jeudi 19 février 2015

Euthanasie et l’aide au suicide : une discussion avec Philippe J. Crabbé



Au sujet de la différence entre l’euthanasie et l’aide au suicide, il faut distinguer entre les arguments juridiques, éthiques et religieux. On ne peut pas simplement affirmer sans nuance qu’il n’existe pas de différence entre les deux : dans un cas c’est le patient lui-même qui s’enlève la vie (aide au suicide) alors que dans l’autre c’est le médecin qui la retire. Il faut d’abord préciser sur quel terrain (juridique, éthique ou religieux) on tire notre argumentation. Si l’on se situe sur le terrain de l’éthique, on peut raisonnablement soutenir qu’il n’existe pas de différence. Cependant, si l’on se situe sur le terrain juridique, il existe toute une différence entre l’euthanasie (qualifié de meurtre au premier degré dont la peine minimale est l’emprisonnement à perpétuité) et l’aide au suicide (qui ne constitue pas un meurtre, ni un homicide et dont la peine maximale est de 14 ans d’emprisonnement). Dans le cas de l’aide au suicide, la cause de la mort est le suicide du patient et l’aide au suicide constitue d’une certaine manière une forme de complicité. Mais comme la tentative de suicide a été décriminalisée au Canada en 1972, cette complicité ne fait aucun sens, car il ne peut exister qu’une complicité que s’il existe une infraction principale. Or le suicide (ou tentative de suicide) n’est plus une infraction depuis 1972. Donc il ne peut logiquement y avoir de complicité au suicide. Cette infraction de l’aide au suicide est donc un non-sens.

En revanche, l’euthanasie volontaire est présentement considérée comme un meurtre au premier degré. Le médecin tue son patient (à sa demande) par compassion afin de soulager ses douleurs et souffrances. Il y a ici une transgression à l’un des principes éthiques et juridiques des plus fondamentaux à savoir l’interdiction de tuer ou de porter atteinte à la vie d’autrui. Nos sociétés démocratiques reposent sur le principe que nul ne peut retirer la vie à autrui. Le contrat social « a pour fin la conservation des contractants » et la protection de la vie a toujours fondé le tissu social. On a d’ailleurs aboli la peine de mort en 1976 ! Si l’euthanasie volontaire (à la demande du patient souffrant) peut, dans certaines circonstances, se justifier éthiquement, on ne peut, par raccourcit de l’esprit, conclure que l’euthanasie doit être légalisée ou décriminalisée. La légalisation ou la décriminalisation d’un acte exige la prise en compte des conséquences sociales que cette légalisation ou cette décriminalisation peut engendrer. Les indéniables risques d’abus (surtout pour les personnes faibles et vulnérables qui ne sont pas en mesure d’exprimer leur volonté) et les risques d’érosion de l’ethos social par la reconnaissance de cette pratique sont des facteurs qui doivent être pris en compte. Les risques de pente glissante de l’euthanasie volontaire (à la demande du patient apte) à l’euthanasie non volontaire (sans le consentement du patient inapte) ou involontaire (sans égard ou à l’encontre du consentement du patient apte) sont bien réels comme le confirme la Commission de réforme du droit au Canada qui affirme :

« Il existe, tout d’abord, un danger réel que la procédure mise au point pour permettre de tuer ceux qui se sentent un fardeau pour eux-mêmes, ne soit détournée progressivement de son but premier, et ne serve aussi éventuellement à éliminer ceux qui sont un fardeau pour les autres ou pour la société. C’est là l’argument dit du doigt dans l’engrenage qui, pour être connu, n’en est pas moins réel. Il existe aussi le danger que, dans bien des cas, le consentement à l’euthanasie ne soit pas vraiment un acte parfaitement libre et volontaire ».

Elle ajoute :

« Dans tout changement d’orientation du droit, il doit exister une proportionnalité acceptable entre les maux que l’on veut éviter et les difficultés auxquelles on entend remédier d’une part et, d’autre part, les risques nouveaux que le changement est susceptible de générer. Cette proportionnalité, dans le cas de l’euthanasie, apparaît à la Commission comme clairement et manifestement inacceptable ». 

Philippe J. Crabbé :

Merci de vos commentaires. Il est clair, je l’espère, que notre argumentation se plaçait sur un plan strictement éthique dans une société pluraliste et non sur un plan juridique ou sociologique, que nous laissons à d’autres le soin d’explorer.

Je crois qu’il existe une différence entre l’euthanasie et le suicide assisté en ce qu’il existe chez certaines personnes une propension psychologique au suicide, qui rend donc le suicidaire vulnérable, propension psychologique qui n’existe pas chez les personnes candidates à l’euthanasie. D’autre part, la société consacre des efforts considérables à la prévention du suicide parce que 1) elle privilège la vie ; 2) elle considère le suicidaire comme vulnérable et donc digne de protection. Dans ce contexte, il serait incohérent, selon moi, pour la société de permettre une forme de suicide, le suicide assisté, au moment où la personne déjà vulnérable est devenue encore plus vulnérable.

Il est vrai que toute personne a droit à la vie et que la société a le devoir de la protéger. Toutefois, tout droit a ses limites (p.ex. droit de tuer en situation de guerre juste, avortement dans certains cas où le foetus n’a pratiquement aucune chance de devenir personne). Si la vie d’une personne 1) touche à sa fin ; 2) est sujette à douleur intolérable (selon elle) ; 3) n’a aucun sens autant que la douleur elle-même après soins palliatifs, le droit à l’autonomie doit pouvoir prendre le dessus. Le médecin est la personne la plus indiquée pour provoquer l’euthanasie parce que la personne médecin est liée par une relation très personnelle, la relation de bienfaisance entre médecin et patient. Bien entendu, il faut toujours reconnaître à la personne médecin le droit de refuser Il me semble que l’analogie de l’abolition de la peine de mort n’est pas adéquate parce que sa raison d’être est la possibilité d’erreur judiciaire et le jugement de valeur de la société qu’il est plus souhaitable de risquer de laisser un coupable en liberté que de risquer de tuer un innocent.

Le risque d’abus est certainement présent mais ce risque affecte toute disposition réglementaire même très restrictive et n’est pas spécifique à l’euthanasie. Il faut balancer ce risque avec le droit à l’autonomie dans un contexte social, qui trivialise la vie par la violence contre la personne (crime, guerre, port d’arme licite, récréation, media) et la nature et par l’avortement sur demande.

Eric Folot :

Merci beaucoup de votre commentaire. Je ne peux néanmoins m’empêcher de rétorquer avec véhémence à plusieurs de vos arguments.

1) Vous dites : « Je crois qu’il existe une différence entre l’euthanasie et le suicide assisté en ce qu’il existe chez certaines personnes une propension psychologique au suicide, qui rend donc le suicidaire vulnérable, propension psychologique qui n’existe pas chez les personnes candidates à l’euthanasie ».

Ma réponse : Je vous répondrai en citant le professeur de droit et criminaliste Glanville Williams : 

« Under the present law, voluntary euthanasia would […] be regarded as suicide in the patient who consents and murder in the doctor who administers ». 

Par conséquent, une euthanasie volontaire est un suicide pour le patient qui la demande !

2) Vous dites par la suite : « D’autre part, la société consacre des efforts considérables à la prévention du suicide parce que 1) elle privilège la vie ; 2) elle considère le suicidaire comme vulnérable et donc digne de protection. Dans ce contexte, il serait incohérent, selon moi, pour la société de permettre une forme de suicide, le suicide assisté, au moment où la personne déjà vulnérable est devenue encore plus vulnérable ».

Ma réponse : Il est vrai qu’il existe une présomption en faveur de la vie. D’ailleurs, en situation d’urgence (et lorsque la vie d’une personne est en danger et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile), les médecins peuvent traiter un patient sans son consentement. À ce sujet, voir l’article 13 C.c.Q. De plus, l’article 2 al.2 de la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise) impose une obligation légale de porter secours à toute personne dont la vie est en péril. Il est également vrai de dire que notre société considère la personne suicidaire comme vulnérable (et souvent atteinte d’une maladie mentale) et n’étant pas saine d’esprit. Je ne crois pas qu’il soit justifié d’affirmer qu’il n’existe pas de « suicide rationnel ». Selon la psychiatre et philosophe Anne-Fagot Largeault :

« Les suicides ne sont pas rares au quatrième âge. Certains de ces suicides sont des « suicides rationnels » » ! 

Étant entendu qu’une euthanasie est un « suicide dont l’exécution est demandée à autrui »(Glanville Williams et Geneviève Giudicelli-Delage), votre préoccupation pour les personnes vulnérables s’appliquent à la fois au suicide assisté et à l’euthanasie volontaire.

3) Vous dites : « Il est vrai que toute personne a droit à la vie et que la société a le devoir de la protéger. Toutefois, tout droit a ses limites (p.ex. droit de tuer en situation de guerre juste, avortement dans certains cas où le faetus n’a pratiquement aucune chance de devenir personne). Si la vie d’une personne 1) touche à sa fin ; 2) est sujette à douleur intolérable (selon elle) ; 3) n’a aucun sens autant que la douleur elle-même après soins palliatifs, le droit à l’autonomie doit pouvoir prendre le dessus ».

Ma réponse : Le parallèle que vous établissez avec le droit de tuer en temps de guerre (et j’ajouterais à la légitime défense) est à mon sens illégitime. La justification de la légitime défense est la protection de la vie humaine. Une personne est donc justifiée de tuer son agresseur pour préserver sa vie. Puisque la vie de ces deux personnes (la victime et l’agresseur) ne peut être préservée, celle de la victime innocente doit être privilégiée. H.L.A. Hart se prononce en ce sens : 

« Killing in self-defence is an exception to a general rule making killing punishable ; it is admitted because the policy or aims which in general justify the punishment of killing (e.g., protection of human life) do not include cases such as this ». 

Contrairement à la légitime défense, dans le cas de l’euthanasie aucune vie n’est menacée et on ne tente pas de sauver une vie, mais de supprimer la vie afin de supprimer la douleur. On ne peut donc pas faire de l’euthanasie volontaire une exception (justification) à l’interdit de tuer. Margaret Somerville affirme : 

« As with capital punishment today, euthanasia, were it to be legalized, would fall outside the traditional justification for taking life. It involves killing a person, though for reasons of the utmost mercy and compassion, but not to save another human life ».

4) Vous dites : « Le médecin est la personne la plus indiquée pour provoquer l’euthanasie parce que la personne médecin est liée par une relation très personnelle, la relation de bienfaisance entre médecin et patient ».

Ma réponse : Le médecin est indubitablement en position d’autorité. Milgram affirmait à propos de l’obéissance à l’autorité :

« Even when the destructive effects of their work become patently clear, and they are asked to carry out actions incompatible with fundamental standards of morality, relatively few people have the resources needed to resist authority ». 

Or, John Deigh affirme que l’effet Milgram serait bel et bien présent dans le cas d’euthanasie par un médecin : 

« The powerful dynamic that Milgram’s experiments showed would in all likelihood be in play ». 

Cependant, l’effet Milgram ne serait pas présent dans le cas d’aide au suicide. Il affirme : 

« physician-assisted suicide does not entail physician-supervised suicide. A law permitting physicians to prescribe a lethal dose of barbiturates for certain terminally ill patients, a law like the one recently enacted in Oregon, need not require that a physician be present when the patient takes the drug ».

5) Vous dites : « Il me semble que l’analogie de l’abolition de la peine de mort n’est pas adéquate parce que sa raison d’être est la possibilité d’erreur judiciaire et le jugement de valeur de la société qu’il est plus souhaitable de risquer de laisser un coupable en liberté que de risquer de tuer un innocent ».

Ma réponse : Les vraies raison de l’abolition de la peine de mort au Canada sont : 1) la sensibilisation au risque d’erreur judiciaire ; 2) RÉTICENCE PLUS GRANDE DU PUBLIC ENVERS L’IDÉE QUE L’ÉTAT ENLÈVE LA VIE ; 3) doutes quant à son effet dissuasif. La Cour suprême du Canada affirme dans l’arrêt États-Unis c. Burns (2001) : 

« La sensibilisation au risque d’erreur judiciaire, conjuguée à la réticence plus grande du public envers l’idée que l’État enlève la vie à une personne et aux doutes qui existent quant à l’efficacité de peine de mort — par opposition à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans — comme moyen de dissuader la perpétration de meurtres ont amené le Canada, en 1976, à abolir la peine de mort à l’égard de toutes les infractions, hormis quelques infractions militaires, puis, en 1998, à abolir complètement cette peine ».  

Ma référence à l’abolition de la peine de mort est, par conséquent, tout à fait pertinente.

6) Vous dites : « Le risque d’abus est certainement présent mais ce risque affecte toute disposition réglementaire même très restrictive et n’est pas spécifique à l’euthanasie ».

Ma réponse : Il est tout à fait juste d’affirmer qu’il y aura des abus même avec une réglementation stricte. L’honorable Jean-Louis Baudouin et la professeure Danielle Blondeau affirment : 

« Toute politique d’euthanasie active (même sous contrôle médical strict) comporte nécessairement ses faiblesses et est indubitablement porteuse de ses propres abus [...] Aussi perfectionné que puisse être le système de contrôle mis en place pour en éviter les bavures leur survivance est inévitable. La question évidente pour la société est alors de savoir si elle peut se permettre de tolérer un seul abus en la matière, lorsqu’une vie humaine en dépend ».

7) Vous dites : « Il faut balancer ce risque avec le droit à l’autonomie dans un contexte social, qui trivialise la vie par la violence contre la personne (crime, guerre, port d’arme licite, récréation, media) et la nature et par l’avortement sur demande ».

Ma réponse : La Commission de réforme du droit du Canada précise : 

« Dans tout changement d’orientation du droit, il doit exister une proportionnalité acceptable entre les maux que l’on veut éviter et les difficultés auxquelles on entend remédier d’une part et, d’autre part, les risques nouveaux que le changement est susceptible de générer. Cette proportionnalité, dans le cas de l’euthanasie, apparaît à la Commission comme clairement et manifestement inacceptable ». 

Philippe J. Crabbé :

Bonjour ! Je répondrai principalement à l’argument de la guerre juste, tous les autres se situant plutôt sur le plan juridique. Je n’ai pas rencontré l’argument de la légitime défense dans la doctrine de la guerre juste, qui est basée essentiellement sur la théorie de l’acte à double effet.

Je sais que l’assimilation du suicide assisté et de l’euthanasie est fréquemment opérée par les juristes mais pourquoi alors un pays comme la Belgique admet-il l’euthanasie mais pas le suicide assisté ?

Le suicide rationnel est un problème philosophique ancien mais, à mon avis, il serait très difficile de demander au médecin d’opérer la distinction entre suicide rationnel et irrationnel (qui ne supprime pas l’autonomie de son auteur d’ailleurs). Par contre, il est parfaitement possible de se suicider sans l’aide d’un médecin. Que le médecin comme le parent, le prêtre, le conseiller psychologique, le coach ait une autorité morale est indubitable. C’est à eux en conscience d’exercer cette autorité avec prudence (le cas de la pédophilie étant une illustration du contraire). J’accepte le principe de proportionnalité qui doit faire de l’euthanasie un acte exceptionnel mais, selon moi, non interdit.

Merci d’avoir pris le temps d’essayer de réfuter mes arguments.

Eric Folot :

Merci beaucoup pour votre réponse. Notre correspondance est très stimulante et c’est la toute première fois que j’argumente avec un professeur d’université. Je vous remercie donc de m’accorder cette chance !

Honnêtement, et en toute humilité, je dois admettre que je ne suis pas du tout familier avec la doctrine de la guerre juste (casus belli). Mais vous affirmez que cette doctrine est basée essentiellement sur la théorie de l’acte à double effet. Or, la théorie de l’acte à double effet ne fait pas consensus en éthique et est contestée par plusieurs philosophes (souvent des conséquentialistes) dont Henry Sidgwick et Peter Singer. Elle est également critiquée et répudiée par plusieurs juristes dont H.L.A Hart et Glanville Williams. Cette théorie de l’acte à double effet opère une distinction entre ce qui a été prévu (conséquences prévisibles) et ce qui a été voulu (conséquences désirées) et seules les conséquences voulues seront considérées comme intentionnelles.

Or, Henry Sidgwick affirme :

« I think, however, that for purposes of exact moral or jural discussion, it is best to include under the term ‘intention’ all the consequences of an act that are foreseen as certain or probable ; since it will be admitted that we cannot evade responsability for any foreseen bad consequences of our acts by the plea that we felt no desire for them, either for their own sake or as means to ulterior ends ».

Peter Singer affirme également :

« La distinction entre l’effet directement visé et l’effet secondaire est forcée. Nous ne pouvons pas échapper à notre responsabilité en dirigeant simplement notre intention vers un effet plutôt que vers un autre. Si nous pouvons prévoir les deux effets, nous devons assumer la responsabilité de tous les effets prévisibles de ce que nous faisons ».

H.L.A. Hart affirme également :

« It is perhaps easy to understand why when a man is accused of killing […] the law should neglect the difference between oblique and direct intention […] The reason is, I suggest, that both the case of direct intention and that of oblique intention share one feature which any system of assigning responsibility for conduct must always regard as of crucial importance. This can be seen if we compare the actual facts of the Desmond case with a case of direct intention. Suppose Barrett shot the prison guard in order to obtain from them the keys to release the prisoners. Both in the actual Desmond case and in the imaginary variant, so far as Barrett had control over the alternative between the victim’s dying or living, his choice tipped the balance ; in both cases he had control over and may be considered to have chosen the outcome, since he consciously opted for the course leading to the victim’s death. Whether he sought to achieve this as an end or a means to his end, or merely foresaw it as an unwelcome consequence of his intervention, is irrelevant at the stage of conviction where the question of control is crucial […] let me turn to a system which does recognize the distinction between direct and oblique intention where English law does not. In Catholic moral theology the so-called doctrine of ‘double effect’ is used to draw distinctions between cases in a way which is certainly puzzling to me and to many other secular moralists ».

Glanville Williams affirme également :

« When you know that your conduct will have two consequences, one in itself good and one in itself evil, you are compelled as a moral agent to choose between acting and not acting by making a judgment of value, that is to say by deciding whether the good is more to be desired than the evil is to be avoided. If this is what the principle of double effect means, well and good ; but if it means that the necessity of making a choice of values can be avoided merely by keeping your mind off one of the consequences, it can only encourage a hypocritical attitude towards moral problems. What is true of morals is true of the law. There is no legal difference between desiring or intending a consequence as following from your conduct, and persisting in your conduct with the knowledge that the consequence will inevitably follow from it, though not desiring that consequence. When a result is foreseen as certain it is the same as if it were desired or intended. It would be an undue refinement to distinguish between the two ».

Je ne connais pas la législation en Belgique. Je ne sais donc pas si la Belgique autorise seulement l’euthanasie. Mais si tel est le cas, je peux émettre l’hypothèse suivante : l’expression « suicide assisté » réfère au suicide alors que le terme euthanasie n’y réfère pas. Or, le mot « suicide » a toujours été péjoratif et chargée émotionnellement.

Pour ce qui est du suicide rationnel, certains auteurs, notamment Margaret P. Battin, ont élaboré des critères permettant de distinguer les suicides rationnels des suicide pathologiques.

Pour plus d’informations, je vous invite à lire mon mémoire de maîtrise en droit de la santé (Université de Sherbrooke et Université Montpellier 1) intitulé : « Étude comparative France-Québec sur les décisions de fin de vie : le droit sous le regard de l’éthique » (2010) que vous pouvez télécharger à l’adresse suivante :
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CSMD/mandats/Mandat-12989/memoires-deposes.html


Éric Folot
Avocat et bioéthicien


NB : Les opinions émises dans ce blog sont personnelles et celles-ci ne représentent pas le point de vue de mon employeur.

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