour (pour la majorité).
[54] Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710 au para.140, j. Gonthier (minoritaire) ; Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd, [2002] 1 R.C.S. 156 au para.18, j. McLachlin et Lebel (pour la Cour) ; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 au para.92, j. Cory (pour la majorité). Selon Francis Fukuyama, il existe un consensus quant à la légitimité de la démocratie libérale comme système politique : Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, New York, Simon and Schuster, 1992.
[55] Luc B. Tremblay, « Le Canada de la Charte : une démocratie libérale neutre ou perfectionniste ? » (1995) 40 McGill L.J. 487 aux pp.503 et 515-516.
[56] R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914 au para.36, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 au para.113, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité) ; Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876 au para.23, j. La Forest (pour la majorité) ; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3 au para.77, j. Cory et Iacobucci (pour la majorité). Voir aussi Luc B. Tremblay, « Le Canada de la Charte : une démocratie libérale neutre ou perfectionniste ? » (1995) 40 McGill L.J. 487 aux pp.515-516
[57] Luc B. Tremblay, « Le Canada de la Charte : une démocratie libérale neutre ou perfectionniste ? » (1995) 40 McGill L.J. 487 aux pp.495 et 497.
[58] Luc B. Tremblay, « Le Canada de la Charte : une démocratie libérale neutre ou perfectionniste ? » (1995) 40 McGill L.J. 487 aux pp.502-503.
[59] Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 au para.67 (la Cour). Des lois civiles et pénales ont ainsi été adoptées pour préserver la dignité humaine : Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B. (numéro spécial) 485 à la p.502, n.40.
[60] R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité) ; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 au para.64 (la Cour) ; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3 au para.107, j. Cory et Iacobucci (pour la majorité).
[61] Voir l'article 1 de la Charte canadienne. Voir également Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 au para.23, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.44, j. Dickson (pour la majorité) ; Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876 au para.37, j. La Forest (pour la majorité) ; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 au para.75, j. La Forest (pour la Cour). Dans l'arrêt R c. Morgentaler (1988), la juge Wilson (pour la majorité) souligne clairement « que les valeurs que consacre la Charte sont celles qui caractérisent une société libre et démocratique » : R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.249, j. Wilson (pour la majorité). Voir aussi R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309 au para.21, j. La Forest (pour la majorité) ; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 au para.23, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.44 et 66, j. Dickson (pour la majorité) ; Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876 au para.37, j. La Forest (pour la majorité).
[62] R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 au para.28, j. Dickson (pour la majorité) ; B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 au para.13, j. Lamer (pour la majorité) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 aux paras.203 et 214, j. Bastarache (minoritaire) ; Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391 au para.80, j. McLachlin et Lebel (pour la majorité) ; Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B. (numéro spécial) 485 aux pp.494 et 496. Par exemple, le respect de la dignité inhérente en tant que valeur essentielle d'une société libre et démocratique doit guider les tribunaux dans l'interprétation de la Charte : Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.77, j. Bastarache (pour la majorité) ; Lorraine E. Weinrib, « Human dignity as a rights-protecting principle » (2004) 17 N.J.C.L. 325 à la p.325.
[63] R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité). Ces valeurs guident les tribunaux dans l'application de l'article premier de la Charte canadienne à chaque étape : M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3 au para.293, j. Bastarache (pour la majorité). Voir aussi Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B. (numéro spécial) 485 à la p.494.
[64] R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité) ; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 au para.16, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Hess; R. c. Nguyen, [1990] 2 R.C.S. 906 au para.34, j. Wilson (pour la majorité) ; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 au para.77, j. La Forest (pour la Cour) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.353, j. Arbour (dissidente) ; R c. Bryan, [2007] 1 R.C.S. 527 au para.21, j. Bastarache (pour la majorité) ; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567 au para.153, j. Abella (dissidente).
[65] Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 au para.49 et 52 (la Cour).
[66] Luc B. Tremblay, « Le Canada de la Charte : une démocratie libérale neutre ou perfectionniste ? » (1995) 40 McGill L.J. 487 aux pp.495 et 497.
[67] R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.45, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309 au para.21, j. La Forest (pour la majorité) ; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731 au para.148, j. Iacobucci et Cory (dissidents) ; Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769 au para.91, j. Arbour (pour la majorité). Voir aussi Victor V. Ramraj, « Keegstra, Butler, and positive liberty : a glimmer of hope for the faithful » (1993) 51:2 U. Toronto Fac. L. Rev. 304 à la p.323-324.
[68] R. c. Oakes , [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.228-230, j. Wilson (pour la majorité) ; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 au para.23, j. Dickson (pour la majorité) ; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229 au para.97, j. La Forest (pour la majorité) ; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 au para.61, 73, 90 et 92, j. Dickson (pour la majorité) ; Renvoi : Circonscriptions électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158 au para.62, j. McLachlin (pour la majorité) ; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice) , [1991] 2 R.C.S. 779 au para.59 et 76-79, j. Cory et Lamer (dissidents) ; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731 au para.148, j. Iacobucci et Cory (dissidents) ; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.36, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 au para.94, j. La Forest (pour la Cour) ; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au para.67, j. Cory (pour la majorité) ; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877 au para.92 et 117, j. Bastarache (pour la majorité) ; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3 au para.106, j. Iacobucci (pour la majorité) ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.76, j. Bastarache (pour la majorité) ; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45 au para.133, j. l'Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache (dissidents) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.21, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). La dignité humaine est l'un des piliers de la philosophie libérale : Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B. (numéro spécial) 485 à la p.493.
[69] Michel Bastarache, « La Charte canadienne des droits et libertés, reflet d'un phénomène mondial ? » (2007) 48 C. de D. 735 au para.3.
[70] R. c. Oakes , [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité) ; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.227, j. Wilson (pour la majorité) ; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 au para.23, j. Dickson (pour la majorité) ; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229 au para.97, j. La Forest (pour la majorité) ; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice) , [1991] 2 R.C.S. 779 aux paras.75-76, j. Cory et Lamer (minoritaires) ; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731 au para.148, j. Iacobucci et Cory (dissidents) ; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.144, j. Sopinka (pour la majorité) ; R. c. S. (R.J.),  [1995] 1 R.C.S. 451 au para.270, j. l'Heureux-Dubé et McLachlin (pour la majorité) ; R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 au para.63, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité) ; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825 au para.94, j. La Forest (pour la Cour) ; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607 au para.88, j. Cory (pour la majorité) ; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3 aux paras.77 et 106, j. Cory et Iacobucci (pour la majorité) ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 aux paras.77-78, j. Bastarache (pour la majorité) ; Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519 au para.44, j. McLachlin (pour la majorité) ; Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391 au para.81, j. McLachlin et Lebel (pour la majorité) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.21, j. McLachlin et Abella (pour la majorité) ; WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40 au para.2, j. Binnie (pour la majorité).
[71] R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité) ;  Rodriguez c. Colombie-Britannique (procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.145, j. Sopinka (pour la majorité) ; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice) , [1991] 2 R.C.S. 779 aux paras.75-76, j. Cory et Lamer (minoritaires) ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.77, j. Bastarache (pour la majorité).
[72] Kindler c. Canada (ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779 au para.75, j. Cory et Lamer (dissidents). Voir aussi Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B. (numéro spécial) 485 à la p.501. Aux États-Unis, voir par exemple : McNabb v. U.S., 318 U.S. 332 à la p.343 (1943).
[73] Bartha Maria Knoppers, Dignité humaine et patrimoine génétique, Ottawa, Commission de réforme du droit du Canada, 1991 aux pp.25 et 35.
[74] R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 au para.63, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité) ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.77, j. Bastarache (pour la majorité) ; Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519 au para.44, j. McLachlin (pour la majorité).
[75] Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391 au para.81 et 86, j. McLachlin et Lebel (pour la majorité).
[76] R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au para.238, j. Wilson (pour la majorité) ; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933 au para.34, j. Lamer (pour la majorité). Voir aussi R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 au para.122, j. Dickson (pour la majorité).
[77] Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 au para.120, j. Cory (pour la majorité) ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),  [2000] 2 R.C.S. 307 au para.79, j. Bastarache (pour la majorité) ; Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663 au para.44, j. l'Heureux-Dubé et Lebel (pour la Cour) ; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95 au para.53, j. Lebel (pour la majorité) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.21, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Voir aussi R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 au para.64, j. Dickson (pour la majorité).
[78] R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507 au para.18, j. Lamer (pour la majorité). Le préambule de la Charte québécoise parle de droits et libertés « intrinsèques ».
[79] Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 au para.77-78, j. Bastarache (pour la majorité) ; Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B. (numéro spécial) 485 à la p.496.
[80] Rodriguez c. Colombie-Britannique (procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.145, j. Sopinka (pour la majorité) ; R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 au para.63, j. l'Heureux-Dubé (pour la majorité).
[81] Rodriguez c. Colombie-Britannique (procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 au para.145, j. Sopinka (pour la majorité). Voir aussi Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486 aux paras.30 et 63, j. Lamer (pour la majorité) ; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933 aux paras.34-35, j. Lamer (pour la majorité).
[82] Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486 aux paras.30 et 63, j. Lamer (pour la majorité) ; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903 au para.78, j. Lamer (pour la Cour).
[83] Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, ch.44.
[84] Bell Canada c. Assoc. canadienne des employés de téléphone, [2003] 1 R.C.S. 884 au para.28, j. McLachlin et Bastarache (pour la Cour).
[85] Voir le préambule de la Déclaration canadienne des droits. Voir aussi Lavell c. Canada (Procureur géneral), [1974] R.C.S. 1349 au para.11, j. Ritchie (pour la majorité) ; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486 au para.30, j. Lamer (pour la majorité).
[86] Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12.
[87] Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 au para.91, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour) ; Québec (Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal,
[2004] 1 R.C.S. 789 au para.15, j. Lebel (pour la Cour) ; Chiasson et Commission des droits de la personne du Québec c. Centre d'accueil Villa Plaisance, [1995] J.T.D.P.Q. no 35 au para.27.
[88] Voir le préambule de la Charte québécoise.
[89] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand,  [1996] 3 R.C.S. 211 au para.100, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour). Elle sous-tend tous les droits et libertés : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Transport en commun La Québécoise Inc., [2002] J.T.D.P.Q. no 9 au para.31 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Garderie éducative Le Futur de l'enfant inc., [2008] J.T.D.P.Q. no 25 au para.148 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Systématix Technologies de l'information inc., [2010] J.T.D.P.Q. no 18 au para.74 ; O'Connor et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Sfiridis, [2002] J.T.D.P.Q. no 3 au para.143 ; Roy et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Poulin, [2001] J.T.D.P.Q. no 2 au para.32.
[90] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Giannias, [2011] J.T.D.P.Q. no 20 au para.25.
[91] R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 au para.28, j. Dickson (pour la majorité) ; B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 au para.13, j. Lamer (pour la majorité) ; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 aux paras.203 et 214, j. Bastarache (minoritaire) ; Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391 au para.80, j. McLachlin et Lebel (pour la majorité) ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Transport en commun La Québécoise Inc., [2002] J.T.D.P.Q. no 9 au para.31 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Systématix Technologies de l'information inc., [2010] J.T.D.P.Q. no 18 au para.74 ; Roy et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Poulin, [2001] J.T.D.P.Q. no 2 au para.32 ; Chiasson et Commission des droits de la personne du Québec c. Centre d'accueil Villa Plaisance, [1995] J.T.D.P.Q. no 35 au para.42-43 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Laverdière, [2008] J.T.D.P.Q. no 15 au para.195 ; Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B. (numéro spécial) 485 à la p.497.
[92] Le préambule peut servir à préciser l'objet d'une loi : Comm. Ont. des Droits de la Personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 R.C.S. 536 au para.12, j. McIntyre (pour la Cour) ; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3 au para.95, j. Lamer (pour la majorité) ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665 au para.33-34, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour). Voir aussi l'article 40 de la Loi d'interprétation, L.R.Q., ch. I-16.
[93] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665 au para.34, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 142006 Canada inc. (Caverne grecque), [2012] J.T.D.P.Q. no 14 au para.50.
[94] Article 32 de la Charte canadienne. Voir aussi Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 580 (SDGMR) c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.CS. 573 au para.33, j. McIntyre (pour la majorité) ; R. c. Buhay, [2003] 1 R.CS. 631 au para.31, j. Arbour (pour la Cour). L'exclusion des activités privées de l'application de la Charte canadienne est un choix délibéré, mais les raisons qui ont motivé cette décision sont inconnues : McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229 au para.21-22, j. La Forest (pour la majorité). Or « dans un monde où la vie économique est largement dominée par le secteur privé dont les institutions puissantes ne sont pas directement touchées par les forces démocratiques », les atteintes aux droits de la personne peuvent non seulement venir du gouvernement, mais également de l'entreprise privée : McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229 au para.22, j. La Forest (pour la majorité).
[95] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.416, j. Lebel (dissident).
[96] La Charte canadienne a été interprétée de manière à ne garantir que des droits civils et politiques : Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.37, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 au para.176, j. McIntyre (pour la majorité) ; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 au para.19, j. Dickson (pour la Cour) ; Claire Archbold, « The incorporation of civic and social rights in domestic law » in Jean-Marc Coicaud, Michael W. Doyle and Anne-Marie Gardner, dir., The Globalization of Human Rights, Tokyo, United Nations University Press, 2003 aux pp.64 et 74.
[97] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.416, j. Lebel (dissident).
[98] Le préambule et l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Rés. AG 217(III), Doc. Off. AG NU, 3e sess., supp. n°13, Doc. NU A/810 (1948) 71.
[99] Projet de pacte international relatif aux droits de l'homme et mesures de mise en œuvre : travaux futurs de la Commission de droits de l'homme, Rés. AG 421 (V), Doc.Off. A.G.N.U., 5e sess., supp. n°49, Doc. NU A/5/421 (1950) 47 à la p.48 ; Rédaction de deux projets de Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, Rés. AG 543 (VI), Doc.Off. A.G.N.U., 6e sess., supp. n°49, Doc. NU A/6/543 (1951) 38 à la p.38 ; l'article 2 de la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, Rés. AG 2542 (XXIV), Doc.Off. A.G.N.U., 24e sess., supp. n°49, Doc. NU A/24/2542 (1969) 51 aux pp.51-52 ; Indivisibilité et interdépendance des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, Rés. AG 40/114, Doc.Off. A.G.N.U., 40e sess., supp. n°49, Doc. NU A/40/114 (1985) 242 aux pp.242-243 ; Soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Rés. AG 63/116, Doc.Off. A.G.N.U., 63e sess., supp. n°49, Doc. NU A/63/116 (2008) 1 à la p.2.
[100] Les préambules du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171 et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 19 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3.
[101] Pierre Elliot Trudeau, « Economic rights » (1961-1962) 8 McGill L. J. 121 aux pp.121 et 125 ; Jacques-Yvan Morin, « Une Charte des droits de l'homme pour le Québec » (1963) 9 McGill. L. J. 273 à la p.292 ; J.P. Humphrey, Human rights and the United Nations : a great adventure, New York, Transnational Publishers, 1984 à la p.4 ; Errol P. Mendes, « Taking equality into the 21st Century : Establishing the concept of equal human dignity » (2000-2001) 12 National Journal of Constitutional Law 3 aux pp.19-20 ; David Matas, « Gosselin v. Quebec (Attorney-General) - Is starvation illegal ? : The enforceability of the right to an adequate standard of living » (2003) 4 Melb. J. Int'l L. 217 aux pp.221-222 ; Albie Sachs, « Enforcement of social and economic rights » (2006-2007) 22 Am. U. Int'l L. Rev. 673 aux pp.680 et 706 ; Maritza Formisano Prada, Empowering the poor through human rights litigation, Paris, UNESCO, 2011 à la p.18 (para.20) ; Peter Leuprecht, « La liberté qui opprime et la loi qui affranchit », en ligne : < www.unesco.chairephilo.uqam.ca/LACORDAIRELeuprecht.pdf>.
[102] Les droits économiques, sociaux et culturels énoncés au chapitre IV ne sont pas inclus parmi les droits et libertés que l'article 52 de la Charte québécoise déclare avoir préséance sur les autres lois : Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.95, j. McLachlin (pour la majorité), au para.417-418, j. Lebel (dissident) et au para.396, j. Arbour (dissidente). Cependant, combiné avec le droit à l'égalité garanti à l'article 10, un droit économique, social et culturel peut bénéficier d'un caractère contraignant : Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.429-430, j. Lebel (dissident).
[103] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.92, j. McLachlin (pour la majorité) ; Vallée c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, [2005] J.Q. no 2817 (C.A.) au para.23-25 et 27 ; Commission des droits de la personne c. Bradette Gauthier, [2010] J.T.D.P.Q. no 10 au para.83 et 102.
[104] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au para.396, j. Arbour (dissidente).
[105] Guy Rocher, « Les fondements de la société libérale, les relations industrielles et les Chartes » dans Rodrigue Blouin, dir., Les Chartes des droits et les relations industrielles, Sainte-Foy (Qc), Presses de l'Université Laval, 1988 à la p.13.
[106] Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321 au para.18, j. Sopinka (pour la majorité).
[107] Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 au para.77, j. Bastarache (pour la majorité).
[108] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand,  [1996] 3 R.C.S. 211 aux paras.99-100, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour).
[109] Québec (curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand,  [1996] 3 R.C.S. 211 aux paras.102-103, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour) ; Alain-Robert Nadeau, « La charte des droits et libertés de la personne : origines, enjeux et perspectives » (2006) Hors-Série R. du B. 1 à la p.17, n.57.
[110] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665 au para.42, j. l'Heureux-Dubé (pour la Cour).
[111] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc., [2003] 3 R.C.S. 228 au para.10, j. Deschamps (pour la majorité). Plus précisément sur le concept de dignité humaine dans la Charte canadienne et dans la Charte québécoise, voir Roy et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Poulin, [2001] J.T.D.P.Q. no 2 au para.45.
[112] Dans l'arrêt Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (2006), la juge Charron (pour la majorité) souligne « n’y a rien d’étonnant à ce que les valeurs qui sous-tendent les droits et libertés garantis par la Charte canadienne fassent partie — parfois même intégrante — des règles de droit qui nous gouvernent » : Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256 au para.16, j. Charron (pour la majorité).
[113] Cette liste est non exhaustive : Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12 ; Code civil du Québec, L.R.Q., c. C-1991 ; Loi sur la Protection de la jeunesse, L.R.Q. c. P-34.1 ; Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels, L.R.Q. c. A-13.2 ; Loi sur le Système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1 ; Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1 ; Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2 ; Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, L.R.Q., c. L-7 ; Code de déontologie des coroners, R.R.Q., c. R-0.2, r.1 ; Code de déontologie des médecins, R.R.Q., c. M-9, r.17 ; Code de déontologie des psychologues, R.R.Q., c. C-26, r. 212 ; Code de déontologie des sages-femmes, R.R.Q., c. S-0.1, r. 5 ; Règlement sur la certification des ressources en toxicomanie ou en jeu pathologique, R.R.Q. c. S-4.2, r.1 ; Règlement d'application de la Loi sur le système correctionnel du Québec, R.R.Q., c. S-40.1, r.1 ; Règlement sur les conditions d'obtention d'un certificat de conformité de résidence pour personnes âgées, R.R.Q. c. S-4.2, r.5.
[114] Même une personne décédée doit être traitée avec dignité : Code de déontologie des coroners, R.R.Q., c. R-0.2, r.1, art.1, 3.
[115] Sur l'obligation de l'employeur de protéger la dignité du salarié : Code civil du Québec, L.R.Q., c. C-1991, art.2087 C.c.Q. Sur le harcèlement psychologique au travail : Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1, art.81.18.
[116] Loi sur la Protection de la jeunesse, L.R.Q. c. P-34.1, art.2.4.
[117] Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels, L.R.Q. c. A-13.2, art.2 ; Loi sur le Système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1, art.173.
[118] Loi sur le Système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1, art.173 ; Règlement d'application de la Loi sur le système correctionnel du Québec, R.R.Q., c. S-40.1, r.1, art.24 ; Règlement sur les établissements de détention, c. S-4.01, r.1, art.2(a) et 5(b) ; Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus, L.R.Q., c. L-1.1, art.43.2.
[119] Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2, art.3(3) ; Règlement sur les conditions d'obtention d'un certificat de conformité de résidence pour personnes âgées, R.R.Q. c. S-4.2, r.5, art.2 ; Code de déontologie des médecins, R.R.Q., c. M-9, r.17, art.4 et 58 ; Code de déontologie des sages-femmes, R.R.Q., c. S-0.1, r. 5, art.6 ; Code de déontologie des coroners, c. R-0.2, r.01, art.3.
[120] Règlement sur la certification des ressources en toxicomanie ou en jeu pathologique, R.R.Q. c. S-4.2, r.1, art.5.
[121] Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, L.R.Q., c. L-7, préambule, art.6(1) et 9(4).
[122] Cette liste est non exhaustive : Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 ; Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, c.44 ; Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.C. 1999, c.33 ; Loi sur la procréation assistée, L.C. 2004, c.2 ; Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c.20 ; Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c.1 ; Loi sur les Conventions de Genève, L.R.C. 1985, c. G-3 ; Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, c.24 ; Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c.27 ; Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition D.O.R.S./ 92-620.
[123] Même une personne décédée doit être traitée avec dignité : Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art.182.
[124] Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, c.24, art.2(b)(xxi), 2(c)(ii) ; Loi sur les Conventions de Genève, L.R.C. 1985, c. G-3, art.3(1)(c).
[125] Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art.182, 276(3)(f), 278.5(2)(e).
[126] Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c.1, art.3(1)(d)(ii).
[127] Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c.20, art.4(j), 70 ; Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition D.O.R.S./ 92-620, art.96(2)(b).
[128] Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.C. 1999, c.33, art.53(3), 315(1)(b), 316(3)(b) ; Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique, L.C. 2003, ch.20, art.69(2)(b).
[129] Loi sur la procréation assistée, L.C. 2004, c.2, art.2(b), 22(a). Voir aussi Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, [2010] 3 R.C.S. 457 au para.111, j. McLachlin (pour la majorité).
[130] Loi sur le mariage civil, L.C. 2005, ch.33, préambule.
[131] Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c.27, art.30(1.4) et 121(1)(d).
[132] Christian Brunelle, « La dignité dans la Charte des droits et libertés de la personne : de l'ubiquité à l'ambiguïté d'une notion fondamentale » (2006) Hors-Série R. du B. 143 à la p.146. En droit international, elle n'a jamais non plus été définie : Oscar Schacter, « Human Dignity as a Normative Concept » (1983) 77:4 The American Journal of International Law 848 à la p.849.
[133] Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 au para.40, j. l'Heureux-Dubé (dissidente) ; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 au para.106, j. Binnie (dissident) ; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483 au para.22, j. McLachlin et Abella (pour la majorité). Voir aussi Daniel Proulx, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles » (2003) R. du B. (numéro spécial) 485 à la p.501.

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