« Il ne saurait y avoir d’autorité contre les lois » (John
Locke)
« La loi prime
»
[2001] 2 R.C.S. 743
au para.37, juge Lebel (pour la Cour))
"l’ancienne
maxime latine nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege — il n’y
a de crime ou de peine qu’en conformité avec une loi qui est certaine, sans
ambiguïté et non rétroactive"
(R. c. Levkovic,
2013 CSC 25, [2013] 2 R.C.S. 204 au para.2, j. Fish (pour la Cour))
Certains sont d’avis
que "l’euthanasie n’est pas un meurtre".
J’estime, au
contraire, que l’euthanasie est un meurtre dans l’état actuel du droit. Dans
mon mémoire de maîtrise en droit de la santé de l’Université de Sherbrooke, je
mentionnais que l’euthanasie est punissable sous le chef d’accusation de
meurtre.
Source : Éric Folot, Étude
comparative France-Québec sur les décisions de fin de vie : le droit sous
le regard de l’éthique, Collection Minerve, Cowansville, Éditions Yvon
Blais, 2012 aux pp.82-83.
Considérant
l’importance du sujet pour la protection du public, qui doit pouvoir savoir ce
qui constitue une infraction criminelle afin de régler sa conduite en
conséquence (principe fondamental de sécurité
juridique), j’estime qu’il est mon devoir comme officier de justice
(article 2 de la Loi sur le Barreau) de soutenir le respect de la loi (article 2.01 du Code de déontologie des avocats)
et d’informer adéquatement la population de l’état actuel du droit concernant
l’euthanasie. La Cour suprême du Canada affirme :
« On ne saurait trop insister sur le rôle essentiel que l’avocat est appelé à jouer dans notre société. L’avocat est un officier de justice. Par son serment d’office, il affirme solennellement qu’il remplira les devoirs de sa profession avec honnêteté, fidélité et justice et qu’il se conformera aux diverses dispositions législatives qui régissent son exercice (…) En vertu de l’art. 2.06 de son Code de déontologie des avocats, il a le devoir de servir la justice et de soutenir l’autorité des tribunaux. Il doit donc s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité et préserver l’impartialité et l’indépendance du tribunal ».
Source : Fortin c.
Chrétien, 2001 CSC 45, [2001] 2 RCS 500 au para.49, j. Gonthier (pour la
Cour).
Ce devoir
d’informer adéquatement la population de l’état actuel du droit concernant
l’euthanasie est d'autant plus important qu'en vertu de l'article 19 du Code
criminel, « nul n'est censé ignorer la loi » (R. c. McIntosh,
[1995] 1 RCS 686 au para.38). La Commission de réforme du droit du Canada précise que
« La règle de droit, surtout en matière de droit criminel, doit aussi avoir un certain degré de prévisibilité dans son application. Il est normal qu’une personne puisse raisonnablement prédire l’interprétation que donneraient les tribunaux aux règles générales contenues au Code criminel et qui règlent sa conduite dans la société ».
Source : Canada,
Commission de réforme du droit du Canada, Euthanasie, aide au suicide et
interruption de traitement, Document de travail 28, Ottawa, Ministre des
Approvisionnements et Services Canada, 1982 à la p.9. Voir aussi R. c.
Labaye, 2005 CSC 80 au para.2, j. McLachlin (pour la majorité).
Afin d’étayer ma
position, 1) je procéderai méthodiquement en suivant la hiérarchie des sources
du droit (Loi-jurisprudence-doctrine) en commençant avec la loi qui est la
première et la principale source du droit criminel et 2) je démontrerai ensuite
que l’absence de poursuite ou de condamnation pour meurtre ne permet pas
logiquement et juridiquement de conclure que l’euthanasie n’est pas un meurtre
en droit.
Les sources du droit
Loi
Le Code criminel
n’est pas une loi comme les autres. En plus d’être une loi d’ordre public de
direction, il constitue en soi un « code des valeurs fondamentales de
notre société ». Par conséquent, « la conduite du contrevenant doit
être punie parce qu’elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de
notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel ».
Source : R. c.
Latimer, 2001 CSC 1 au para.86 (la Cour) ; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 RCS
500 au para.81, j. Lamer (pour la Cour).
L’article 229 du Code
criminel définit l’infraction de meurtre ainsi :
« L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) la personne qui cause la mort d’un être humain : (i) ou bien a l’intention de causer sa mort,(...) ».
Selon la Cour suprême
du Canada, l'exigence de l'intention (mens rea) dans le cas d'un meurtre
au
deuxième degré est la
« la prévision subjective de la mort, qui représente le plus sérieux
niveau de culpabilité morale ».
Source : R. c. Latimer,
2001 CSC 1 au para.82 (la Cour);R. c. Nette, 2001 CSC 78 aux paras.47 et 87, j. l'Heureux-Dubé et
Arbour (pour tous les juges).
Or l’euthanasie se
définit, selon le Barreau du Québec (2010), comme « un acte qui consiste à
provoquer intentionnellement la mort d’autrui pour mettre fin à ses
souffrances ».
Source : Barreau du Québec, Pour
des soins de fin de vie respectueux des personnes, Mémoire présenté à la
Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, Bibliothèque et
Archives nationales du Québec, septembre 2010 à la p.8.
Cette définition de
l’euthanasie satisfait aux deux éléments de l’infraction de meurtre prévue à
l’article 229 du Code criminel à savoir une personne qui cause la mort
d’un être humain (actus reus) avec l’intention de causer sa mort (mens
rea).
Les mobiles ayant
incité à poser le geste (par exemple la compassion pour les douleurs ou
souffrances de la personne), aussi louables soient-ils, ne suppriment pas
l’intention et ne peuvent servir à s’exonérer de sa responsabilité criminelle.
Source : R. c. Lewis,
[1979] 2 R.C.S. 821 ; R. c. Latimer, 2001 CSC 1 au para.82 (la Cour).
Même l’euthanasie
volontaire (avec le consentement du patient apte) est un meurtre. En effet, le
consentement de la personne euthanasiée est sans incidence sur la qualification
criminelle de l’acte et sur la responsabilité criminelle de l’auteur. L’article
14 du Code criminel dispose :
"Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement".
Dans l’arrêt R c.
Jobidon (1991), la Cour suprême du Canada affirme que
« l’article 14 exclut d’une manière absolue le consentement à la mort, et ce, dans tous les cas ». Elle ajoute : « l’autonomie n’est pas la seule valeur que notre droit cherche à protéger ».
Source : R. c.
Jobidon, 1991 2 R.C.S. 714. Voir aussi Canada, Commission de réforme du
droit du Canada, Euthanasie, aide au suicide et interruption de traitement,
Document de travail 28, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services
Canada, 1982 à la p.21.
Jurisprudence
En octobre 1993,
Robert Latimer tue sa fille Tracy, atteinte de paralysie cérébrale grave, par
intoxification au monoxyde de carbone pour mettre fin à ses souffrances. En
effet, aux dires de la Cour suprême, celle-ci « souffre énormément, et sa
douleur ne peut pas être soulagée par les médicaments ». L’acte consistait
à provoquer intentionnellement la mort de sa fille pour mettre fin à ses
souffrances ce qui correspond parfaitement à la définition d’euthanasie
susmentionnée.
Source : L'acte posé
par Latimer était une euthanasie : Groupe d’experts de la Société royale du
Canada, Prise de décisions en fin de vie, La Société royale du Canada,
novembre 2011 à la p.42 (voir note 167) ; Trudo Lemmens and Bernard Dickens,
« Canadian law on euthanasia : contrasts and comparisons” (2001) 8
European Journal of Health Law 135 ; Julia Nicol, Marlisa Tiedemann et Dominique
Valiquet, Étude générale : L’euthanasie et l’aide au suicide au Canada,
Division des affaires juridiques et législatives, Service d’information et de
recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 3 décembre 2010 à la p.5,
en ligne : http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/bdp-lop/bp/2010-68-fra.pdf
M. Latimer fut
déclaré coupable de meurtre au deuxième degré en première instance et la Cour
suprême du Canada a confirmé cette déclaration de culpabilité. La Cour précise
que « les plus graves conséquences possible ont découlé d’un acte dont
l’intentionnalité est la plus grave et la plus moralement coupable ». La
Cour envoie également un message clair et fort à toute personne désirant
commettre une euthanasie : « enlever la vie d’une autre personne est
le crime le plus grave en droit criminel ».
Source : R. c.
Latimer, 2001 CSC 1 aux paras.5, 71 et 84 (la Cour).
Doctrine
En 1982, la
Commission de réforme du droit du Canada affirmait :
« Le droit canadien, comme d’ailleurs la plupart des autres systèmes juridiques, prohibe donc l’euthanasie active ou positive, la considérant comme un meurtre pur et simple » (nos caractères gras).
Source : Canada, Commission
de réforme du droit du Canada, Euthanasie, aide au suicide et interruption
de traitement, Document de travail 28, Ottawa, Ministre des
Approvisionnements et Services Canada, 1982 à la p.21.
En 1995, le Comité
sénatorial spécial sur l’euthanasie et l’aide au suicide affirmait :
« Aux termes du Code criminel, toute forme d'euthanasie est illégale au Canada; c'est également le cas dans les autres pays. Les actes d'euthanasie constituent un meurtre au premier degré ou au deuxième degré au Canada, bien qu'ils puissent faire l'objet de poursuites sous des chefs d'accusation autres que le meurtre et que cela se soit effectivement produit » (nos caractères gras).
Source : Canada, Sénat du
Canada, De la vie et de la mort, Rapport du Comité sénatorial spécial sur
l’euthanasie et l’aide au suicide, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et
Services Canada, 1995en ligne : http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/351/euth/rep/lad-f.htm
En 1995, Me
Jean-Louis Baudouin, ancien juge de la Cour d’appel du Québec, affirmait :
« Jusqu’ici le législateur canadien prohibe l’euthanasie et la traite comme un meurtre au premier degré puisqu’il y a mort, intention de causer la mort et préméditation » (nos caractères gras).
Source : Jean-Louis
Baudouin, « Chronique – Situation légale et jurisprudentielle entourant les
volontés de fin de vie » (1995)
Repères.
En 2010, le Barreau
du Québec affirmait :
"Nous ne traiterons pas de la question énoncée par la Commission de « l’aide à mourir », puisque celle-ci ne correspond à aucun concept juridique distinct. Cette notion est contenue dans les concepts d’euthanasie et d’aide au suicide. Le terme « euthanasie » n’existe pas en droit. Il ne correspond à aucun concept juridique particulier. Par contre, la Commission le définit comme « un acte qui consiste à provoquer intentionnellement la mort d’autrui pour mettre fin à ses souffrances ». De ce fait, les dispositions du Code criminel sur l’homicide, soit le fait de causer la mort d’une autre personne, peuvent inclure ce concept" (nos caractères gras).
Source : Barreau du Québec, Pour
des soins de fin de vie respectueux des personnes, Mémoire présenté à la
Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, Bibliothèque et
Archives nationales du Québec, septembre 2010 à la p.8.
En 2011, le groupe d’experts de la Société
royale du Canada affirmait :
« L’euthanasie volontaire, tout comme l’aide au suicide, est nettement illégale au Canada. Elle est interdite en vertu de l’article 229 du Code criminel. La question du motif importe peu et celle du consentement (de la personne ou du fondé de pouvoir) ne peut servir de motif de défense (…) Quiconque commet une euthanasie volontaire pourrait être reconnu coupable de meurtre au premier degré ou au second degré (…) Comme dans le cas de l’aide au suicide, la loi est claire en matière d’euthanasie volontaire » (nos caractères gras).
Source : Groupe d’experts de la Société royale
du Canada, Prise de décisions en fin de vie, La Société royale du
Canada, novembre 2011 à la p.42.
Voir également
Margaret Somerville (2001), Jocelyn Grant Downie (2004), Jean-Claude Hébert
(2006), Pierre Deschamps (2006), Patrice Garant (2009), Danielle Chalifoux
(1998 et 2010), la Commission de l’éthique, de la science et de la technologie
(2010), le Comité national d’éthique sur le vieillissement et les changements
démographiques (2010) et Julia Nicol, Marlisa Tiedemann et Dominique Valiquet, Étude
générale : L’euthanasie et l’aide au suicide au Canada, Division des
affaires juridiques et législatives, Service d’information et de recherche
parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 3 décembre 2010 à la p.5, en
ligne : http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/bdp-lop/bp/2010-68-fra.pdf
L’absence de
poursuite ou de condamnation pour meurtre ne permet pas logiquement et
juridiquement de conclure que l’euthanasie n’est pas un meurtre en droit
Il faut distinguer
entre les prescriptions de la loi (le droit ou de jure) de son
application ou de son inapplication dans les faits par les tribunaux (les faits
ou de facto. Jocelyn Grant Downie affirme avec raison :
“In theory, euthanasia constitutes first or second degree murder. In practice, however, it is almost always dealt with as administering a noxious thing or manslaughter. The Criminal Code is being tempered by the exercise of prosecutorial discretion. Euthanasia is de jure murder but de facto a considerably less serious crime”(nos caractères gras).
Source : Jocelyn Grant Downie, Dying
Justice: A Case for Decriminalizing Euthanasia and Assisted Suicide in Canada,
Toronto, University of Toronto Press, 2004à la p.38.
Plusieurs raisons
peuvent expliquer l’écart entre les prescriptions de la loi et son
application : l’absence de poursuite, le manque de preuves, l’accusé peut
plaider coupable à des accusations réduites (par exemple au chef d’accusation
reprochant d’avoir administrer une substance délétère). De même, un jury peut
refuser d’appliquer la loi. La Cour suprême du Canada affirme à cet
égard :
« Il est établi depuis longtemps en droit criminel anglo canadien que, dans un procès devant un juge et un jury, le rôle du juge consiste à dire le droit et celui du jury à appliquer ce droit aux faits de l'espèce (…) Certes, il est vrai que le jury jouit de facto du pouvoir de ne pas tenir compte des règles de droit que lui dicte le juge. Nous ne pouvons pénétrer dans la salle des délibérations du jury. Le jury n'a jamais à expliquer les raisons qui sous tendent son verdict (…) Mais reconnaître ce fait est très loin de suggérer qu'un avocat peut encourager un jury à méconnaître une loi qui ne lui plaît pas ou à lui dire qu'il a le droit de le faire. ».
Source : R. c.
Morgentaler, [1988] 1 RCS 30 aux paras.59 et 61, j. Dickson et Lamer.
Dans l’arrêt R c.
Latimer (2001), la Cour suprême du Canada précise ce pouvoir très
exceptionnel du jury de refuser d’appliquer la loi :
« L’expression « annulation par le jury » vise la situation rare où le jury choisit en connaissance de cause de ne pas appliquer la loi et acquitte le défendeur malgré la force de la preuve qui pèse contre lui. L’annulation par le jury est un concept inusité en droit criminel, car elle reconnaît effectivement qu’il peut arriver que le jury décide, dans de très rares cas, de ne pas appliquer la loi. Cela semble s’expliquer par le fait qu’une loi sévère ou l’application sévère d’une loi engendre parfois de l’oppression".
Source : R. c.
Latimer aux paras.57-58,68.
Cependant, bien que
l’annulation de l’effet de la loi par le jury soit possible, elle est, selon la
Cour suprême, contraire ou « antinomique au droit ».
Source : Jean-Claude
Hébert, « Le jury : un canard boiteux ? » (2003) Revue du
Barreau à la p.331.
Selon le Barreau du
Québec et le Comité de juristes experts, l’absence dans les faits de
condamnation pour meurtre ne signifie pas que l’euthanasie n’est pas en
droit un meurtre et n’exclut donc pas la possibilité de futures
condamnations pour meurtre :
« En général, les rares cas où les médecins ont été poursuivis, soit pour avoir pratiqué l’euthanasie, soit pour avoir aidé leur patient à se suicider, révèlent une attitude extrêmement favorable des jurys à leur égard. Par contre, le fait que le processus judiciaire a, jusqu’à ce jour, été très favorable aux médecins ne signifie pas pour autant qu’un médecin ne puisse plus faire l’objet de poursuite criminelle pour meurtre ou aide au suicide en cas de décès de son patient. En effet, il existe tout de même des cas où les règles du droit criminel ont été appliquées de façon plus rigoureuse ».
Source : Barreau du Québec, Pour
des soins de fin de vie respectueux des personnes, Mémoire présenté à la
Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, Bibliothèque et
Archives nationales du Québec, septembre 2010 à la p.22 ; Comité de juristes
experts, Mettre en œuvre les recommandations de la Commission spéciale de
l’Assemblée nationale sur la question de mourir dans la dignité, janvier
2013 à la p.34.
Eric Folot, avocat et bioéthicien
L'aide médicale a
mourir est de l'euthanasie selon le Barreau du Québec (2010), la Commission
spéciale sur la question de mourir dans la dignité (2012), le comité de
juristes experts (2013) et la Procureure générale du Québec (2014)
Le Barreau du Québec affirmait en 2010 :
"Nous ne traiterons pas de la question énoncée par la Commission de « l’aide à mourir », puisque celle-ci ne correspond à aucun concept juridique distinct. Cette notion est contenue dans les concepts d’euthanasie et d’aide au suicide".
Source : Barreau du Québec,
Pour des soins de fin de vie respectueux des personnes, Mémoire présenté à la
Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, Bibliothèque et
Archives nationales du Québec, septembre 2010 à la p.8.
Dans son rapport de mars 2012, la Commission
spéciale sur la question de mourir dans la dignité affirmait :
"Le Collège des médecins a conclu qu’il « existe des situations exceptionnelles, des douleurs incoercibles ou une souffrance interminable, par exemple, où l’euthanasie pourrait être considérée comme l’étape ultime, nécessaire pour assurer jusqu’à la fin des soins de qualité ». Cette approche innovatrice, fruit d’un travail de réflexion de plus de trois ans, délaisse le terrain habituel du débat sur la légalisation de l’euthanasie pour le replacer dans le contexte des soins appropriés de fin de vie. C’est d’ailleurs en ces termes, selon le Collège, que se présente le problème entre le médecin et son patient. (...) D’après des témoins, la raison d’être de la médecine est incompatible avec l’euthanasie. Envisager celle-ci comme un soin constitue tout simplement une aberration, puisque abréger la vie ne peut être synonyme de soulager ou de soigner. Nous comprenons cette opinion, mais nous estimons que l’euthanasie est pratiquée dans un souci de compassion et comme moyen ultime pour soulager, à sa demande, un patient de ses souffrances insupportables et constantes, lorsque tous les autres moyens qu’il juge acceptables se sont avérés insuffisants. Ainsi, l’euthanasie pourrait bel et bien faire partie du continuum de soins de fin de vie".
Source : Québec, Commission
spéciale sur la question de mourir dans la dignité, Rapport, mars 2012
aux pp.60-61.
Le comité de juristes experts affirmait en
2013
:
"Nous utilisons l’expression « aide médicale à mourir » pour inclure à la fois les concepts d’euthanasie et d’aide au suicide, dans le contexte exclusif d’une relation patient médecin".
Source : Comité de juristes
experts, Mettre en œuvre les recommandations de la Commission spéciale de
l’Assemblée nationale sur la question de mourir dans la dignité, janvier 2013 à
la p.7.
Dans son mémoire à la Cour suprême du Canada,
dans l'arrêt Lee Carter, et al. c. Procureur général du Canada, et al (2014),
la Procureure générale du Québec affirmait :
"En premier lieu, la Procureure générale du Québec note que l'expression « aide médicale à mourir », en raison des dispositions contestées dans le présent pourvoi, fait généralement référence aux pratiques, dans un contexte médical, du suicide assisté et de l'euthanasie volontaire".
Source : Mémoire de la
Procureure générale du Québec devant la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Lee
Carter, et al. c. Procureur général du Canada, et al, dossier 35591, 1er août
2014 à la p.2, en ligne :
http://www.scc-csc.gc.ca/factums-memoires/35591/FM040_Intervener_Attorney-General-of-Quebec.pdf
Eric Folot, avocat et bioéthicien
NB : Les opinions émises dans ce blog sont
personnelles et celles-ci ne représentent pas le point de vue de mon employeur.
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